Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS" chez POLYCLINIQUE D'INKERMANN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de POLYCLINIQUE D'INKERMANN et le syndicat CFDT le 2022-03-21 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07922002700
Date de signature : 2022-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : POLYCLINIQUE D'INKERMANN
Etablissement : 33323325200019 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 - ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE (2019-07-17)
Accord collectif NAO 2021 (2021-07-15)
Accord collectif NAO 2023 (2023-08-02)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-21
ACCORD RELATIF LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS
La société POLYCLINIQUE INKERMANN
SAS au capital de 1 333 333 €
Code NAF : 8610Z
Immatriculée au R.C.S. sous le numéro SIRET : 333 233 252 00019
Dont le siège social est à
84, Route d’Aiffres
CS 28761
79027 NIORT
Représentée par …………………
Agissant en qualité de Directeur
ET
…………………………………….. en sa qualité de Délégué Syndicale CFDT
Classification par matière: Social
Préambule
La formation professionnelle constitue un moyen essentiel de lutter contre la précarité et l’exclusion, elle favorise l’intégration, la promotion sociale et l’employabilité.
Dans cette perspective, le présent accord définit les objectifs d’une politique de développement des compétences par la formation tout en adaptant les modalités administratives aux contraintes de notre secteur d’activité.
Les parties au présent accord entendent souligner l’importance des principes affirmés dans l’article L 6111-1 du code du travail qui prévoit que la formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale. Elle vise à permettre à chaque personne, indépendamment de son statut, d'acquérir et d'actualiser des connaissances et des compétences favorisant son évolution professionnelle, ainsi que de progresser d'au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle.
La formation professionnelle doit notamment concourir à l’objectif, pour chaque salarié de la société, d’acquérir et d’actualiser des qualifications, des connaissances, des compétences au regard des exigences du marché du travail, des évolutions réglementaires et favorisant son employabilité tout au long de sa carrière.
Pour une meilleure efficience et adaptabilité, compte tenu des contraintes et de la réalité de l’établissement, les parties consentent à réaménager la temporalité des entretiens professionnels.
Par conséquent l’objectif premier de cet accord est d’adapter les modalités de suivi des entretiens professionnels afin de rendre plus efficient les mécanismes de suivi des entretiens professionnels.
Si cet accord modifie uniquement la temporalité des entretiens professionnels. Elle ne modifie en rien le droit du salarié de bénéficier d’au moins une formation autre qu’une formation obligatoire, au cours de ces 6 dernières années. Les parties considèrent ces droits comme étant fondamentaux pour les salariés.
Les parties rappellent que si la temporalité des entretiens est modifiée, la périodicité de l’entretien bilan fixée actuellement par la loi à 6 ans est un minimum requis pour le droit à la formation détenu par chaque de salarié de l’entreprise.
Article 1 : Entretien professionnel dit de base
A l’occasion de son embauche, le salarié est informé qu’il bénéficie de manière régulière, dans les conditions prévues au présent accord, d’un entretien professionnel avec son employeur ou son représentant, consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi.
Cet entretien professionnel ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié. Il est donc distinct des entretiens managériaux (appréciation, évaluation, objectifs…) lorsqu’ils existent, même s’il peut se tenir à leur suite. L’entretien professionnel devra donc répondre à un formalisme distinct. Pour mémoire, l’entretien professionnel doit obligatoirement prévoir les volets ci-après :
L’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi ;
Les questions relatives au suivi des actions de formation, de certification et de progression salariale ou professionnelle du salarié ;
L’évaluation de son employabilité ;
La réflexion sur l’avenir du salarié, le poste occupé et son projet professionnel.
L’entretien professionnel permet au salarié de faire part de ses projets et souhaits professionnels à l’employeur et de partager sur les perspectives et possibilités d’évolution (qualifications, changement de poste, promotion…). L’entretien professionnel permet d’identifier les projets partagés et d’identifier les moyens et conditions de leur mise en œuvre. A cette occasion, le salarié est informé sur les possibilités d’accès à la formation, à la VAE et au Conseil en évolution professionnelle (CEP) et sur la politique de l’entreprise en matière de CPF.
Tous les six ans, au cours de l’entretien professionnel bilan, il est fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s’apprécie par référence à l’ancienneté du salarié dans l’établissement.
Aussi, dans le présent accord les parties s’entendent pour raisonner en cycle de 6 ans.
Article 1.1 : Pour les salariés embauchés avant le 01/01/2017 et dont le cycle initial n’est pas encore échu :
Les salariés embauchés avant le 01/01/2017, et dont le cycle initial n’est pas encore échu, devront avoir bénéficié globalement d’au moins un entretien professionnel qui pourra être couplé avec l’entretien bilan d’ici le 31/12/2023 ou avant le terme de leur cycle initial.
