Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TELETRAVAIL DE LA SAS SHARP BUSINESS SYSTEMS France EN DATE DU 05 10 2021" chez SOFEB - SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOFEB - SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE et le syndicat CFDT le 2021-10-05 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03121009763
Date de signature : 2021-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE
Etablissement : 33332163600586 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-05
ACCORD COLLECTIF DE MISE EN PLACE DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE LONGUE DURÉE AU SEIN DE LA SAS SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE
Entre les soussignés :
La SASU SHARP BUSINESS SYSTEMS France
Société par Actions Simplifiée à Associé Unique
Au capital de 4.894.200 Euros
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le n° 333 321 636
Dont le siège social se trouve 244 route de Seysses - 31000 TOULOUSE, représentée par, Madame, Directrice des Ressources Humaines , dûment habilitée à l’effet du présent,
D’une part,
Ci-après l’ «Entreprise» ou « SBSF»
ET
L’organisation syndicale représentative suivante :
Le Syndicat CFDT
Représenté par, Monsieur, Délégué syndical C.F.D.T pour SHARP BUSINESS SYSTEMS France,
D’autre part,
Ci-après désignées par « Les parties »,
Il a été conclu l'accord collectif suivant :
PRÉAMBULE
Fortement impactées par la crise « Covid » et le confinement y afférent, les entreprises de la branche professionnelle font face à de sérieuses difficultés économiques, financières et sociales depuis le mois de mars 2020. Compte tenu de la nature des produits et services commercialisés par les entreprises de la branche, la baisse d'activité intervenue au premier semestre de l'année 2020 ne sera pas compensée par une hausse des achats et services en sortie de crise, constats qui perdurent sur les projections d’activité sur l’année 2022.
La Fédération EBEN a réalisé un sondage auprès des entreprises de la branche et celle-ci révèle que 93 % des répondants avaient eu recours au dispositif d'activité partielle au cours du confinement et, pour 97 % d'entre eux, le dispositif avait permis de sauvegarder des emplois.
Par ailleurs, le « commerce » dans son ensemble représente au niveau national près de 20 % des demandes des entreprises, signe que le commerce est très largement impacté par la crise. Les études académiques et les projections de la Banque de France prévoyaient un retour à la « normale » au plus tôt à la fin de l'année 2021. Selon l'OMC, le commerce a accusé une chute comprise entre 13 % et 32 % sur l'année 2020 et cette baisse de chiffre d'affaires a eu, comme prévu, un impact sur les exercices suivants.
C’est dans ce cadre que les partenaires sociaux de la branche ont convenu d'instituer le dispositif d'activité partielle de longue durée.
Malheureusement, notre société n’est pas épargnée et la crise sanitaire liée à la Covid-19 a entraîné une baisse d’activité importante pour SBSF.
SBSF est spécialisée dans la vente et la maintenance d’équipements bureautiques, photocopieurs multi-fonctions, auprès de revendeurs et de clients finaux.
SBSF, compte-tenu de la nature des produits commercialisés, continue de faire face à des difficultés.
En effet, le confinement et ses suites ont réduit significativement ou mis à l’arrêt l’activité de nos clients contraints à rechercher des économies.
En outre, l’incertitude générale a engendré un mouvement de prudence et d’attentisme, qui s’est traduit par la mise en télétravail des salariés de nos clients et dès lors l’absence ou la diminution significative de l’utilisation d’appareils analogiques et numériques d’impression et de télécopies au sein des sociétés.
Les parties rappellent que la pandémie du virus Covid 19 qui a sévi en France impacte sérieusement l’activité commerciale de SBSF encore à ce jour.
Si la phase de déconfinement a permis un certain redémarrage de l’activité, celle-ci s’avère toutefois beaucoup plus lente et plus faible que nous l’avions espéré compte tenu notamment du recours important au télétravail au sein de nos entreprises clientes.
En effet, le recours au télétravail a été fortement encouragé par le gouvernement, et continue de l’être notamment dans le cadre du protocole national sanitaire pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de covid-19 et pour autant que celui-ci ne soit plus applicable depuis le 14 mars 2022, il n’en demeure pas moins que de très nombreuses entreprises ont institué par voie d’accord ou de charte, cette modalité d’organisation du travail qui explique notamment que les difficultés ci-dessus évoquées perdurent.
