Accord d'entreprise "Accord d'établissement issu des négociations annuelles obligatoires 2020" chez MEDIAMETRIE
Cet accord signé entre la direction de MEDIAMETRIE et le syndicat CFDT et CGT et SOLIDAIRES le 2020-11-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et SOLIDAIRES
Numero : T08020002096
Date de signature : 2020-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : MEDIAMETRIE
Etablissement : 33334400000083
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-05
ACCORD D’ETABLISSEMENT
Issu des négociations annuelles obligatoires 2020
Entre les soussignéEs :
La société MEDIAMETRIE
Prise en son établissement d’Amiens composé des deux sites dits MC2, situé au :
12, bis Bld Alsace-Lorraine - 80 000 Amiens, et MC3, situé au :
Parc des Alliés, 70 rue Pierre Corneille - 76140 Le Petit Quevilly.
Représentée par Monsieur Bernard Chesnet, dûment habilité aux fins de négocier et de signer le présent accord, en sa qualité de Directeur général adjoint Technologies et Opérations.
D’une part,
Et
Les organisations syndicales
L’organisation syndicale CGT, représentée par son Délégué syndical, Patrick Eloumou Boteba
L’organisation syndicale CFDT, représentée par son Délégué syndical, Séverine Caudeville
L’organisation syndicale Solidaires, représentée par son Délégué syndical, El Hadj Bentabet
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Table des matières
PREAMBULE
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION – PERIMETRE DE L’ACCORD 4
ARTICLE 2 – VALORISATION DU TRAVAIL LES SAMEDIS A COMPTER DU 01/03/2020 4
ARTICLE 3 – PERENISATION DU SYSTEME DES COMPOS FOYERS
A COMPTER DU 01/02/2020 (ISSU DES NAO 2018) 5
ARTICLE 4 – REVALORISATION DE LA PRIME ANCIENNETE 6
ARTICLE 5 – MAINTIEN D’UNE JOURNEE DE CARENCE EN CAS DE MALADIE 6
ARTICLE 6 – LA CONTREPARTIE REPOS POUR LES TRAVAILLEURS DE NUIT 6
ARTICLE 7 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD 7
ARTICLE 8 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD 7
ARTICLE 9 – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE 8
PREAMBULE
En application des articles L2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction et les organisations syndicales CFDT, CGT et Solidaires se sont réunies à 4 reprises de Janvier à Septembre 2020.
Ces réunions, au cours desquelles les organisations syndicales ont pu faire valoir leurs revendications, ont permis d’aboutir après échanges et négociations avec la Direction au présent accord.
Au-delà des points négociés après préambule relevant spécifiquement de la réunion de Négociation Annuelle Obligatoire et précisés dans les articles allant de 2 à 7, les organisations syndicales et la Direction ont souhaité apporter des éléments permettant d’améliorer davantage le confort des salariés sur 3 axes qui pourront en devenir, être précisés hors du cadre de la formalisation de la Négociation Annuelle Obligatoire. Ils sont inscrits à titre d’information pour les lecteurs dans les points 1 à 3 ci-après du présent préambule.
Aménagement des conditions d’hygiène et de sécurité :
Les parties se sont mises en accord sur l’aménagement des conditions de travail liées à la pandémie de la COVID 19.
Le Code du travail prévoit de prendre les mesures nécessaires « pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs » (article L. 4121-1 du Code du travail). A ce titre, il a été convenu entre les parties, la mise en place de mesures nécessaires liées à la crise sanitaire pour les salariés de Médiamétrie, à savoir :
Mise à disposition de lingettes désinfectantes
Mise à disposition de gel hydroalcoolique.
Ces mesures impliquent que chaque salarié prenne soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres.
En outre, les salariés devront mettre en œuvre les recommandations strictes d’hygiène et de sécurité liées au protocole de l’épidémie de la Covid 19 conformément aux instructions qui leur seront transmises par l’entreprise.
Médiamétrie veillera à l’adaptation constante de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances en partenariat avec les organisations syndicales dans le cadre du Comité Social et Economique.
Critère d’éligibilité au changement de casque :
De la même façon, il a été conclu entre les parties, une mesure toujours liée aux conditions de travail.