Des entretiens professionnels supplémentaires pourront être organisés à la demande du responsable hiérarchique de chaque salarié. Ces entretiens supplémentaires seront considérés comme des entretiens dits de base
A l’ouverture d’un nouveau cycle de 6 ans, les salariés visés par le présent article bénéficieront des mêmes modalités que ceux visés dans l’article 1.3
Article 1.2 : Les salariés embauchés entre le 01/01/2017et le 31/12/2017
Les salariés embauchés entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 devront avoir bénéficié globalement d’au moins un entretien professionnel qui pourra être couplé avec l’entretien bilan d’ici la fin de leur cycle respectif.
Des entretiens professionnels supplémentaires pourront être organisés à la demande du responsable hiérarchique de chaque salarié. Ces entretiens supplémentaires seront considérés comme des entretiens dits de base si la périodicité minimale est respectée.
A l’ouverture d’un nouveau cycle de 6 ans, les salariés visés par le présent article bénéficieront des mêmes modalités que ceux visés dans l’article 1.3
Article 1.3 : Les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2018
Pour chaque période de 6 ans, les salariés bénéficieront de deux entretiens au minimum dont un pourra être couplé avec l’entretien bilan. La périodicité entre deux entretiens ne pourra pas être inférieure à 18 mois, sauf circonstances exceptionnelles.
Des entretiens professionnels supplémentaires pourront être organisés à la demande du responsable hiérarchique de chaque salarié. Ces entretiens supplémentaires seront considérés comme des entretiens dits de base si la périodicité minimale est respectée.
Article 2 : Entretien professionnel dits supplémentaires
Article 2.1 : Entretien professionnel supplémentaire à la demande du salarié
Le salarié pourra solliciter par écrit le service des ressources humaines afin que soit organisé un entretien professionnel supplémentaire notamment s’il a un projet professionnel ou un besoin de formation particulier.
Ces entretiens supplémentaires pourront être considérés, d’un commun accord avec le salarié, comme des entretiens dits de base en fonction de l’avancement dans le cycle et de l’historique des entretiens à l’intérieur dudit cycle.
Ces entretiens supplémentaires à la demande ne seront pas soumis à un nombre maximal et/ou une temporalité entre chaque entretien.
L’organisation de cet entretien devra être lancée au maximum dans le mois calendaire suivant la réception de la demande écrite du salarié.
Article 2.2 : Entretien professionnel supplémentaire au retour d’absence
Un entretien professionnel sera systématiquement proposé au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée, d'une période d'activité à temps partiel, d'un arrêt longue maladie ou à l'issue d'un mandat syndical.
Les parties ont considéré les durées minimales d’absence suivantes variant en fonction du motif comme adaptées à notre entreprise :
Congé maternité = pas de délai minimum d’absence
Congé parentale d’éducation totale faisant immédiatement suite à un congé maternité = pas de délai d’absence
Congé parentale d’éducation totale ne faisant pas immédiatement suite à un congé maternité = absence continue minimale d’au moins 6 mois calendaires
Congé de proche aidant = absence continue minimale d’au moins 6 mois calendaires
Congé sabbatique = absence continue minimale d’au moins 6 mois calendaires
Période de mobilité volontaire sécurisée) = absence continue minimale d’au moins 6 mois calendaires
Période d’activité partielle si la réduction du temps de travail est strictement supérieure à 25 % et période d’activité minimale d’au moins 6 mois calendaires
Période d’arrêt maladie d’origine professionnelle ou non professionnelle = absence continue minimale d’au moins 6 mois calendaires
A l'issue d'un mandat syndical = pas de délai minimum
L’organisation de cet entretien sera systématiquement proposée par écrit dans le mois calendaire suivant le retour du salarié sauf si ce dernier s’est de nouveau absenté entre temps.
Ces entretiens supplémentaires pourront être considérés, d’un commun accord avec le salarié, comme des entretiens dits de base en fonction de l’avancement dans le cycle et de l’historique des entretiens à l’intérieur dudit cycle.
Article 3 : Accueil du service Ressources Humaines pour informations sur les projets de formation des salariés
Le service RH sera disponible pour recevoir les salariés et les accompagner dans leurs projets de formation.
Article 4 : Institution d’une commission formation dans les entreprises de moins de 300 salariés
Une commission de formation sera instituée tous les ans dans le cadre de la construction du plan de formation. Cette commission est constituée du Directeur, de la RRH et de deux membres du CSE.
Article 5 : Effet de l’accord
Le présent accord prendra effet le 01/04/2022.
Compte tenu de la hiérarchie des normes, les dispositions du présent accord s’appliquent à toutes les dispositions issues de la convention collective de branche actuelle et/ou à venir.
Article 6 : Durée de l'accord
Le présent est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7 : Clause de suivi
Les signataires du présent accord se réuniront tous les trois ans afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision en proposant éventuellement des actions complémentaires ou correctrices.
Article 8 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 9 : Révision de l’accord
Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, à compter d’un délai d’application de 3 années.
Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
Article 10 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 6 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, les parties signataires pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.
Article 11 : Publicité
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de NIORT.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait le 11/03/2022 à NIORT
Pour l’entreprise
…………………………………… , Directeur
…………………………………………. en sa qualité de Délégué Syndicale CFDT
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com