Ce contexte qui, dans l’immédiat et compte tenu de la période épidémique non achevée, n’a pas vocation à se rétablir.
Le recours, en raison du ralentissement de notre activité, conséquence directe et durable des arrêts ou réduction d’activité des clients et des ventes découlant des mesures sanitaires depuis le 15 mars 2020, au mécanisme dérogatoire d’activité mis en place par le Gouvernement en mars 2020 nous a permis de faire face jusque-là à cette crise et de maintenir l’emploi.
Ce dispositif exceptionnel d'activité partielle mis en place par les pouvoirs publics pendant la période de confinement a joué un rôle d'amortisseur social qui a permis le maintien des salariés dans leurs emplois.
Au cours de cette période ont été organisées des actions de formation FNE pour les salariés placés en activité partielle et notre société s’est organisée, pour réduire le nombre d’heures chômées (solde des congés payés, obligation faite aux collaborateurs de prendre leurs jours de RTT par anticipation, etc.).
Toutefois, les conséquences économiques et financières de la crise sanitaire sur l’activité de notre société sont caractérisées et ont justifié le recours à l’activité partielle de longue durée, dispositif prévu par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.
Les parties ont effectivement signé un accord collectif de mise en place de l’activité partielle longue durée le 20 décembre 2021, pour une durée déterminée de 6 mois débutant le 3 janvier 2022 avec un terme fixé le 30 juin 2022. Cet accord collectif a été validé par l’administration.
Son exécution a permis de ménager une utilisation mesurée des heures chômées, particulièrement pour la population des techniciens puisqu’en dépit de la réduction significative de l’activité maintenance, la société a fait choix de déployer l’ensemble du personnel technique sur le territoire afin de procéder à des opérations de mises à jour de l’ensemble du parc machines présent sur les sites clients.
De plus, la société, conformément aux prévisions et engagements souscrits et de ceux du mid term plan, a engagé des actions de formation en faveur des collaborateurs, notamment en ce qui concerne les produits digitaux à haute valeur ajoutée, afin d’accroître les compétences et favoriser le maintien et l’amélioration de l’employabilité des collaborateurs.
Les parties avait limité initialement le recours à ce dispositif sur une période de 6 mois, en prévoyant une clause de rendez-vous un mois avant le terme de l’accord, afin de réévaluer la situation compte tenu des incertitudes existantes.
C’est dans ce cadre que les parties se sont réunies afin de rouvrir les négociations sur l’APLD et poursuivre l’application du dispositif, les perspectives de reprise d’activité restant mauvaises.
Face à la persistance de la situation sanitaire, et à l’arrêt de la production des stocks de marchandises par la Chine, nécessaires à l’activité de SBSF, nous estimons que la baisse de notre activité devrait se poursuivre sur l’année 2022, voire sur l’année 2023.
Compte tenu des mesures prises antérieurement et dans un contexte sanitaire, économique et social très contraint, un diagnostic sur la situation économique de la société et ses perspectives d'activité a été établi.
Diagnostic sur la situation économique
SBSF subit depuis le 15 mars 2020 un ralentissement brutal des ventes de matériels mais également du nombre de pages imprimées et des demandes de maintenance, conséquences directes des arrêts ou réduction d’activité de nos clients et de l’absence de nouvelles ventes, découlant des mesures de confinement.
Depuis, la situation a continué à se détériorer.
Le niveau des chiffres d’affaires mensuels depuis le début de la crise sanitaire reste très bas comme anticipé et s’est élevé au global sur la période comparée du 1er avril au 31 décembre 2021 à 93 % de celui réalisé au titre de l’exercice 2019 pour la même période. Pour ce qui concerne l’exercice 2022, le recul du chiffre d’affaires global observé sur le premier semestre 2022, est de 16,7 %, imputable principalement à la diminution du chiffre d’affaires maintenance et ce par rapport au premier semestre 2019. (cf.: données jointes en annexe 1).
Les projections sur le second semestre 2022 permettent d’augurer la même tendance avec un recul du chiffre d’affaires global de 11 % par rapport à l’exercice de référence 2019 et de 17 % du chiffre d’affaires maintenance.
