Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au don de jour de repos" chez KERLYS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de KERLYS et le syndicat CGT le 2020-06-05 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T05620002443
Date de signature : 2020-06-05
Nature : Accord
Raison sociale : KERLYS
Etablissement : 33338570600010 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-05
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AU DON DE JOUR DE REPOS
Entre les soussignés :
SAS KERLYS au capital de 39 645 522 €uros, dont le siège social est situé Kerlann – LOCOAL MENDON,
Représentée par Monsieur
agissant en qualité de Directeur de la société,
D’UNE PART,
ET
L’organisation syndicale CGT, représentative dans l’entreprise et
Représentée par Monsieur
agissant en qualité de délégué syndical,
D’AUTRE PART.
Ci-après dénommées collectivement « les parties »
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule :
Afin de répondre au douloureux contexte que peuvent rencontrer certains salariés, ayant leur proche ou un enfant gravement malade, les parties souhaitent mettre en place un mécanisme permettant à des salariés d’aider leurs collègues, dans de telles situations.
Afin de favoriser la qualité de vie au travail, le bien être des salariés et la conciliation entre leur vie privée et professionnelle, la direction et l’organisation syndicale ont fait part de leur souhait de mettre en place un système permettant à un salarié de faire un don de jours de repos au profit d’un autre salarié dont un proche est gravement malade. Le don de jours de repos est un dispositif de cohésion sociale, basé sur les valeurs de solidarité et d’entraide.
La loi du 9 mai 2014 est venue apporter un cadre législatif au don de jours de repos en faveur de parent d’un enfant gravement malade, en créant deux articles dans le code du travail : articles L 1225-65-1 et L 1225-65-2.
Ce dispositif a été étendu, par la loi nº 2018-84 du 13 février 2018, aux collaborateurs proches aidants de personnes atteintes d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.
Les parties ont souhaité ouvrir la possibilité du don.
Elles conviennent d’encadrer le dispositif comme suit :
Article 1 - Salariés donateurs
Tout salarié titulaire d’un CDD ou d’un CDI, sans condition d’ancienneté, peut sur sa demande, en accord avec l’employeur, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos, acquis, non pris. Le don pourra être fait en jour ou en demi-journée.
Le don est anonyme et réalisé sans contrepartie pour le donateur.
Article 2 - Repos pouvant être donnés
Le salarié donateur peut renoncer à ses jours de repos acquis et non pris, à l'exception des quatre premières semaines de congés payés.
Le don de jours peut ainsi concerner :
Les jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés acquis et non consommés ;
Les jours de RTT, acquis au jour de la demande de don ;
Les jours d’habillage/déshabillage acquis au jour de la demande de don
Les jours de fractionnements
Il est expressément rappelé que le don de jours ne peut porter que sur des jours de repos acquis par le collaborateur donateur. Il n’est donc pas possible de céder des jours de repos par anticipation.
Les jours cédés sont déduits du solde de jours de repos du salarié donateur.
Le don de jours réalisé est irrévocable et définitif.
Article 3 - Formalisme à respecter
Les salariés devront utiliser le support spécifique mis en place à cet effet.
L’anonymat du donateur sera respecté. Il est toutefois bien entendu que le donateur devra se faire connaître personnellement en remplissant le support précité. Les personnes ayant connaissance des dons pour les besoins liés à leur traitement sont tenues à une obligation de confidentialité.
Les jours et/ou demi-journées donnés le sont de manière définitive, les compteurs des donateurs seront mis à jour en conséquence.
Article 4 - Salariés bénéficiaires
Tout salarié titulaire d’un CDI, sans condition d’ancienneté, répondant aux conditions suivantes, peut demander à bénéficier du dispositif. La demande sera à formuler auprès de son service Ressources Humaines.
Le bénéfice du don de jours est accordé au titre de l’enfant ou du parent proche. Lorsque les collaborateurs concernés travaillent tous les deux pour la Société, ils peuvent bénéficier, des dons de jours successivement ou alternativement.
Dans ce cas, le certificat médical du médecin spécialiste suivant la pathologie de l’enfant ou du parent proche devra mentionner les noms des deux parents concernés.
Le nombre de jours est partagé à part égale entre les deux collaborateurs sauf demande conjointe d’une répartition différente.
Dans la mesure du possible, le salarié effectuera sa demande en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires, avant le début souhaité de son absence.
Ce délai pourra être réduit en cas d’évènement urgent nécessitant la mise en place rapide du dispositif.
Il est convenu qu’avant de bénéficier du don de jours de repos de la part de ses collègues pour un enfant, le conjoint, père ou mère, l’intéressé devra avoir utilisé la totalité de ses heures de modulations et d’une partie de ses congés payés.
La direction et la délégation syndicale ont décidés de ne garder qu’une partie des congés payés en compteur en fonction de la période de la demande, c’est-à-dire :
- Du 1er mai au 31 juillet, le salarié bénéficiaire devra avoir pris au minimum 5 jours ouvrés.
