Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) AU SEIN DU GIE AXA" chez GIE AXA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GIE AXA et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-01-14 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T07519008235
Date de signature : 2019-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : GIE AXA
Etablissement : 33349106600028 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
AVENANT DE REVISION A L'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) AU SEIN DU GIE AXA (2023-01-04)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-14
ACCORD RELATIF A La mise en place du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) au sein du GIE AXA
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le GIE AXA, dont le siège social est situé 23 avenue Matignon - 75008 PARIS
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein du GIE AXA :
L’organisation syndicale C.F.D.T.,
L’organisation syndicale C.F.E. C.G.C.,
D’autre part.
Il est convenu les dispositions suivantes.
PREAMBULE |
Les dispositions nouvellement entrées en vigueur dans le cadre de l’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ont pour conséquence de fusionner les Instances Représentatives du Personnel préexistantes (Comité d’Entreprise, Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, Délégués du Personnel) au sein d’un nouveau Comité Social et Economique (CSE).
Conformément aux dispositions transitoires de cette ordonnance, les mandats de l’ensemble des représentants du personnel au sein des différents instances existantes arrivant à échéance en juin 2018, il a été décidé par accord en date du 28 mai 2018 de les proroger jusqu’à la date de proclamation régulière des résultats des prochaines élections professionnelles, soit au plus tard jusqu’au 30 avril 2019.
Dans le respect de ces nouvelles dispositions légales et règlementaires concernant les instances représentatives du personnel et le dialogue social dans l’entreprise, la Direction et les Organisation Syndicales Représentatives se sont rencontrées dans le but de convenir des dispositions du présent accord en vue de la mise en place du Comité Social et Economique au sein du GIE AXA, tenant compte notamment des spécificités de l’entreprise.
Les parties signataires ont également convenu de rappeler par la présente l’importance des garanties inscrites au sein de l’Accord Droit Syndical institué au niveau de la Représentation Syndicale Groupe, objet de futures négociations.
C’est ainsi qu’après s’être réunies les 3, 11 et 18 décembre 2018, les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes, concernant la mise en place du Comité Social et Economique du GIE AXA, en vue des élections professionnelles à intervenir en 2019.
Après négociations, il a été convenu ce qui suit :
Sommaire
PARTIE I – LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) 5
TITRE 1 – LE CADRE GENERAL DE L’ORGANISATION SOCIALE DU GIE AXA 5
Article 1. Durée des mandats 5
TITRE 2 – COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) ET DE SES COMMISSIONS 5
Article 2. Composition du CSE 5
2.1. Nombre de membres du CSE 5
2.2 Secrétaire, secrétaire adjoint, trésorier et trésorier adjoint 5
2.3 Formation des membres du CSE 5
Article 3. Les réunions du CSE 6
3.1 Nombre et fréquence des réunions 6
3.2 Fixation et communication de l’ordre du jour 6
3.3 Recours à la visioconférence 6
3.4 Rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants 7
Article 4. Procès-verbal du CSE 7
Article 5. Commission santé, sécurité et condition de travail 7
5.1 Membres de la commission santé, sécurité et condition de travail (CSSCT) 7
5.2.1 Attributions de la CSSCT déléguées par le CSE 8
5.4. Recours à la visioconférence 8
5.5. Compte-rendu des réunions 9
Article 6. Commission Formation du CSE 9
6.3. Recours à la visioconférence 9
Article 7. Commission d’information et d’aide au logement du CSE 10
7.3. Recours à la visioconférence 10
Article 8. Commission Egalité du CSE 11
8.3. Recours à la visioconférence 11
Article 9. Disposition générale sur les Commissions du CSE 12
TITRE 3 – EXERCICE ET ATTRIBUTIONS DU CSE 12
Article 11. Délais préfixes de consultation 12
11.2. Application des délais 12
TITRE 4 – MOYENS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL 13
Article 12. Crédits d’heures 13
12.3. Membres de la Commission Egalité, Formation, Logement 14
12.4. Heures de gestion des activités sociales et culturelles 14
Article 13. Accès à la Base de données économiques et sociales 14
TITRE 5 – ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES ET BUDGET DE FONCTIONNEMENT 14
Article 14. Contribution aux activités sociales et culturelles 14
Article 15. Subvention de fonctionnement 14
Article 16. Calendrier des versements 15
PARTIE II – INSTANCES DESIGNATIVES AU SEIN DU GIE AXA 16
TITRE 6 – MANDATS DESIGNATIFS 16
Article 17. Désignation des délégués syndicaux 16
Article 18. Représentant syndical (RS) 16
Article 19. Représentant de la section syndicale (RSS) 16
Article 20. Composition des délégations en réunion de négociation 17
TITRE 7 – DROIT SYNDICAL ET MOYENS ACCORDES 17
Article 21. Les moyens accordés aux délégués syndicaux 17
Article 22. Les moyens accordés aux représentants syndicaux 17
Article 23. Les moyens accordés aux représentants de la section syndicale 17
PARTIE III – DISPOSITIONS GENERALES 18
Article 24. Durée et effet de l’accord 18
PARTIE I – LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)
TITRE 1 – LE CADRE GENERAL DE L’ORGANISATION SOCIALE DU GIE AXA
Article 1. Durée des mandats
Le CSE est élu pour quatre ans, dans les conditions définies par accord préélectoral.
