Accord d'entreprise "Un Accord Collectif relatif à la Classification des Postes" chez MATINES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MATINES et le syndicat CFDT le 2022-04-06 est le résultat de la négociation sur les classifications.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T05622004904
Date de signature : 2022-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : MATINES
Etablissement : 33324287300052 Siège
Niveaux de classification : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Classifications
Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-06
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA CLASSIFICATION DES POSTES
Entre :
La société MATINES, dont le siège social est situé Rue des Sports à NAIZIN (56500), représentée par , en sa qualité de Directeur filière Œuf,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative ci-dessous désignée :
Le Syndicat CFDT, représenté par , en sa qualité de déléguée syndicale centrale,
D’autre part,
Préambule :
Il est convenu suite aux négociations obligatoires de travailler de nouveau sur la grille de classification des postes et l’application d’écarts garantis pour la société MATINES.
Champ d’application de l’accord :
Sauf mention spécifique contraire, le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise.
Partie 1 - Rappel de la classification des emplois au sein de la société MATINES
Conformément à la Convention Collective des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs, les règles reprises ci-dessous permette d’adopter une classification propre adaptée aux spécificités des métiers tout en garantissant pour des postes identiques une cohérence minimale professionnelle.
Il est rappelé que le poste correspond à un emploi en situation dans l'entreprise et occupé par une personne précise.
Le classement des différents emplois par niveau résulte de la mise en œuvre combinée de quatre critères classant, eux-mêmes étalonnés selon huit degrés.
Il s'agit de classer des emplois en analysant et en comparant de manière objective et systématique les tâches réelles à effectuer et ce, de manière totalement indépendante des personnes qui exécutent, avec tel ou tel comportement, les tâches en question.
Par le présent accord, les parties conviennent de travailler de nouveau sur la grille de classification au sein de la société MATINES en application des règles suivantes.
Article 1 - CRITERES DE CLASSIFICATION
L'évaluation des emplois s'effectue à partir des quatre critères classant suivants :
1 capacité professionnelle
2 autonomie – complexité
3 animation
4 encadrement
Chacun de ces critères est étalonné selon huit degrés avec l'attribution d'un point par degré.
Après analyse d'un poste de travail, le résultat est obtenu par addition des points résultant du numéro de degré retenu pour chacun des critères classant.
Le niveau de classification conventionnel à attribuer est directement fonction du total des points obtenus en application des critères classant et sur la base du tableau de correspondance figurant en annexe.
Article 2 - MISE EN ŒUVRE DE LA CLASSFICIATION
La mise en œuvre pratique de cette classification nécessite :
de recenser l'ensemble des types de postes existant,
de les définir en décrivant de manière synthétique les principales tâches à réaliser et les moyens pour y parvenir,
de procéder à la cotation des quatre critères selon les principes précédemment définis,
de vérifier le classement obtenu par rapport à l'existant et aux emplois repères du présent accord, le cas échéant.
Dans l'hypothèse où la mise en œuvre des règles liées la classification devait entraîner une modification du niveau de classification antérieur, la nouvelle position devra être communiquée par écrit au salarié concerné avec définition de son poste et le détail de la cotation de chacun des critères, un mois au moins avant son entrée en vigueur.
Chaque salarié concerné pourra faire part à la direction, soit directement, soit par l'intermédiaire des représentants du personnel, de ses éventuelles observations sur son nouveau classement. En cas de désaccord persistant, à l'initiative du salarié ou de la direction, chacun pourra exposer son point de vue au cours d'un entretien au cours duquel le salarié aura la faculté de se faire assister par un représentant du personnel ou tout autre salarié de son choix. À l'issue de cet entretien, la direction notifiera sa décision définitive de classement sous réserve du contrôle par les tribunaux du respect des dispositions conventionnelles.
Le tableau des critères classant ainsi qu’un tableau de correspondance est annexé pour rappel au présent accord.
Article 3 - GRILLE DE SALAIRE : APPLICATION DES MINIMAS CONVENTIONNELS
La direction rappelle qu’il est fait application du barème des minima conventionnels en date du 1er décembre 2021 annexé au présent accord.