Tous les salariés ayant 5 ans d’ancienneté à date d’anniversaire de leur entrée dans l’entreprise, pourront faire la demande d’un changement de casque.
Création d’une commission « enquêteurs » pour l’amélioration des questionnaires :
Dans une dynamique participative et de force de propositions, la Direction s’engage à mettre en place un travail de collaboration afin d’améliorer les questionnaires.
Pour cela, des pilotes de groupe et des ateliers d’échanges seront mis en place afin de réunir les différentes idées de chacun des salariés s’inscrivant dans une dimension d’amélioration constructive.
Les idées seront ensuite soumises à validation des Business Units.
Par cet accord d’établissement, les parties améliorent les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans l’établissement.
Article 1 - CHAMP D’APPLICATION – PERIMETRE DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés personnel d’enquêtes de l’établissement d’Amiens regroupant les sites dits MC2 et MC3 de la société Médiamétrie.
Article 2 – VALORISATION DU TRAVAIL LES SAMEDIS A COMPTER du 01/03/2020
Il est convenu entre les parties que pour récompenser l’efficience des heures travaillées les samedis, une bonification salariale sera appliquée sur ces heures dans les conditions décrites ci-dessous.
Détermination des bénéficiaires
Sous réserve de remplir cumulativement les critères ci-après définis, pourront bénéficier d’une bonification salariale :
Les enquêteurs, gestionnaires relation panéliste, superviseurs, contrôleurs, chargés, administratifs.
Détermination des critères
Être présent de 11h00 à 20h30 le samedi et être planifié a minima 8h30 le samedi concerné
Ne pas avoir une cadence de « 0 » sur 90 minutes de production pour les enquêteurs, gestionnaires relation panéliste
Ne pas se voir attribuer sur le samedi de Gravité 3 ni plus de deux Gravités 2 ou plus de trois Gravités 1 (le cumul de Gravités ne pouvant dépasser 3 pour être éligible en cas de combinaison des Gravités 1 et 2).
Ne pas être en dessous de 5 feuilles d’écoutes pour les superviseurs et de 31 feuilles d’écoutes pour les contrôleurs.
Ne pas être en dessous des objectifs fixés dans le cadre des entretiens individuels annuels pour les chargés et administratifs.
Chaque salarié ayant satisfait, un samedi donné, à l’ensemble des conditions d’éligibilité décrites pour son poste, se verra appliquer une majoration du taux normal brut sur la totalité des heures qu’il aura travaillées ledit samedi.
Bonification des heures
Le périmètre non concerné par les heures bonifiées
Pour des raisons économiques évidentes, les nouvelles études du type gains d’Appels d’Offres ne verront pas l’application de ce bonus.
La valeur de la bonification
La majoration des heures concernées sera de 15 %.
Article 3 – PERENNISATION DU SYSTEME DES COMPOS FOYERS A COMPTER DU 01/02/2020 (issu des NAO 2018)
Pour rappel, la « composition de foyer » est entendue comme une photographie à l’instant « T » des individus vivant dans un foyer, définis par le sexe, l’âge, la catégorie socio professionnelle et le lien de parenté entre eux.
La « composition de foyer » est prise en compte dans le calcul de la partie « quantité » de la prime individuelle de la catégorie de personnel « Enquêteur » lorsqu’elle est réalisée dans les conditions suivantes :
Depuis un fichier vierge ou généré aléatoirement ;
Réalisée intégralement ; renseigner uniquement le profil de la personne ayant décroché n’en permettra pas sa comptabilisation ;
Dans le cadre des études « audiences » (126 000, 50 000, METRIDOM, Home devices/cadrage, TV LOCALES, Médialocales et ad hoc audiences définies comme telles en amont) et en dehors des études de qualifications fichiers
5 actes qualifiés de « composition de foyer » réalisés dans les conditions décrites ci-dessus équivalent, dans le calcul de la partie qualité de la prime individuelle telle que définie à l’article 4.2 de l’accord d’établissement issu de la NAO signé le 28 février 2012, à la réalisation d’un interview.
Ce dispositif se pérennise avec pour date d’effet le 1er février 2020.
Il entre dans la dynamique du calcul des primes du mois considéré et sera versé sur la paye du mois considéré, c’est-à-dire M+1.