TITRE 2 – COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) ET DE SES COMMISSIONS
Article 2. Composition du CSE
2.1. Nombre de membres du CSE
Le CSE est présidé par l’employeur (ou son représentant) assisté des collaborateurs qu’il juge nécessaire à la bonne présentation des dossiers. Conformément à l’article L. 2315-23 du code du travail, l’employeur ou son représentant peut ainsi être assisté de trois collaborateurs.
Le nombre de représentants élus au sein du CSE est déterminé par le protocole préélectoral en considération de l’effectif de l’entreprise, en application de l’article R. 2314-1 du code du travail.
Les modalités des élections sont définies par le protocole d’accord préélectoral.
Considérant que le nombre de membres suppléants peut diminuer soit du fait du remplacement définitif d’un membre titulaire ou dans les circonstances indiquées à l’article L. 2324-24 du code du travail, les parties signataires conviennent qu’un poste de suppléant devenu définitivement vacant pourra être attribué, pour la durée du mandat restant à courir, au candidat de la même organisation syndicale, appartenant au même collège électoral et, si possible, au même sexe, et venant, sur la liste des candidats au poste de titulaire ou de suppléant, après le dernier candidat élu.
2.2 Secrétaire, secrétaire adjoint, trésorier et trésorier adjoint
Le CSE désigne un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.
Afin de faciliter l’exercice de leurs attributions, le CSE désigne également un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint parmi ses membres élus titulaires ou suppléants.
Le secrétaire est en outre en charge des attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Il est à ce titre membre de la Commission santé, sécurité et conditions de travail du CSE.
2.3 Formation des membres du CSE
Afin de leur permettre de remplir leurs missions dans les meilleures conditions possibles, le code du travail accorde aux membres du CSE un droit à la formation, notamment en vue de l’exercice de leurs attributions économiques en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégations.
Article 3. Les réunions du CSE
3.1 Nombre et fréquence des réunions
Le CSE est réuni à l’initiative de son Président au minimum 11 fois par an. Ce nombre de séances peut être adapté en fonction de l’actualité, en concertation avec le secrétaire.
Au sein du CSE, les questions relatives à ses attributions générales économiques prévues par le Code du travail ainsi que la présentation des réclamations individuelles et collectives seront traitées séparément. Ces deux parties différentes de la réunion auront lieu à la suite l’une de l’autre.
Au moins 4 réunions du CSE portent chaque année en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Les réunions se tiennent au siège social de l’entreprise.
3.2 Fixation et communication de l’ordre du jour
L’ordre du jour de la réunion du CSE est établi conjointement par le président et le secrétaire, sans préjudice du droit pour le Président d’y inscrire unilatéralement les points sur lesquels l’information ou la consultation du CSE est requise.
La convocation à cette réunion accompagnée de l’ordre du jour est transmise par mail par le président du CSE au moins 3 jours ouvrés avant la réunion prévue.
Il est rappelé que ledit ordre du jour est fixé est établi en concertation par l’employeur et le secrétaire du CSE la semaine précédant la réunion, sauf cas exceptionnel ou urgence.