Cependant, afin de maintenir des écarts de rémunération entre les Niveaux allant de 1 à 4, les parties conviennent de garantir les écarts suivants :
20 euros entre le Niveau 2 Echelon 1 et le Niveau 2 Echelon 2
20 euros entre le Niveau 2 Echelon 2 et le Niveau 2 Echelon 3
25 euros entre le Niveau 3 Echelon 1 et le Niveau 3 Echelon 2
25 euros entre le Niveau 3 Echelon 2 et le Niveau 3 Echelon 3
35 euros entre le Niveau 4 Echelon 1 et le Niveau 4 Echelon 2
55 euros entre le Niveau 4 Echelon 2 et le Niveau 4 Echelon 3
De plus, les parties s’engagent à garantir un niveau minimum d’augmentation pour toute promotion vers un poste polyvalent et ce, même si le salaire de base du salarié est supérieur au minimum de la grille :
Niveaux 2 Echelon 2 évoluant vers le Niveau 2 Echelon 3 10 euros
Niveaux 3 Echelon 2 évoluant vers le Niveau 3 Echelon 3 15 euros
Niveaux 4 Echelon 2 évoluant vers le Niveau 4 Echelon 3 30 euros
Partie 2 : Dispositions diverses
Article 1 - ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu à compter du 1er avril 2022 pour une durée indéterminée.
Article 2 - DUREE DE L’ACCORD, DENONCIATION, REVISION
Cet accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L2261-7-1 du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.
Il pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 3 - DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS sous format électronique sur le site en ligne TéléAccords. Il sera également déposé un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de lieu de conclusion conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail.
Fait à BRUZ, le 06 avril 2022
En autant d’exemplaires que de parties
Chaque partie reconnaissant avoir reçu le sien
Pour le Syndicat CFDT, Pour la société MATINES,
ANNEXE 1 : Salaires minimaux conventionnels à la date du 1er décembre 2021
Le barème des salaires mensuels et annuels minimaux est applicable pour une durée mensuelle du travail de 151,67 heures ou sa durée annuelle équivalente.
Tableau des salaires minimaux
Niveau | Echelon | Salaire minimal mensuel (applicable à compter du 1er décembre 2021) En euros |
Ecarts garantis | Minima mensuels avec écarts garantis |
---|---|---|---|---|
I | 1 | 1 590,83 € | ||
2 | 1 602,00 € | |||
3 | 1 609,00 € | |||
II | 1 | 1 616,00 € | ||
2 | 1 623,00 € | 20,00 € | 1 636,00 € | |
3 | 1 630,00 € | 20,00 € | 1 656,00 € | |
III | 1 | 1 637,00 € | 0,00 € | 1 646,00 € |
2 | 1 644,00 € | 25,00 € | 1 671,00 € | |
3 | 1 651,00 € | 25,00 € | 1 696,00 € | |
IV | 1 | 1 666,00 € | 0,00 € | 1 686,00 € |
2 | 1 681,00 € | 35,00 € | 1 721,00 € | |
3 | 1 696,00 € | 55,00 € | 1 776,00 € | |
V | 1 | 1 780,77 € | ||
2 | 1 814,03 € | |||
3 | 1 847,29 € | |||
VI | 1 | 1 914,89 € | ||
2 | 1 969,61 € | |||
3 | 2 025,51 € | |||
VII | 1 | 2 199,36 € | ||
2 | 2 336,41 € | |||
3 | 2 473,45 € | |||
VIII | 1 | 2 748,65 € | ||
2 | 3 023,85 € | |||
3 | 3 425,04 € | |||
IX | 1 | 4 089,27 € | ||
2 | 4 489,35 € | |||
3 | 5 003,27 € |
Les niveaux I à IV correspondent à la catégorie employés-ouvriers.
Les niveaux V à VI correspondent à la catégorie agents de maîtrise.
Les niveaux VII à IX correspondent à la catégorie cadres.
Il est rappelé qu'en cas de départ ou d'arrivée en cours d'année, de changement d'échelon ou de travail à temps partiel, le salaire annuel minimal est calculé au prorata (ainsi que le salaire mensuel minimal en cas de travail à temps partiel).
ANNEXE 2 : Tableau des critères classant
1er critère classant
Capacités professionnelles : Ce critère évalue le niveau de connaissance de base et de technicité à mettre en œuvre pour tenir normalement le poste ou la fonction. Cette technicité et ces capacités peuvent être acquises par diplôme ou par expérience professionnelle équivalente.
Degrés
1 Pas de connaissance particulière préalable nécessaire. Exécution de travaux simples pouvant être répétitifs.
2 Connaissance et technicité professionnelle particulière nécessaire acquise par formation spécifique ou expérience sur le poste. Exécution de travaux représentant un ensemble de tâches à accomplir en mettant en œuvre à partir de connaissances précises et contrôlables des moyens connus en vue d'atteindre des résultats en conformité avec un modèle connu.