La baisse majeure (-17% contre -23% en 2020) en 2021, comme en 2022 de façon projetée, affecte l’activité des services de maintenance, qui utilise le plus de ressources de la société, sur le terrain (techniciens) ou en support (administration des ventes, planning, etc.), est directement liée au volume des pages imprimées chez les clients. Le volume d’activité dépend donc directement du maintien total ou partiel sur site des collaborateurs chez nos clients.
La vente de machines auprès des revendeurs ou des clients directs et les services de maintenance sont encore lourdement touchés par les effets des mesures sanitaires. Le télétravail est toujours encouragé et suivi pour tous les emplois compatibles, engendrant une baisse drastique et durable des parcs de photocopieurs professionnels et donc de notre volume d’activité.
De plus, notre volume d’activité dépend des choix d’investissement financiers de nos clients, selon des arbitrages délicats dans un contexte économique incertain, et de l’acceptation de leur demande de financement par les sociétés de leasing dont les conditions d’octroi sont restrictives.
Cette situation perdure et, malgré le recours à l’activité partielle de longue durée sur la période de janvier 2022 à juin 2022, est en outre aggravée par les nouvelles mesures de confinement en Asie, particulièrement en Chine, les hausses généralisées des prix des matières premières et enfin par les tensions géopolitiques en Europe, du fait notamment du conflit Ukrainien, de sorte que nous prévoyons qu’elle pourrait impacter l’année 2022.
Dès lors si l’accord collectif de mise en place de l’activité partielle longue durée du 20 décembre 2021, déployé du 3 janvier 2022 au 30 juin 2022, a permis une véritable flexibilité et si SBSF n’a pas utilisé la totalité du volume d’heures chômées possibles, notamment concernant les fonctions techniques car les salariés, sur les mois de février et jusqu’à ce jour, ont été déployés sur l’ensemble du territoire national afin de mettre à jour l’ensemble du parc machines national, pour autant, non seulement ces interventions sont achevées et n’ont plus vocation à être déployées, mais encore la situation internationale et leurs conséquences sur l’activité de SBSF, justifient la prolongation du recours à ce dispositif.
Pour le reste, SBSF a respecté ses engagements de maintien de l'emploi et de formation professionnelle mentionnés dans l'accord collectif et ses engagements pris en termes de suivi de l'accord et portant sur l'application de la réduction d'activité de 40 % (cf. Indicateurs de janviers à mars 2022 ; Informations de l’organisation syndicale signataire et du CSE).( Annexe 2)
Néanmoins, la baisse du chiffre d’affaires perdure et les projections confirment que l’activité devrait stagner à 89% du niveau enregistré en 2019 (vs 77% entre 2020 & 2019).
Cette projection est toutefois à relativiser au vu des difficultés d’approvisionnement mondiales actuelles, conséquences de l’arrêt de la production en Chine.
Ainsi, il existe une série d'incertitudes et de conditions à surmonter pour que l’activité puisse revenir à la normale compte-tenu de ce contexte :
Incertitude sur les mesures de quarantaine imposées aux travailleurs en dehors des villes en Chine ;
Une fois la réouverture ouverte des exportations par la Chine, une énorme congestion dans les ports chinois est attendue ;
Une énorme congestion également est à prévoir dans les ports de l'Union Européenne, donc des délais de livraison bien plus long que la normale ;
Difficile de maintenir une production stable avec l’existence d’une pénurie de pièces due au verrouillage de la production chinoise.
A date, SBSF ne dispose toujours pas d'informations concrètes du point de vue de la production sur la date de reprise envisagée.
Cependant, en l’état des informations pratiques dont nous disposons aujourd'hui, il est probable que SBSF soit confrontée à une pénurie pour la production et la diffusion de certains nouveaux produits.
Sous réserve de restrictions d’activité supplémentaires, les prévisions de chiffre d’affaires pour l’année prochaine seraient en régression, de telle sorte que SHARP BUSINESS SYSTEMS France ne parviendrait pas à retrouver sur cette période, son niveau d’activité antérieur, et ce, dans des proportions non négligeables.
La baisse du chiffre d’affaires concerne principalement les services de maintenance, de sorte qu’une incertitude persiste quant au taux d’occupation des salariés des services techniques et support, mais également et au-delà, des services commerciaux.
Cette situation perdure et nous prévoyons qu’elle impactera le second semestre 2022 et l’année 2023 .