La séance porte sur les points inscrits à l’ordre du jour de l’instance ; les questions diverses permettent d’aborder, le cas échéant, des éléments d’actualité le nécessitant.
Il est par ailleurs rappelé que les réclamations individuelles et collectives visées par l’article L. 2312-8 du Code du travail sont envoyées au secrétaire et au Président du CSE au minimum 3 jours ouvrés avant la date de la réunion afin de pouvoir être traitées le cas échéant par la direction.
3.3 Recours à la visioconférence
Les parties signataires conviennent qu’en cas de circonstances particulières ou exceptionnelles, et sous réserve de l’accord du secrétaire et de la majorité de ses membres, il sera possible au CSE d’avoir recours à la visioconférence lors de leurs réunions afin d’éviter aux intervenants comme aux représentants concernés de se déplacer le cas échéant, et sous réserve que le lieu de réunion soit équipé des moyens techniques nécessaires.
3.4 Rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants
Conformément à l’article L. 2314-1 du code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en cas d’absence des titulaires.
Les suppléants ont accès aux mêmes informations que les titulaires et, afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, reçoivent les convocations à titre indicatif.
Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions du CSE, chaque titulaire informe de son absence lors d’une ou plusieurs réunions du CSE dès qu’il en a connaissance, directement ou à défaut par le biais d’un représentant de son organisation syndicale ou d’un autre membre de sa liste, le suppléant de droit, le secrétaire ainsi que le président du CSE. Le titulaire absent est remplacé par le suppléant pour toute la durée de la réunion, ou pour chacune des journées si l’instance se tient sur plusieurs jours.
Article 4. Procès-verbal du CSE
La Direction assure directement ou indirectement la prise des notes des réunions plénières du CSE pour établir le procès-verbal, dans les conditions prévues au code du travail, ce dans le délai de 3 semaines qui suit la réunion.
L'employeur ou la délégation du personnel du comité social et économique peuvent décider du recours à l'enregistrement ou à la sténographie des séances du comité social et économique prévu à l'article L. 2315-34.
Lorsqu'il est fait appel à une personne extérieure pour sténographier les séances du comité, celle-ci est tenue à la même obligation de discrétion que les membres du comité social et économique.
Sauf si un accord entre l'employeur et les membres élus du comité social et économique en dispose autrement, les frais liés à l'enregistrement et à la sténographie sont pris en charge par l'employeur lorsque la décision de recourir à ces moyens émane de ce dernier.
À l'issue du délai imparti pour son établissement, le procès-verbal est transmis à l'employeur et au secrétaire du CSE, qui font connaître à la suite de cette transmission leurs souhaits éventuels de modifications sur les propositions soumises.
Lors de la réunion suivante du comité, si le président ou un membre du comité estime que les propos qui lui ont été prêtés sont erronés ou déformés, il a la possibilité de les faire rectifier. Au cours de cette réunion, le procès-verbal est adopté.
Si les modifications souhaitées n'ont pas pu être introduites avant l'adoption du procès-verbal, le président ou le membre du comité concerné peut apporter un démenti ou un rectificatif.
Article 5. Commission santé, sécurité et condition de travail
5.1 Membres de la commission santé, sécurité et condition de travail (CSSCT)
Conformément à l’article L. 2315-39 du code du travail, chaque commission créée au sein du CSE est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut être assisté dans les conditions prévues par la loi.
Outre le secrétaire du CSE qui est membre de droit du CSSCT, elle comprend quatre membres représentants du personnel, dont au moins un représentant de chaque collège.
La désignation se fait parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE, à la majorité des membres du CSE présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Leur mandat prend ainsi fin en même temps que celui des élus du comité.
5.2 Missions et réunions
5.2.1 Attributions de la CSSCT déléguées par le CSE
La CSSCT est compétente pour les questions relatives à la santé sécurité et conditions de travail des salariés du GIE AXA.
Lorsque le CSE est consulté sur un projet important ayant des conséquences sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail des salariés du GIE AXA, le CSE peut demander, lors de la première réunion au cours de laquelle il est informé en vue de consultation sur ledit projet, l’éclairage de la CSSCT.
Les délégations visées au présent article ne peuvent en aucun cas attribuer à la CSSCT le pouvoir de désigner un expert, ni celui d’émettre un avis.