- Du 1er août au 31 octobre, il devra avoir pris 10 jours au minimum,
- Du 1er novembre au 31 janvier, il devra avoir pris 15 jours au minimum,
- Du 1erfévrier au 31 avril, il devra avoir pris l’ensemble de ces congés payés acquis,
Il est convenu qu’avant de bénéficier du don de jours de repos de la part de ses collègues pour tout autre degré de parenté, l’intéressé devra avoir utilisé la totalité de ses heures de modulations et de ses congés payés.
Collaborateur parent d’un enfant « atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants »
Des jours de repos peuvent être cédés au bénéfice de collaborateur assumant la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une « maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants ».
Le collaborateur doit remettre au service des Ressources Humaines un certificat médical, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la pathologie en cause, attestant de la particulière gravité de l’état de santé de l’enfant et du caractère indispensable d’une présence soutenue et des soins contraignants.
Collaborateur aidant un proche présentant un handicap ou atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité.
Cet accord ne se substitue pas au congé du proche aidant « Code du travail - Article L3142-16 »
Des jours de repos peuvent également être cédés au bénéfice de collaborateur « venant en aide à un proche présentant un handicap ou atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité. »
Ce proche peut être :
son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ;
un ascendant;
un descendant;
Un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L.512-1 du Code de la sécurité sociale ;
un collatéral jusqu'au 4ème degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin(e) germain(e), neveu, nièce...) ;
un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au 4ème degré de son conjoint, de son (sa) concubin(e) ou son(sa) partenaire de Pacs ;
une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Le collaborateur souhaitant bénéficier d’un don de jours doit remettre au service des Ressources Humaines les justificatifs suivants :
Une déclaration sur l'honneur du lien familial qui l'unit à la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;
La justification d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % si la personne aidée est handicapée, ou copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) si elle souffre d'une perte d'autonomie.
Un nouveau motif d’absence rémunérée est créé : absence pour proche aidant ou enfant gravement malade.
Article 5 – Périodicité et formalisme de la demande de don de jours par le salarié donateur
Des dons pourront être réalisés tout au long de l’année civile via un formulaire dédié qui servira à alimenter le Fonds de Solidarité.
Il est rappelé que ces dons sont strictement anonymes et sans contrepartie aucune pour le donateur.
Le collaborateur qui souhaite effectuer un don devra en faire la demande par écrit, dans le cadre du formulaire dédié, en précisant la nature des jours cédés ainsi que leur nombre. Le formulaire ainsi complété devra être adressé par mail ou remis en main propre contre décharge au service des Ressources Humaines.
Article 6 – Création et alimentation du Fonds de Solidarité dédié
Il sera créé un fonds de solidarité dans lequel seront versés les dons en jours et/ou demi-journées.
Afin de permettre l’alimentation de ce fonds par des salariés donateurs et la présentation de leur demande par des salariés potentiellement bénéficiaires, une information sur le dispositif sera mise en place dans l’entreprise.
Ce fond sera constitué de 3 rubriques :
. une rubrique correspondant au nombre de jours de dons collectés,
. une rubrique correspondant au nombre de jours de dons utilisés,
. une rubrique correspondant au nombre de jours restants.
Le solde éventuel de jours, constaté en fin d’année, sera reporté sur l’année suivante.
Le recueil de dons pourra se faire de deux manières :
1 - Prioritairement, don avec désignation du bénéficiaire : le RH référent pourra, avec l’accord du salarié demandeur, faire une information spécifique en faveur de ce salarié nommément désigné, afin de solliciter d’éventuels dons. Si cet appel nominatif donne lieu à un cumul de jours excédant les besoins, le solde sera laissé dans le Fonds de solidarité, pour d’autres bénéficiaires.
Si le bénéficiaire désigné bénéficie d’un don supérieur à 35h, il ne pourra faire un appel supplémentaire au fonds de solidarité, qu’après validation de la direction.et d’une information à la commission de suivi.
2 - Secondairement, don sans désignation de bénéficiaire : les jours seront utilisés en fonction des demandes qui se présenteront,
Un bilan sera fait au cours du premier trimestre de chaque année civile concernée par le présent accord, afin d’apprécier la portée effective du dispositif, tout en conservant l’anonymat des différentes personnes.
Le fonds s’exprimera en nombre de jours et ne pourra être déficitaire.
Afin d’accompagner les salariés dans les difficultés qu’ils rencontrent, et de pouvoir rapidement initier le dispositif, la direction abondera de 100 heures le fonds de solidarité
Article 7 – Campagne anonyme d’appel aux dons
Une campagne annuelle, intervenant début mars, de sensibilisation et d’appel aux dons sera réalisée par le service des Ressources Humaines, avec une communication par voie d’affichage.
Une information annuelle en réunion CSE sera également effectuée.
Une campagne spécifique d’appel au don sera faite par la Société, chaque fois que le nombre de jours donnés figurant dans le Fonds de Solidarité ne sera pas suffisant pour permettre de valider une ou plusieurs demandes recevables.