Perspectives d'activité de l'entreprise
Le contexte économique ne permet pas d’entrevoir une reprise de ces activités, ni une compensation des pertes par le développement d’autres secteurs.
Afin d’éviter de devoir prendre des mesures de réduction d’effectif et de préserver l’emploi, les parties partagent leur intention de négocier une poursuite de l’accord de mise en place de l’activité partielle de longue durée (APLD) signé le 20 décembre 2021.
Les prévisions sur l’année 2022 sont en recul pour les ventes de machines et services de - 11 % du total des ventes par rapport à l’année 2019, dont un recul de - 17 % des services de maintenance (Voir annexe).
La baisse du chiffre d'affaires (-11% anticipé au budget vs 2019, dont -17% sur l’activité maintenance et consommables) et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l'entreprise. Pour autant, nous prévoyons une dégradation probable des indicateurs de ventes de consommables et de machines, significative au cours du second semestre 2022 par rapport au second semestre 2021, qui était déjà en recul par rapport à l’exercice 2019, et notamment en raison de l’arrêt de la production par la Chine.
De la sorte, des mesures d'adaptation à cette baisse durable d'activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l'attente d'un retour à l'activité normale de l'entreprise.
Devant le caractère durable des impacts des crises sanitaires et économiques pour les raisons visées ci-dessus et la menace sur l'emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l'emploi.
L'ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l'implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l'amélioration de la situation économique de la société, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l'emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l'expertise des collaborateurs
Dans ce contexte, au regard des difficultés déjà connues, du diagnostic économique et des perspectives actualisés, les parties conviennent que la poursuite du recours au dispositif d’activité partielle longue durée est nécessaire car permet d’assurer le maintien dans l’emploi dans notre entreprise.
Dans un souci de collaboration avec les représentants du personnel, d'autant plus concernant un tel dispositif complexe et dans cette période de crise, le CSE a été informé et consulté , et , en dernier état informé le 5 mai 2022 en en amont de la signature de l'accord.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du périmètre, des activités et des salariés de SBSF.
Direction Administrative et Financière
Direction Solutions et Implémentations
Direction Service Clients
Direction BPA
Direction Ressources Humaines et Services Généraux
Direction des Ventes Indirectes
Direction des Ventes Directes
Direction Marketing
Article 2 - Date de début et durée d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée
Les parties conviennent de fixer le début d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée au 1er juillet 2022.
La durée de mise en œuvre du présent dispositif est de 12 mois, sous réserve de la validation par l’autorité administrative.
Le dispositif mis en place par le présent accord prendra fin le 30 juin 2023 à 24h sous réserve de l’issue de la réunion prévue par la clause de rendez-vous fixée à l’article 7.3 du présent accord.
La période de référence débute à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l'autorité administrative.
La société adressera à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée de 6 mois, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et sur les modalités d'information des institutions représentatives du personnel.
Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de la société. Y sera également joint le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique aura été informé et consulté de la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée.
Article 3. Réduction maximale de l’horaire
La réduction du temps travail sera appréciée par service en fonction de la charge et de la nécessité de service.
La réduction maximale de l’horaire de travail en deçà de la durée légale est de 40%.
Les Parties conviennent que la réduction maximale est de 40% pour l’ensemble des activités et salariés concernés.
La limite prévue à l'alinéa précédent ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision de l'autorité administrative sans que la réduction de l'horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale.
Les cas exceptionnels qui pourraient conduire à demander une réduction de 50% sont notamment une nouvelle chute du niveau des commandes.
Une information-consultation du CSE sera nécessaire avant une demande de réduction de l’horaire à 50%.
Il est précisé que cette réduction pourra, le cas échéant, conduire à la suspension temporaire de l'activité.
Article 4. Engagements de l’employeur
Les engagements pris par l’employeur sont divisés en deux catégories, d’une part les engagements en termes d’emploi et d’autre part les engagements en termes de formation professionnelle.
La société prend en outre des engagements de complément d’indemnisation relatifs aux périodes chômées, développés à l’article 5.2 du présent accord.
Engagements en matière d’emploi :
La mise en place de l’activité partielle de longue durée a pour objectif principal de conserver l’ensemble des forces vives de l’entreprise.
La préservation des emplois et des compétences au sein de l’établissement est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.