5.2.2. Réunions
La CSSCT est réunie à l’initiative du Président au moins une fois par trimestre. Les réunions se tiennent au siège social de l’entreprise.
Ce nombre de séances peut être adapté en fonction de l’actualité, en concertation avec le secrétaire.
Un membre de la commission pourra être désigné par ses membres pour présenter, aux membres du CSE, les observations ou recommandations de la commission lors de la réunion suivante du CSE concerné par les questions traitées.
5.3. Ordre du jour
L’ordre du jour de chaque réunion de la CSSCT est établi par le Président après un échange avec le secrétaire du CSE en prenant en compte à la fois les propositions du Président et du secrétaire du CSE.
La convocation de chaque réunion est accompagnée de l’ordre du jour et transmise par mail par le Président aux membres de la CSSCT au moins 8 jours ouvrés avant la réunion, sauf cas exceptionnel ou urgence.
5.4. Recours à la visioconférence
Les parties signataires conviennent qu’en cas de circonstances particulières ou exceptionnelles, et sous réserve de l’accord du secrétaire et de la majorité de ses membres, il sera possible à la CSSCT d’avoir recours à la visioconférence lors de leurs réunions afin d’éviter aux intervenants comme aux représentants concernés de se déplacer le cas échéant, et sous réserve que le lieu de réunion soit équipé des moyens techniques nécessaires.
5.5. Compte-rendu des réunions
Le Président ou toute personne qu’il se substitue établit et adresse aux membres de la CSSCT, dans les meilleurs délais, un compte-rendu. Chaque membre peut lui transmettre dans les 8 jours suivant la réception du compte-rendu ses observations. Au vu de l’ensemble desdites observations, il est établi un compte-rendu définitif.
Ces délais sont adaptés le cas échéant aux échéances s’imposant au CSE (à titre illustratif, délais plus courts en cas de besoin urgent de ce compte-rendu pour un avis du CSE).
5.6. Formations
Les membres de la CSSCT bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé et sécurité telle que mentionnée au Code du travail.
Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégations.
Article 6. Commission Formation du CSE
6.1. Constitution
Une commission Formation est mise en place au sein du CSE. La commission Formation du CSE est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut être assisté dans les conditions prévues par la loi.
Elle comprend quatre membres représentants du personnel dont au moins un représentant de chaque collège.
La désignation des membres de cette commission se fait parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE, à la majorité des membres du CSE présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
6.2. Mission et réunions
La commission Formation du CSE est chargée de préparer les délibérations du CSE dans ce domaine. La commission Formation du CSE est réunie à l’initiative du Président lorsque le CSE en fait la demande motivée en séance.
Un membre de la commission pourra être désigné par ses membres comme représentant de la commission auprès de la Direction pour la durée de la mandature. Par ailleurs, un membre de la commission pourra être désigné par ses membres pour présenter aux membres du CSE les observations ou recommandations de la commission lors de la réunion suivante du CSE concerné par les questions traitées.
6.3. Recours à la visioconférence
Les parties signataires conviennent qu’en cas de circonstances particulières ou exceptionnelles, et sous réserve de l’accord du secrétaire et de la majorité de ses membres, il sera possible à la Commission d’avoir recours à la visioconférence lors de leurs réunions afin d’éviter aux intervenants comme aux représentants concernés de se déplacer le cas échéant, et sous réserve que le lieu de réunion soit équipé des moyens techniques nécessaires.
6.4. Ordre du jour
L’ordre du jour de la réunion de la commission Formation est établi par le Président après un échange avec le représentant de la commission, s’il en a été désigné un, et en prenant en compte à la fois les propositions du Président et du représentant de la commission auprès de la Direction.
La convocation de chaque réunion est accompagnée de l’ordre du jour et transmise par mail par le Président aux membres de la commission Formation au moins 8 jours avant la réunion.
Article 7. Commission d’information et d’aide au logement du CSE
7.1. Constitution
Une commission d’Information et d’Aide au Logement est mise en place au sein du CSE. La commission d’Information et d’Aide au Logement du CSE est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut être assisté dans les conditions prévues par la loi.