3 Connaissance et technicité permettant l'exécution de travaux correspondant à un métier spécifique à partir d'instructions préalables qui demeurent nécessaires. Une compréhension plus large que la seule exécution de l'activité est nécessaire. Connaissances de base du niveau V de l'éducation nationale (CAP ou BEP) ou un niveau équivalent acquis par l'expérience professionnelle et/ou la formation continue.
4 Connaissance et technicité permettant l'exécution de travaux qualifiés et complexes relevant d'un métier comportant plusieurs spécialités professionnelles. La connaissance de l'entreprise et de son fonctionnement est nécessaire pour mener à bien la mission. Connaissances de base du niveau IV de l'éducation nationale (BAC général, technique ou professionnel) ou un niveau équivalent acquis par l'expérience professionnelle et/ou la formation continue.
5 Connaissance et technicité permettant d'effectuer des travaux exigeant des connaissances diversifiées avec une responsabilité d'action comportant l'organisation, la distribution, la coordination et le contrôle du travail du personnel de son secteur ou des interventions de spécialistes dans les domaines techniques, commerciaux ou administratifs. Le contact est permanent avec les autres services ou au niveau supérieur avec transmission des informations nécessaires à prise de décision pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Capacité à intégrer les aléas et à proposer des aménagements. Connaissances de base du niveau III de l'éducation nationale (BTS ou DUT) ou un niveau équivalent acquis par l'expérience professionnelle et/ou la formation continue. Peut être tenu à la réalisation d'objectifs à court terme.
6 Connaissance et technicité impliquant, outre les responsabilités définies au degré 5, l'élaboration de programmes opératoires, de méthodes, généralement sur plusieurs secteurs ou spécialités. Capacité à analyser, transposer, contrôler et améliorer les principes de fonctionnement d'une activité ou d'un métier, nécessitant le cas échéant la maîtrise de techniques connexes. L'activité est caractérisée par la réalisation d'objectifs à terme.
7 Connaissance de base et technicité permettant d'élaborer les programmes de travail, de commander, d'animer et de contrôler le travail du personnel (ouvriers, employés, techniciens ou agents de maîtrise) des services dont ils sont responsables par délégation permanente du chef d'entreprise ou d'un cadre supérieur selon la taille de l'entreprise. Détermine ou participe à la définition des objectifs et de la stratégie de l'entreprise en étant responsable du choix des méthodes et moyens pour les réaliser.
8 Connaissance de base et technicité permettant d'assurer, dans les entreprises dont l'importance le justifie, la responsabilité de la totalité ou d'une partie des grandes fonctions de l'entreprise. Participe à la définition de la politique générale de l'entreprise.
2ème critère classant
Degré d'exigence d'autonomie et de complexité
Autonomie : Liberté pour un individu de disposer librement de soi. Marge de manœuvre dans la situation de travail.
Complexité : Caractère de ce qui est difficile, de ce qui contient plusieurs éléments différents. Ce critère appréhende le degré de liberté dont jouit le titulaire par rapport aux consignes, directives,... et la difficulté des situations qu'il peut rencontrer.
Degrés
1 Reçoit des consignes orales ou écrites très simples dont la bonne exécution est contrôlable immédiatement. Une attention minimale de surveillance est requise. Absence de marge de manœuvre.
2 Reçoit des consignes simples, précises (check-list ou instructions). Doit respecter strictement les procédures et modes opératoires préalablement définis. Doit alerter en cas d'anomalies constatées.
3 Nécessité d'interprétation correcte d'information pouvant s'étendre à d'autres services ainsi que la prise d'initiatives limitées dans le cadre de consignes générales et la rédaction adéquate à différents aléas. Doit savoir détecter les anomalies, porter un diagnostic simple sur des dysfonctionnements ou aléas répétitifs et connus et alerter son supérieur si nécessaire.
4 Dans le cadre de consignes générales, le degré d'autonomie s'exerce sur l'ensemble des moyens connus à mettre en œuvre après analyse et interprétation des informations, ainsi que la recherche de solutions adaptées aux difficultés rencontrées.
5 La complexité des travaux assurés requiert une part importante d'initiative dans le choix des moyens et méthodes plus appropriés et normalement connus. Est également capable de rechercher un mode opératoire face à une situation imprévue, avec le cas échéant, des ajustements et adaptations indispensables relevant de son domaine de compétences afin d'atteindre des objectifs fixés à l'avance.