C’est pourquoi exception faite d’une incompatibilité avec la situation économique et financière de l’entreprise, celle-ci s’engage à ne pas effectuer de licenciement économique dans les activités visées à l’article 1, pendant toute la durée de recours à l’activité partielle longue durée.
L’engagement porte sur la période de 12 mois au cours de laquelle il est effectivement fait recours à l’APLD.
Cet engament sera donc de 12 mois maximum en application du présent accord.
En outre, SBSF s’engage, afin de préserver l’emploi et durant toute la durée de recours à l’APLD, à favoriser les transformations de poste et la répartition des tâches en interne plutôt que de procéder à des recrutements externes ou plutôt que de recourir au travail temporaire ou aux contrats de travail à durée déterminée lorsque cela est envisageable.
Engagements en matière de formation professionnelle
Les signataires conviennent de l'importance cruciale de continuer à former les salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité.
Il s'agit, notamment, de former les salariés aux compétences de demain afin de sécuriser les parcours professionnels.
Une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance, avec une priorité aux formations conduisant aux métiers porteurs d'avenir, tels que les métiers du numérique et toutes opportunités dans les nouveaux métiers de la branche professionnelle et permettant aux entreprises et aux salariés de rebondir.
Dans ce cadre, et afin d’accompagner nos collaborateurs à la transformation digitale, SBSF s’engage à déployer un programme de formation dont certaines seront certifiantes pour les populations commerciales Vente Directe et Technicien en Solutions Connectées.
Ainsi, préalablement ou au cours de cette période d'activité partielle, tout salarié peut faire part de ses besoins en formation qui seront ensuite définis conjointement entre les 2 parties à l'occasion de tout entretien avec le responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d'évaluation, etc.).
Les projets de formations certifiantes, définis dans le cadre d'un entretien visé ci-dessus, et suivis durant la période de mobilisation de l'accord APLD sont financés par le biais des dispositifs existants, dont le CPF, abondé ou non, entre autres.
L’entreprise proposera aux salariés concernés des actions de formation internes ou externes, adaptées aux besoins ainsi recensés, l’effort devant être maintenu sur les formations permettant le maintien et le développement de l’employabilité des collaborateurs.
Le salarié placé en activité partielle longue durée qui réalisera pendant cette période, une ou plusieurs actions de formations externes devra prioritairement mobiliser son compte personnel formation (CPF), lequel pourra le cas échéant être complété par l’entreprise notamment en cas de droits insuffisants, sur décision de la Direction.
Les actions de formations externes pourront également être financées par le dispositif FNE sous réserve de son maintien dans les conditions actuelles de prise en charge.
L'entreprise pourra faire appel à l'Opcommerce pour mettre en œuvre ses engagements.
Engagements sur les efforts des dirigeants :
Les parties conviennent qu’aucune augmentation ne pourra être appliquée aux rémunérations fixes des mandataires sociaux pendant les périodes de mise en œuvre du dispositif d’activité partielle longue durée au sein de l’entreprise.
Article 5. Information et indemnisation des salariés
Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent document unilatéral et de son homologation par l'autorité administrative par voie d'affichage sur le lieu de travail et tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
En outre, les salariés concernés seront informés du contenu du dispositif et de ses conséquences à leur égard et pourront s'adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.
5-1. Indemnité légale d’APLD
Les parties rappellent que chaque salarié placé en activité partielle de longue durée reçoit une indemnité légale, versée par l’employeur, dont le taux horaire est égal à 70 % de la rémunération brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, et ramenée à un taux horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,59 euros à compter du 1er mai 2022. Ce minimum n'est pas applicable dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 5122-18 du même code.
L’indemnisation légale mentionnée est un simple rappel du texte du décret, ainsi en cas de modifications de l’allocation prévue par décret celle-ci serait applicable au présent accord.
5-2. Indemnité d’APLD complémentaire
Les parties rappellent que l’indemnité d’activité partielle versée à chaque salarié, quel que soit son régime d’aménagement du temps de travail, est une indemnité horaire correspondant à 70 % de la rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés, à l’exclusion des heures supplémentaires non contractuelles et des frais professionnels, ramenée à un montant horaire.
Cette méthode est appliquée à chaque élément de salaire, sur la base du dernier mois pour le salaire de base et des 12 derniers mois, pour les primes ou commissions mensuelles variables et pour les éléments à périodicité autres que mensuelle, telles que les commissions ou rémunération variable.