Elle comprend quatre membres représentants du personnel dont au moins un représentant de chaque collège.
La désignation des membres de cette commission se fait parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE, à la majorité des membres du CSE présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
7.2. Mission et réunions
La commission d’Information et d’Aide au Logement du CSE est chargée de préparer les délibérations du CSE dans ce domaine. La commission d’Information et d’Aide au Logement du CSE est réunie à l’initiative du Président lorsque le CSE en fait la demande motivée en séance.
Un membre de la commission pourra être désigné par ses membres comme représentant de la commission auprès de la Direction pour la durée de la mandature. Par ailleurs, un membre de la commission pourra être désigné par ses membres pour présenter aux membres du CSE les observations ou recommandations de la commission lors de la réunion suivante du CSE concerné par les questions traitées.
7.3. Recours à la visioconférence
Les parties signataires conviennent qu’en cas de circonstances particulières ou exceptionnelles, et sous réserve de l’accord du secrétaire et de la majorité de ses membres, il sera possible à la Commission d’avoir recours à la visioconférence lors de leurs réunions afin d’éviter aux intervenants comme aux représentants concernés de se déplacer le cas échéant, et sous réserve que le lieu de réunion soit équipé des moyens techniques nécessaires.
7.4. Ordre du jour
L’ordre du jour de la réunion de la commission d’Information et d’Aide au Logement est établi par le Président après un échange avec le représentant de la commission, s’il en a été désigné un, et en prenant en compte à la fois les propositions du Président et du représentant de la commission auprès de la Direction.
La convocation de la réunion est accompagnée de l’ordre du jour et transmise par mail par le Président aux membres de la commission d’Information et d’Aide au Logement au moins 8 jours avant la réunion.
Article 8. Commission Egalité du CSE
8.1. Constitution
Une commission Egalité est mise en place au sein du CSE. La commission Egalité du CSE est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut être assisté dans les conditions prévues par la loi.
Elle comprend quatre membres représentants du personnel dont au moins un représentant de chaque collège.
La désignation des membres de cette commission se fait parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE, à la majorité des membres du CSE présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
8.2. Mission et réunions
La commission Egalité du CSE est chargée de préparer les délibérations du CSE dans ce domaine. La commission Egalité du CSE est réunie à l’initiative du Président lorsque le CSE en fait la demande motivée en séance.
Un membre de la commission pourra être désigné par ses membres comme représentant de la commission auprès de la Direction pour la durée de la mandature. Par ailleurs, un membre de la commission pourra être désigné par ses membres pour présenter aux membres du CSE les observations ou recommandations de la commission lors de la réunion suivante du CSE concerné par les questions traitées.
8.3. Recours à la visioconférence
Les parties signataires conviennent qu’en cas de circonstances particulières ou exceptionnelles, et sous réserve de l’accord du secrétaire et de la majorité de ses membres, il sera possible à la Commission d’avoir recours à la visioconférence lors de leurs réunions afin d’éviter aux intervenants comme aux représentants concernés de se déplacer le cas échéant, et sous réserve que le lieu de réunion soit équipé des moyens techniques nécessaires.
8.4. Ordre du jour
L’ordre du jour de la réunion de la commission Egalité est établi par le Président après un échange avec le représentant de la commission, s’il en a été désigné un, et en prenant en compte à la fois les propositions du Président et du représentant de la commission auprès de la Direction.
La convocation de la réunion est accompagnée de l’ordre du jour et transmise par mail par le Président aux membres de la commission Egalité au moins 8 jours avant la réunion.
Article 9. Disposition générale sur les Commissions du CSE
Il ne sera pas créé d’autre commission du CSE que celles prévues au présent titre.
TITRE 3 – EXERCICE ET ATTRIBUTIONS DU CSE
Article 10. Attributions
Le CSE exerce les attributions définies par la loi.
Article 11. Délais préfixes de consultation
11.1. Principes
Les délais de consultation du CSE sont régis par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail.
11.2. Application des délais
Le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis relatif à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la communication par l’employeur du dossier d’information en vue de consultation.
Ce délai est porté à deux mois en cas d’intervention d’un expert.
La saisine d’une commission par le CSE dans le cadre de l’examen des dossiers de consultation telle que prévue à l’article 11 ne peut avoir pour effet d’allonger les délais de consultations précités.