Les Parties conviennent expressément que la campagne d’appel aux dons garantit l’anonymat et qu’aucune information sur la situation personnelle des collaborateurs bénéficiaires ne sera communiquée à cette occasion.
Les dons de jours seront réalisés par les collaborateurs volontaires via un formulaire dédié qui devra être remis au service des Ressources Humaines.
Les jours cédés seront versés dans le Fonds de Solidarité dédié après l’accord du service des Ressources Humaines.
Article 8 – Modalités de prise des jours donnés par les collaborateurs bénéficiaires
Article 8.1 – Demande de congé
Tout collaborateur se trouvant dans les conditions visées par le présent accord et qui souhaite bénéficier d’un don de jours doit en faire la demande au service des Ressources Humaines, en précisant le nombre de jours dont il souhaite être bénéficiaire et la date envisagée de son absence.
Cette demande devra être accompagnée des justificatifs mentionnés à l’article 4 du présent accord selon la situation du collaborateur.
Le collaborateur s’engage à adresser sa demande écrite au plus tard 15 jours avant le premier jour envisagé de son absence. En cas d’urgence, ce délai pourra être assoupli, ou pourra être immédiate.
Cette demande devra être faite par mail ou par courrier remis en main propre contre décharge au service des Ressources Humaines
Les demandes sont traitées dans l’ordre de réception auprès du service des Ressources Humaines qui apportera une réponse à l’intéressé dans un délai de 8 jours ouvrables suivant la réception de la demande complète. Ce délai pourra être réduit en cas d’évènement urgent nécessitant la mise en place rapide du dispositif.
Une information sera également faite à la délégation.
Dès lors que la demande est acceptée, le collaborateur sera reçu par le service Ressources Humaines afin de convenir des modalités de prise de ces jours.
Article 8.2 – Prise des jours de repos
La prise des jours d’absence dans le cadre du dispositif de dons de jours s’effectue de manière consécutive ou non et par journée entière ou par demi-journée, ou soit par un aménagement d’horaire.
L’utilisation fractionnée des jours nécessitera l’accord préalable de la direction afin de tenir compte des contraintes d’organisation de l’activité. En cas de fractionnement, les jours devront être pris sur une période maximale de 3 mois à compter du premier jour pris au titre du dispositif de don de jours.
Pour les collaborateurs utilisant le fond solidaire et afin de faire profiter du dispositif plusieurs collaborateurs, un même collaborateur ne peut bénéficier d’un don de jours que dans la limite de 5 jours (35 heures) par année civile pour une seule et même pathologie. En cas de besoin supplémentaire Une demande pourra être faite et ce toujours dans la limite du nombre de jour disponible dans le fond de solidarité et après validation de la direction et avis de la commission de suivi.
Les jours de repos qui ne seraient pas utilisés par le collaborateur bénéficiaire ne peuvent pas faire l’objet d’un paiement à son profit. Dans ce cas, ils seront réaffectés sur le Fonds de Solidarité par le service des Ressources Humaines afin de pouvoir bénéficier à d’autres collaborateurs.
Article 8.3 – Situation du collaborateur bénéficiaire pendant son absence
Le collaborateur qui bénéficie du don de jours conserve sa rémunération pendant cette période d’absence et le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence. Un jour donné par un salarié correspond à un jour d'absence justifiée payée pour le salarié bénéficiaire.
Cette absence est assimilée à une période de temps de travail effectif pour la détermination des droits que le collaborateur tient de son ancienneté et pour l’acquisition des congés payés.
L'utilisation des jours donnés n'a aucun impact sur la durée annuelle de travail et ne génère aucune heure supplémentaire.
Article 9 – Dispositions finales
Article 9.1 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain du jour de signature du présent accord.
Il s’appliquera pour une durée indéterminée.
Article 9.2 - Suivi de l’accord
Une commission de suivi composée de 3 membres de la délégation syndicale signataire se réunira à minima une fois dans l’année afin de suivre l’application du présent accord. Elle pourra également être sollicitée à n’importe quel moment en cas de difficultés d’interprétation ou de mise en œuvre de l’accord.
Article 9.3 - Révision et dénonciation
9.3.1 - Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d'application, par accord entre l'employeur et les membres de la délégation syndicale.
Chacune des parties à la faculté d'en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à toutes les autres parties signataires de l'accord.
9.3.2 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant le début du préavis.
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et, d’autre part, la délégation syndicale.
Article 9.4 - Dépôt de l'accord
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues au code du travail, c’est-à-dire :
• d’une part, au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de LORIENT ;
• d’autre part, par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa transmission automatique à la DIRECCTE de VANNES.
Le présent accord fera également l’objet d’une information auprès des représentants du personnel en place à la date de signature de l’accord.
Fait à LOCOAL MENDON, le 5 juin 2020 ;
En 6 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.
Organisation syndicale CGT Directeur KERLYS
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