Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL" chez ABEILLE RUSH
Cet accord signé entre la direction de ABEILLE RUSH et le syndicat CGT le 2019-01-11 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T59L19003594
Date de signature : 2019-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : SAS ABEILLE RUSH
Etablissement : 33330680100098
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail
ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2017 (2018-01-08)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-11
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ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL
Entre les soussignés
La Société,
Représentée par Monsieur
Et :
Le délégué syndical,
Monsieur, représentant l'organisation syndicale CGT
1. Préambule
Afin d’assurer la compétitivité et la pérennité des emplois, les parties conviennent de la mise en place d’un compteur d’heures visant à l’attribution de repos compensateur de remplacement en compensation des heures supplémentaires pouvant être réalisées au sein de l’entreprise ou, le cas échéant, au paiement des dites heures.
Le présent accord est conclu dans le respect des dispositions des articles L3121-28 et L3121-33 du Code du travail.
Les parties rappellent que les conditions d'application du présent accord ont fait l'objet de nombreuses consultations, tant auprès du personnel que des représentations du CSE, ce sujet ayant été discuté en particulier en réunion du CSE du 18 décembre 2018.
2. Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la catégorie ouvrier et ETAM de l'entreprise.
3. Durée du travail
3.1 Définitions
Il est préalablement rappelé que le temps de travail effectif est le temps commandé pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Il est rémunéré en application de l'accord de branche du 23 avril 2002.
3.2 Comptabilisation
La lecture des temps de service est effectuée au moyen de feuilles horaires ou feuilles de routes.
Les décomptes de temps de service peuvent être consultés, sur simple demande, par chaque conducteur concerné.
Chaque fin de semaine et de mois une signature du salarié et de son responsable hiérarchique seront apposées sur ses feuilles afin de pouvoir en valider le contrôle.
En cas de retraitement des temps de service, par rapport à la lecture de la feuille d’horaires, dû à un désaccord sur le remplissage effectué par le salarié, celui-ci sera informé et consulté.
En cas de désaccord persistant, une médiation sera organisée avec les représentants du personnel.
Compte tenu de l'organisation du travail en vigueur dans la Société, les temps de coupure et de restauration ne sont pas considérés comme temps de travail effectif, les conducteurs n'étant, en aucun cas, durant ces périodes, à la disposition de l'employeur et susceptibles de répondre à des demandes de celui-ci. Une pause repas de 30 mn minimum est obligatoire entre 11h30 et 14h15. Cette pause sera décomptée du temps de travail. Durant cette pause, le salarié pourra vaquer librement à ses occupations personnelles.
3.3 Lissage de la rémunération
Les parties conviennent que le payement de chaque mois sera basé sur :
151.67 heures pour les salariés dont le contrat de travail prévoit une durée hebdomadaire de travail de 35 heures,
169 heures pour les salariés dont le contrat de travail prévoit une durée hebdomadaire de travail de 39 heures.
3.4 Durée mensuelle du travail dans le cadre de la modulation
La durée mensuelle du temps de service se décompte sur 4 semaines ou 5 semaines sur les feuilles de route/d’horaires. Selon le mois elle est fixée à 156 heures sur 4 semaines pour le personnel à 39h/hebdomadaire ou 140 heures pour le personnel à 35h/hebdomadaire, et 195 heures sur 5 semaines pour le personnel à 39h/hebdomadaire ou 175 heures pour le personnel à 35h/hebdomadaire.
4. Modalités de mise en œuvre du compteur d’heures
4.1 Décompte des heures supplémentaires
Les parties conviennent que toutes les heures supplémentaires réalisées pour un mois donné (M), au-delà de la durée visée 3.3, donneront lieu à l’abondement d’un compteur d’heures.
4.2 Modalités d’attribution du repos compensateur de remplacement
Chaque heure supplémentaire abondée sur le compteur d’heures, pourra faire l’objet de l’attribution d’un repos compensateur de remplacement en intégralité au cours du mois suivant (M+1).
Ces heures peuvent être prises par journée ou demi-journée de repos de la manière suivante :
Pour la première moitié des heures figurant au compteur : Le salarié formule deux souhaits de jours de repos auprès de sa hiérarchie durant les 3 premiers jours ouvrés du mois suivant l’abondement des heures sur le compteur (M+1). Passé ce délai, l’employeur fixe discrétionnairement les jours de repos du salarié.
La soustraction des heures excédentaires sur le M+1 pourra être effectuée si le mois est négatif.
La seconde moitié des heures est attribuée en repos de manière discrétionnaire par l’employeur avec un délai de prévenance de 24 heures.
Le responsable hiérarchique aura la responsabilité de faire un roulement entre les demandes sur les jours dit « ROUGE » soit le mercredi et vendredi qui sont des journées très prisées.
4.3 Paiement des heures non récupérées en repos
A la fin du mois M+1 suivant l’abondement des heures sur le compteur, les heures n’ayant pas été récupérées sont rémunérées selon le taux en vigueur.
Le paiement des heures non récupérées est effectué sur la paye du mois M+2.
5. Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord a fait l'objet d'une consultation du CSE le 18 décembre 2018.
Il entre en vigueur le 01 février 2019.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut faire l'objet, à tout moment, d'une révision à la demande de l'une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d'entreprise, l'ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l'avenant.
Il prendra fin, par dénonciation effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par l'une ou l'autre des parties signataires, avec un préavis minimal de trois mois.
6. Publicité
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil de prud'hommes).
Il est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise dans le champ d'application de l'accord. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.
Le dépôt à l'Administration du Travail s'accompagnera, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles.
Il entre en vigueur le 01 février 2019.
Fait en 6 exemplaires
À Saint André, le 11 janvier 2019
Pour Sociéte Pour la CGT
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