Le CSE peut, lorsqu’il est consulté, rendre un avis lors de la première réunion d’information en vue d’une consultation ou lors d’une séance convoquée à cet effet sans attendre la réunion suivante prévue au calendrier prévisionnel annuel de l’instance ou lors de cette dernière.
Pour rappel, les textes prévoient que lorsque le CSE décide du recours à l'expertise, les frais d'expertise sont pris en charge :
intégralement par l'employeur :
pour les consultations sur la situation économique et financière de l'entreprise et sur sa politique sociale et les conditions de travail et l'emploi ;
pour les consultations sur les projets de licenciement collectif pour motif économique d'au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours ;
en cas de risque grave constaté dans l'établissement ;
en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle en l'absence de tout indicateur relatif à l'égalité professionnelle dans la base de données économiques et sociales.
à hauteur de 20 % par le CSE sur son budget de fonctionnement et de 80 % par l'employeur pour la consultation récurrente sur les orientations stratégiques de l'entreprise et pour toutes les consultations ponctuelles autres que celles relatives à un projet de licenciement collectif pour motif économique et à un risque grave constaté dans l'établissement. Toutefois, le coût de ces expertises doit être intégralement supporté par l'employeur si le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant pour couvrir celui-ci et n'a pas donné lieu à un transfert d'excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles au cours des 3 années précédentes. En outre, dans ce cas, le CSE ne pourra pas décider de transférer des excédents du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles pendant les 3 années suivantes.
Les expertises libres diligentées par le CSE pour la préparation de ses travaux sont rémunérées par lui
TITRE 4 – MOYENS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Article 12. Crédits d’heures
Il est rappelé en préambule que :
les membres du comité social et économique bénéficient, à l’instar des anciennes instances représentatives du personnel, d’une présomption de bonne utilisation de leur crédit d’heures de délégation ;
le temps passé aux réunions du comité social et économique, de la commission santé, sécurité et conditions de travail et des autres commissions convoquées par l’employeur - payé comme du temps de travail effectif par l’employeur - ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation dont dispose les membres titulaires.
12.1. Membres du CSE
Les membres titulaires du CSE bénéficient du crédit d’heures prévu à l’article R. 2314-1 du code du travail (à titre indicatif, 24 heures mensuelles pour un effectif entre 700 et 900 salariés).
Le secrétaire du CSE dispose d’un crédit mensuel complémentaire de 15 heures et le trésorier dispose d’un crédit mensuel complémentaire de 15 heures.
12.2. Membres de la CSSCT
Les membres des CSSCT bénéficient d’un crédit mensuel de 10 heures.
12.3. Membres de la Commission Egalité, Formation, Logement
Les membres des Commission Egalité, Formation, Aide au Logement bénéficient d’un crédit d’heures annuel de 5 heures.
12.4. Heures de gestion des activités sociales et culturelles
La Direction et les Organisations Syndicales reconnaissent l’importance de la gestion des Activités Sociales et Culturelles au sein du CSE, et conviennent par la présente d’un pool spécifique d’heures de délégation.
Un volume d’heures disponibles de 46 heures par mois est ainsi attribué au CSE, au bénéfice des membres titulaires et suppléants, exclusivement pour la gestion des activités sociales et culturelles.
Ce volume sera à répartir entre les organisations syndicales représentatives au prorata du nombre de mandats de titulaires détenus par chacune au sein du CSE.
Article 13. Accès à la Base de données économiques et sociales
Les signataires conviennent d’autoriser l’accès de l’ensemble des représentants du personnel élus ou désignés à la Base de données économiques et sociales (BDES) mise en place au sein du GIE AXA.
TITRE 5 – ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES ET BUDGET DE FONCTIONNEMENT
L’article 21 de l’accord RSG sur le droit syndical du 29 juin 2016, auquel a adhéré le GIE AXA, devenant caduc à l’issue du premier tour des membres des élections du CSE à intervenir en mars 2019 en application des Ordonnances précitées du 22 septembre 2017, les parties signataires du présent accord conviennent d’y substituer les dispositions suivantes :
Article 14. Contribution aux activités sociales et culturelles
Le taux de contribution aux activités sociales et culturelles du GIE AXA est fixé à 1,075 % de la masse salariale.