Le nombre d’heures indemnisées en activité partielle (heures chômées) correspond donc à la durée légale du travail ou la durée collective du travail conventionnellement prévue – le nombre d’heures travaillées au cours de la période (le mois).
Pour les salariés soumis au régime du forfait annuel en jours, la conversion des journées ou demi-journées chômées s’opère en fonction de 7 heures pour une journée entière et de 3,30 heures (3,5 heures) pour une demi-journée.
Pour les salariés dont la durée du travail est supérieure à la durée légale, en vertu d’un accord d’entreprise et précisément de l’accord d’entreprise du 11 juillet 2015, les heures supplémentaires structurelles sont intégrées au calcul de l’indemnité d’activité partielle, puisque le nombre d’heures chômées résultera de la soustraction entre la durée contractuelle prévue et le nombre d’heures de travail effectuées.
Dès lors, la couverture assurée par l’indemnité d’activité partielle de longue durée, qui constitue un revenu de remplacement correspondant aux périodes chômées, engendre le cas échéant une perte de revenu pour les collaborateurs pour ces mêmes périodes.
Afin de compenser cette perte éventuelle de revenu limitée à l’application du dispositif d’activité partielle de longue durée et pour les périodes au cours desquelles il est appliqué, les parties sont convenues de ce que SHARP BUSINESS SYSTEMS France versera aux salariés concernés une indemnité complémentaire d’activité partielle, sous forme de majoration de l’indemnité légale, distincte de cette dernière sur le bulletin de salaire, calculée en fonction de la perte éventuelle de revenu nette enregistrée par le collaborateur, résultant de l’application de ce dispositif.
S’il ne résulte aucune perte de salaire du fait de l’application du régime de l’indemnité d’activité partielle, aucune indemnité complémentaire ne sera due.
Il est précisé que du fait de la prise en compte, pour les collaborateurs dont la durée du travail est supérieure à la durée légale, selon un accord d’entreprise, des heures supplémentaires structurelles dans le calcul et la détermination de l’indemnité d’activité partielle, ces heures ne feront plus l’objet d’un paiement distinct, pour la part de ces heures correspondant aux périodes chômées.
Elles demeureront en revanche réglées distinctement pour la part correspondant aux périodes travaillées.
Il est rappelé que cette indemnité complémentaire n’a pas pour objet de compenser l’éventuelle perte de revenu résultant, notamment pour les salariés dont la rémunération est pour partie fondée sur des éléments variables, d’une diminution du volume d’activité correspondant aux périodes de travail effectif.
En ce sens, SHARP BUSINESS SYSTEMS France s’engage à maintenir ce complément à tous les salariés concernés pendant toute la durée de recours à l’APLD, soit jusqu’au 30 juin 2023 à 24h.
SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE s’engage donc par le présent accord et pour sa durée à verser aux salariés une indemnité égale à 100% du salaire horaire net par heure chômée.
L’assiette de référence demeure identique à celle de l’indemnité légale d’activité partielle.
Le versement de cette indemnité complémentaire concerne l’ensemble du personnel SBSF placé en situation d’activité partielle.
Cet engagement prendra fin le 30 juin 2023 à 24h.
Il est convenu, en cas de dégradation significative de la situation économique de SBSF, que les parties se réuniront afin de revoir la clause relative au complément employeur, dont l’application est en toute hypothèse limitée à la durée du présent.
Article 6. Modalités d’information et de suivi
Les salariés susceptibles de bénéficier de l’APLD sont informés individuellement par tout moyen (courrier, e-mail…) de toutes les mesures d’activité partielle les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l’entreprise…
L’organisation syndicale signataire et le comité social et économique (CSE) reçoit au moins tous les trois (3) mois les informations suivantes, aux fins de suivi et d’identification des éventuelles difficultés d’application :
Le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre de l’APLD ;
Le nombre mensuel d’heures chômées au titre de l’APLD ;
Les activités concernées par la mise en œuvre de l’APLD ;
Le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;
Évolution et perspectives d’activité de l’entreprise et de l’éventuelle reprise de l’activité ;
Bilan sur le respect des engagements de la société en matière d’emploi et de formation professionnelle.
