Accord d'entreprise "Accord collectif NAO 2020" chez POLYCLINIQUE D'INKERMANN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLYCLINIQUE D'INKERMANN et le syndicat CFDT le 2020-07-29 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07920001755
Date de signature : 2020-07-29
Nature : Accord
Raison sociale : POLYCLINIQUE D'INKERMANN
Etablissement : 33323325200019 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-29

Accord Collectif

NAO 2020 Bloc 1 et 2

Articles L. 2242-15 et L.2242-17

Entre les soussignés :

La société Polyclinique d’Inkermann

Immatriculée au R.C.S. sous le numéro SIRET : 333 233 252 00019

Dont le siège social est à 84 Route d’Aiffres – CS 28761 – 79027 NIORT CEDEX

Représentée par xxxxxxxx,

Agissant en qualité de Directeur

ET

La délégation syndicale CFDT, représentée par xxxxxxx

Préambule

Il est rappelé que la Direction et les Organisations syndicales ont tenu trois réunions entre le 18 mai 2020 et le 9 juillet 2020 dans le cadre de la Négociation Obligatoire prévue par les articles L. 2242-15 et L.2242-17 du Code du travail.

Conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et L 2242-17 du code du travail, la direction et les délégations syndicales se sont réunies pour évoquer les sujets suivants :

- Les salaires effectifs ;

- La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

- L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs ;

- Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

- L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

- Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2° de l'article L. 2312-36.

Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;

- Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 ;

- Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

- Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.

- L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

- Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.

- Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.

Après examens des différentes revendications, les parties entendent formaliser leur accord par la présente convention.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage antérieur de même objet.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de la Société, dans les conditions et limites d’éligibilité éventuellement définies pour chaque mesure.

Article 2 : Revalorisation des grilles de salaires

Les parties ont convenu de réévaluer les grilles de salaires de l’établissement.

Afin que l’ensemble des salariés bénéficient de cette mesure, il est convenu d’augmenter de 0,5 point chaque échelon de chaque grille de salaires de l’établissement.

Cette modification sera effective au 1er août 2020.

Article 3 : Aide exceptionnelle au CSE pour attribution de chèque cadeau « Noël »

La direction versera sur le budget ASC du CSE la somme de 10 000€. La Direction a pris bonne note de l’intention du CSE d’utiliser cette somme pour les chèques cadeaux de fin d’année.

Il est convenu entre les parties que ce versement a un caractère exceptionnel et qu’il n’est pas reconductible d’une année sur l’autre.

Article 4 : Jour d’ancienneté

Il est convenu que le jour supplémentaire d’ancienneté, octroyé par année civile à tout salarié justifiant de 10 ans d’ancienneté continue révolus au sein de l’établissement, sera attribué sous la forme d’un jour entier non fractionnable en heures.

Ce jour de repos devra être pris en fonction des impératifs de service, après accord de l’encadrement.

Les conditions d’utilisation de ce jour sont identiques à celles régissant les compteurs de jours de récupération conventionnels.

Cette modification sera effective au 1er janvier 2021.

Article 5 : Prime de dérangement

Il est convenu que la prime de dérangement, mise en place lors des NAO 2016 pour tout remplacement d’une absence non programmée (remplacement d’un salarié absent) et hors du délai de prévenance conventionnel de 7 jours calendaires, soit désormais attribuée pour toute modification de planning hors du délai de prévenance conventionnel de 7 jours calendaires.

Il est rappelé que cette prime est attribuée exclusivement si la demande de modification émane de la Direction. Une attention particulière est portée sur le respect de la règlementation en vigueur, principalement sur le respect de la durée maximale de 48 heures hebdomadaires et les 11 heures minimum de temps de repos quotidien.

Article 6 : Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat

Les parties ont souhaité saisir l’opportunité offerte par la loi n°2019-1446 de financement de la sécurité sociale pour 2020 du 24 décembre 2019 permettant l’octroi d’une Prime exceptionnelle dite de Pouvoir d’Achat.

Cette prime correspond à une rémunération supplémentaire qui ne se substitue à aucun élément de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versé dans l’entreprise prévue par le contrat de travail, par accord ou par les usages en vigueur dans l’entreprise.

Cette prime fera l’objet d’un accord collectif distinct.

Article 7 : Périodicité des négociations – Clause de rendez vous

Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue aux articles L.2242-15 et L.2242-17 du Code du travail.

Les Parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.

Article 8 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er août 2020.

Article 9 : Durée de l'accord

Le présent est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10 : Clause de suivi

L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité social et économique dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application et/ou de l’interprétation du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 11 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, les parties signataires pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

Article 12 : Publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de NIORT.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait le 29 juillet 2020 à NIORT, en 5 exemplaires originaux

Pour l’entreprise xxxxxxxxx,

xxxxxx, Directeur en sa qualité de Délégué Syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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