Article 4 – REVALORISATION DE LA PRIME D’ANCIENNETE
En révision de l’article 6 de l’accord d’établissement issu de la NAO signée le 20 décembre 2018, il a été convenu entre les parties une revalorisation de la prime d’ancienneté pour la tranche des 14 ans et plus :
Ancienneté | Montant prime d'ancienneté (€ bruts) |
6 ans | 300 |
9 ans | 600 |
14 ans | 1000 |
Les modalités de versement demeurent inchangées, telles que les décrit l’article 7 de l’accord d’établissement issu de la NAO signée le 28 Novembre 2016.
Article 5 – MAINTIEN D’UNE JOURNEE DE CARENCE EN CAS DE MALADIE
Pour les salariés en contrat à durée indéterminée et ayant une ancienneté supérieure ou égale à 4 ans à Médiamétrie, à date d’anniversaire d’ancienneté, la société s’engage à maintenir la rémunération brute du salarié de la première journée pleine de carence sur le 1er arrêt maladie de l’année civile.
L’année civile est définie comme suit, du 01/01/N au 31/12/N.
La journée de carence repartira de zéro tous les ans, à partir du 01/01/N+1.
Article 6 – LA CONTREPARTIE REPOS POUR LES TRAVAILLEURS DE NUIT
Pour les salariés répondant aux conditions des articles L. 3122-5 du Code du travail soit les salariés considérés comme des travailleurs de nuit, une compensation sous forme de repos compensateur leur est attribuée.
En révision de l’article 6 de l’accord d’établissement issu des négociations annuelles obligatoires signé le 5 décembre 2013, il est convenu entre les parties d’augmenter de 2 points le pourcentage de transformation des heures effectuées de nuit (entre 21 heures et 6 heures) sur une période de 12 mois en repos compensateur. Ainsi, ce pourcentage passe de 2% à 4% de la totalité des heures concernées.
Exemple : pour les salariés accomplissant au moins 270 heures sur 12 mois, c’est-à-dire, qui répondent à la définition du travailleur de nuit.
Si un salarié a effectué 450 heures entre 21 heures et 6 heures du 1er janvier N au 31 décembre N, il bénéficiera d’un repos compensateur de nuit de 18 heures (450X4%) =18).
Ce repos compensateur devra être pris avant le 31 décembre de l’année N+1. La demande de repos doit se faire sur le support habituel de demande d’absence 15 jours avant l’événement.
Article 7 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Conclu pour une durée indéterminée, le présent accord entrera en vigueur le 1er Janvier 2021 sauf en ce qui concerne les articles 2 et 3 du présent accord, lesquels prendront effet aux dates qu’ils stipulent.
Si la validité d’une ou de plusieurs stipulations du présent accord est remise en cause pour quelque cause que ce soit, les autres stipulations de l’accord non affectées par cette remise en cause continuent de recevoir application.
Article 8 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Les parties conviennent que le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales en vigueur, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Conformément à l’article L. 2261-10 du Code du travail, en cas de dénonciation, les négociations s’engagent à la demande d’une des parties dans les trois mois suivant le début du préavis de dénonciation et l’accord dénoncé continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis. Les négociations engagées peuvent donner lieu à la conclusion d’un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
Article 9 – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE
En application de l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié, à l’issue de la procédure de signature, par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles L.2231-6 et suivants et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction en support électronique auprès de la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire papier auprès du Conseil de prud’hommes d’Amiens.
Le texte déposé est assorti :
De la version signée des parties,
D’une copie du courrier de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature,
D’une version publiable ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires,
De la liste des établissements concernés et de leurs adresses respectives.
Le présent accord est porté à la connaissance des salariés de l’établissement concerné par la mise à disposition sur leur lieu de travail d’un exemplaire à jour du présent accord.
Fait à Amiens, le 05/11/2020
Pour la société Médiamétrie, Pour l’organisation syndicale CGT,
Bernard CHESNET Patrick ELOUMOU BOTEBA
Pour l’organisation syndicale CFDT, Pour l’organisation syndicales Solidaires,
Séverine CAUDEVILLE El Hadj BENTABET
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