6 L'exécution de la fonction nécessite un fort degré d'initiative s'exprimant essentiellement par la prise de décisions ayant des conséquences durables sur le personnel, les moyens, les matières et les coûts. Cela implique généralement la recherche spontanée des informations nécessaires. L'activité est caractérisée par la réalisation d'objectifs à terme.
7 Très grande autonomie avec exercice des pouvoirs et des responsabilités de l'employeur en choisissant les méthodes et procédés à partir des moyens adéquats souvent prédéfinis pour réaliser les objectifs et mettre en œuvre la stratégie de l'entreprise.
8 Totale autonomie avec exercice des pouvoirs et des responsabilités de l'employeur pour mettre en œuvre la politique générale de l'entreprise.
3ème critère classant
Degré d'exigence d'animation et/ou de conseils techniques
Animation : A l'intérieur d'un groupe, visant à faciliter les relations entre ses membres, à les coordonner, à faire vivre un groupe qui partage les mêmes objectifs, sans pouvoir hiérarchique.
Conseil technique : Action d'assister au sens d'expertise (maîtrise des techniques d'un métier) une autre personne dans la direction technique de ses affaires. Notion de responsabilité technique à l'égard de l'activité produite.
Degrés
1 Pas d'animation, pas de conseil technique.
2 Pas d'animation, mais peut assurer l'initiation d'autres salariés à son poste de travail.
3 Animation occasionnelle (transmission de consignes, d'informations, assistance sur des savoir-faire auprès des salariés).
4 Animation de manière permanente d'un petit groupe ou d'une équipe et assure, du fait de son savoir-faire, la responsabilité technique de l'activité produite par ce personnel. Du fait de son expertise, assure une responsabilité et une assistance technique de catégories de niveau inférieur ou équivalent.
5 Anime de manière permanente l'ensemble d'un secteur pouvant comprendre plusieurs services ou équipes. Assure la formation si nécessaire. Du fait de son expertise, assure une responsabilité et une assistance technique de haut niveau pouvant recouvrir plusieurs spécialités.
6 Anime le personnel d'un ou plusieurs secteurs pouvant comporter des agents de maîtrise. Du fait de son expertise, peut assurer une responsabilité et/ou assistance technique auprès d'agents de maîtrise.
7 Anime le personnel d'un ou plusieurs secteurs pouvant comporter d'autres cadres. Du fait de son expertise, peut assurer une responsabilité et une assistance technique auprès de cadres.
8 Anime et/ou conseille l'ensemble de l'encadrement de l'entreprise.
4ème critère classant
Degré d'exigence en matière d'encadrement
Encadrement : Action d'encadrer une ou plusieurs personnes au sens hiérarchique, c'est-à-dire avec l'autorité et la capacité d'obliger quelqu'un à faire quelque chose d'une certaine façon.
Degrés
1 Pas d'encadrement.
2 Encadre le personnel d'une même activité et pouvant relever des niveaux I à II.
3 Encadre le personnel d'un même secteur ou service, comprenant des salariés de niveau III.
4 Encadre le personnel de plusieurs secteurs ou services, comprenant des salariés de niveau III.
5 Encadre le personnel de plusieurs secteurs ou services, exerçant des métiers ou activités différentes, comprenant des salariés de niveau IV.
6 Encadre des agents de maîtrise.
7 Encadre une partie des cadres de l'entreprise.
8 Encadre l'ensemble des cadres de l'entreprise.
ANNEXE 3 : Tableau de correspondance
CATEGORIE : Employés, ouvriers
NOMBRE DE POINTS OBTENUS : 4 à 6.
NIVEAU A RETENIR : I.
NOMBRE DE POINTS OBTENUS : 7 à 9.
NIVEAU A RETENIR : II.
NOMBRE DE POINTS OBTENUS : 10 à 12.
NIVEAU A RETENIR : III.
NOMBRE DE POINTS OBTENUS : 13 à 15.
NIVEAU A RETENIR : IV.
CATEGORIE : Agents de maîtrise
NOMBRE DE POINTS OBTENUS : 14 à 18.
NIVEAU A RETENIR : V.
NOMBRE DE POINTS OBTENUS : 19 à 21.
NIVEAU A RETENIR : VI.
CATEGORIE : Cadres
NOMBRE DE POINTS OBTENUS : 22 à 25.
NIVEAU A RETENIR : VII.
NOMBRE DE POINTS OBTENUS : 26 à 29.
NIVEAU A RETENIR : VIII.
NOMBRE DE POINTS OBTENUS : 30 à 32.
NIVEAU A RETENIR : IX.
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