Un bilan portant sur le respect de ces engagements et de ceux mentionnés à l’article 3 est également transmis puis à l’autorité administrative au moins tous les six (6) mois et avant toute demande de renouvellement de l’activité partielle.
Enfin, le présent accord est communiqué aux salariés par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (e-mail…) ou affiché sur les lieux de travail.
Les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales et règlementaires impactant significativement les règles du présent accord.
Les parties rappellent que conformément au décret du 28 juillet 2020, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité réduite de six mois, l'employeur transmet à l'autorité administrative, en vue du renouvellement de l'autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi, de formation professionnelle et d'information des instances représentatives du personnel.
Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé sur la mise en œuvre de l'activité réduite et le diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d'activité de l'entreprise.
Article 7. Dispositions finales
7-1. Affichage et communication générale
Le contenu de cet accord sera publié sur l’intranet : Sharp ’net. En outre, les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information diffusée par courriel .
7-2. Entrée en vigueur et durée déterminée de l’accord
Les Parties conviennent qu’il est prévu, sous réserve de la position de l’administration, de faire entrer en vigueur le présent accord le 1er juillet 2022 soit le premier jour du mois de sa validation par l’autorité administrative.
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera de s’appliquer de plein droit au plus tard le 30 juin 2023.
Les stipulations du présent accord ne pourront en aucun cas être prolongées par tacite reconduction.
Au terme de cette période, il prendra fin de plein droit et cessera de produire ses effets au-delà de ce terme sauf en cas de renouvèlement par avenant.
7-3. Clause de rendez-vous
Les parties s’engagent à se rencontrer au plus tard avant le 15 novembre 2022, afin de faire un point sur la situation économique et le cas échéant rouvrir les négociations sur la durée de la mise en œuvre de l’APLD et les possibilités de poursuivre l’application du dispositif.
Au terme de cette réunion, les parties auront le choix entre :
Reconduire l’accord pour une durée de 6 mois dans la limite des 12 mois initialement fixé, en modifiant le cas échéant les modalités d’application ce dernier sur les 6 mois restant du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023;
Mettre un terme à l’application de l’accord au 31 décembre 2022 à minuit.
7-4. Modalités de révision
Le présent accord est signé sous réserve que des dispositions législatives ou réglementaires qui en modifieraient l’économie ne viennent à être publiées ou que la crise sanitaire nécessite de revoir cet accord. Dans une telle hypothèse, les parties signataires conviennent de se réunir dans les plus brefs délais afin d’envisager une éventuelle renégociation du présent accord.
En outre, chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord dans les conditions légales et devra faire l'objet d'une négociation puis donner lieu à l'établissement d'un avenant.
Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.
7-5. Procédure de demande de validation de l'accord
La mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonnée à sa validation par l'autorité administrative compétente.
A cette fin, la société déposera une demande de validation auprès de DREETS, par voie dématérialisée et dans les conditions prévues à l'article R. 5122-26 du code du travail.
Le présent accord sera joint à cette demande.
Y sera également joint le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée.
La DREETS notifiera à la Société la décision de validation ou son refus dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'accord. Le silence gardé par elle à l'issue du délai susvisé vaut validation.
Le CSE sera informé par l'administration de sa décision. En cas de silence gardé par l'administration, la Société lui remettra une copie de la demande de validation avec son accusé de réception.
En cas de refus de validation par la DREETS, un nouvel accord pourra être négocié, tenant compte des éléments de motivation accompagnant la décision administrative.
Cette demande de validation sera renouvelée avant chaque échéance d'autorisation administrative dans les conditions précisées à l'article 2 du présent accord.
7-6. Dépôt et formalités
Le présent accord est déposé sur la plateforme dédiée à l'activité partielle sur le portail www.activitépartielle.emploi.gouv (application APART) lors de la demande de validation par l'administration.
En outre, en application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, en deux exemplaires, dont une version anonymisée.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Toulouse.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
L’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Toulouse, le 15 juin 2022 en 4 exemplaires.
Pour l’organisation syndicale CFDT : Monsieur, délégué syndical | Pour la SASU SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE, Madame, Directrice des Ressources Humaines |
Annexe 1 : Données chiffrées relatives au diagnostic de la situation économique
[CHART]
Annexe 2 :
Bilan accord APLD de janvier à mars 2022
PV du CSE en date du 05 05 2022
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