Article 15. Subvention de fonctionnement
Le CSE recevra, conformément à l’article L. 2315-61, une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale.
Cette subvention sera versée suivant les mêmes modalités et le même calendrier que les contributions aux activités sociales et culturelles.
Article 16. Calendrier des versements
Ces deux budgets distincts (contribution aux activités sociales et culturelles et subvention de fonctionnement) seront versés selon la répartition suivante :
• 50 % en février sur la base de la masse salariale brute estimée de l’année N-1 et des effectifs au 31 décembre de l’année N-1,
Le solde définitif est calculé en février de l’année N+1 sur la base de la masse salariale brute de l’année N et des effectifs au 31 janvier de l’année N.
• 50 % en juillet sur la base de la masse salariale brute prévisionnelle de l’année N et des effectifs au 31 janvier de l’année N.
PARTIE II – INSTANCES DESIGNATIVES AU SEIN DU GIE AXA
TITRE 6 – MANDATS DESIGNATIFS
Article 17. Désignation des délégués syndicaux
Conformément aux effectifs du GIE AXA à ce jour, le nombre de délégués syndicaux est fixé à un par organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Tous les délégués syndicaux sont désignés par les organisations syndicales représentatives au sens de la loi du 20 août 2008 parmi les salariés candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli, sur leurs noms, en tant que membres titulaires ou suppléants, au moins 10% des suffrages exprimés, au 1er tour des dernières élections dans l’entreprise.
Si aucun des candidats présentés par l’organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées ci-dessus ou s’il ne reste dans l’entreprise plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit ces conditions, ou si l’ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 2143-3 du code du travail renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d’exercice du mandat du CSE.
Article 18. Représentant syndical (RS)
Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au Comité Social et Economique.
Ces représentants syndicaux doivent nécessairement remplir les conditions d’éligibilité dans le comité fixées au code du travail ; mais il n’y a pas d’obligation de les choisir parmi les candidats aux élections professionnelles.
Article 19. Représentant de la section syndicale (RSS)
Un syndicat non représentatif sur le périmètre de l’entreprise, au sens des délégués syndicaux, pourra désigner un représentant de la section syndicale dans les conditions prévues par les articles L. 2141-1-1 et suivants du Code du Travail.
Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions légales prévues au profit de la section syndicale concernant notamment :
affichage et communication syndicale,
local syndical et réunions syndicales.
Article 20. Composition des délégations en réunion de négociation
Lors des réunions de négociation d’entreprise, chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise, pourra être représentée par une délégation composée, au maximum, de trois personnes appartenant au personnel de l’entreprise, dont un au moins aura un mandat de délégué syndical (cf. article L. 2232-17 du code du travail).
TITRE 7 – DROIT SYNDICAL ET MOYENS ACCORDES
Article 21. Les moyens accordés aux délégués syndicaux
S’agissant des moyens individuels relatifs aux crédits d’heures, les délégués syndicaux (DS) bénéficieront d’un crédit d’heures mensuel de 24 heures.
Article 22. Les moyens accordés aux représentants syndicaux
Les représentants syndicaux auprès du CSE (RS) disposent d’un crédit d’heures mensuel de 16 heures.
Article 23. Les moyens accordés aux représentants de la section syndicale
Le représentant de la section syndicale (RSS) de chaque organisation syndicale non représentative dans l’entreprise dispose d’un crédit d’heures mensuel de 4 heures pour l’exercice de son mandat.
PARTIE III – DISPOSITIONS GENERALES
Article 24. Durée et effet de l’accord
Le présent accord, conclu en vue de l’organisation des élections professionnelles des représentants du personnel du GIE AXA pour la période 2019 - 2022, est conclu pour une durée déterminée qui cessera à l’échéance de l’exercice des mandats correspondants.
Article 25. Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision selon les dispositions légales en vigueur.
Article 26. Publicité
Le présent accord fera l’objet, dans le respect des dispositions du code du travail, d’un dépôt :
A la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Paris,
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Fait à Paris, en cinq exemplaires, le ……
Pour le GIE AXA
Pour la CFDT
Pour la CFE CGC
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com