Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES ET D'ANCIENNETE, CONGES EXCEPTIONNELS, CONGES POUR ENFANT MALADE" chez IRELEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IRELEC et les représentants des salariés le 2021-02-19 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03822009967
Date de signature : 2021-02-19
Nature : Accord
Raison sociale : IRELEC
Etablissement : 33340127100031 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-19

accord collectif RELATIF

AUX conges SUPPLEMENTAIRES ET d’ANCIENNETE,

CONGES EXCEPTIONNELS, CONGES POUR ENFANT MALADE

Entre

IRELEC, représentée par xxxxxx, d’une part

Et

Le CSE d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord est établi à l’occasion du changement de convention collective.

L’entreprise a dénoncé, au 1er Novembre 2020, la Convention Collective SYNTEC au bénéfice de la Convention Collective de la métallurgie.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise, qu’ils soient cadres ou mensuels, sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel, quelle que soit leur classification ou leur ancienneté.

Il porte exclusivement sur les congés supplémentaires et d’ancienneté, les absences exceptionnelles et les congés pour enfant malade.

Article 2 – Congés supplémentaires et d’ancienneté, congés exceptionnels et pour enfant malade

Les modalités liées aux congés supplémentaires et d’ancienneté et aux congés exceptionnels sont identiques pour tous les salariés de l’entreprise.

Pour l’ensemble des salariés, ces congés seront établis selon les articles 14, 15 et 17 2° de la Convention des Ingénieurs et Cadres des Métaux, ou aux avenants s’y substituant.

Les modalités actuelles sont précisées dans les articles 3, 4 et 5 de cet accord. Elles sont rappelées à titre d’information, la Convention Collective et ses avenants éventuels faisant foi, et évolueront selon ceux-ci.

Article 3 – Congés supplémentaires et d’ancienneté

Le congé annuel principal est augmenté d’un congé appelé « supplémentaire » pour les cadres et « d’ancienneté » pour les mensuels d’au moins :

  • 2 jours pour le(la) salarié(e) âgé(e) de 30 ans et ayant 1 an d’ancienneté dans l’entreprise ;

  • 3 jours pour le(la) salarié(e) âgé(e) de 35 ans et ayant 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise.

Les conditions prévues à l’alinéa précédent s’apprécient à la date d’expiration de la période de référence pour la détermination du congé principal. Le congé supplémentaire et/ou d’ancienneté visé à l’alinéa précédent ne pourra être accolé au congé principal qu’avec l’accord exprès de l’employeur.

Cette clause s’applique à tous les salariés, à l’exception de ceux ayant 20 ans de présence au 31 Décembre 2021 et qui bénéficieront de 4 jours d’ancienneté à partir du 1er Juin 2021.

Article 4 – Congés exceptionnels pour événements de famille

Les salariés ont droit, sur justification, aux congés exceptionnels pour événements de famille prévus ci-dessous :

  • Mariage du salarié : 1 semaine

  • Décès d’un grand-parent : 1 jour (1)

  • Décès d’un petit-enfant : 1 jour (1)

Ces dispositions sont applicables sous réserve que celles du Code du Travail ne soient pas plus favorables. Auquel cas ce sont les plus favorables qui s’appliquent, à savoir les dispositions du Code du Travail.

Pour les autres congés exceptionnels, s’appliquent les dispositions du Code du Travail.

  1. Dans les cas indiqués, ce congé doit être déterminé outre le temps de voyage éventuellement nécessaire aux salariés pour participer à l’événement de famille considéré.

Le temps de voyage considéré est celui du mode de transport le plus rapide pour se rendre sur le lieu de l’évènement.

Ces jours de congé n’entraînent aucune réduction d’appointements.

Pour la détermination du congé annuel payé, ces jours de congé exceptionnels sont assimilés à des jours de travail effectif.

Article 5 – Congés pour enfant malade

Il sera accordé à la mère ou au père dont la présence sera indispensable auprès d’un enfant malade un congé pour le soigner pendant une durée maximale de 4 jours par année civile, quel que soit le nombre d’enfants.

Pendant ce congé, les salariés ayant 1 an d’ancienneté dans l’entreprise percevront la moitié de leur rémunération sous condition d’un certificat médical attestant que l’état de santé de l’enfant nécessite une présence constante de l’un de ses parents et que cet enfant soit âgé de moins de 12 ans.

Pour soigner un enfant gravement malade, il est accordé aux salariés sur justification médicale, pouvant donner lieu éventuellement à contre-visite à la demande de l’entreprise, une autorisation d’absence de 8 mois maximum sans traitement.

Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’issue de la période de préavis de la dénonciation de la Convention Collective SYNTEC, soit à partir du 1er Février 2021.

Article 7 – Révision

Le présent accord peut être modifié, sur proposition des membres du CSE signataires, ou sur proposition de l’employeur sous réserve d’un préavis de trois mois.

La partie souhaitant une modification de l’accord doit faire parvenir une proposition de texte de remplacement et d’un calendrier de négociation. Pour être valides, les avenants doivent être signés par les membres du CSE signataires et par l’employeur.

Article 8 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 6 mois.

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 9 – Formalités de publicité et de dépôt1

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.

Fait à St Martin d’Hères, le 19 Février 2021, en deux exemplaires.

Pour IRELEC:

Monsieur xxxxxx

Président

Pour le CSE :

Monsieur xxxxxx


  1. Remarque : depuis le 1er septembre 2017, les conventions et accords collectifs sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5-1 CT.

    Conformément à l’article D. 2232-1-2 du Code du travail, pour l'application du septième alinéa du II de l'article L. 2232-9 du même code, la partie la plus diligente transmet à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) le présent accord. Elle informe les autres signataires du présent accord de cette transmission.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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