Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION A L'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) AU SEIN DU GIE AXA" chez GIE AXA (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de GIE AXA et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2023-01-04 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T07523051242
Date de signature : 2023-01-04
Nature : Avenant
Raison sociale : GIE AXA
Etablissement : 33349106600028 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) AU SEIN DU GIE AXA (2019-01-14)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-04
Avenant DE REVISION à l’ACCORD RELATIF A La mise en place du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) au sein du GIE AXA
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le GIE AXA, dont le siège social est situé 23 avenue Matignon - 75008 PARIS,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein du GIE AXA :
L’organisation syndicale C.F.D.T.,
L’organisation syndicale C.F.E. C.G.C.,
D’autre part.
Il est convenu les dispositions suivantes.
PREAMBULE |
Le Comité Social et Economique, créé par l’ordonnance n°2017-1386, du 22 septembre 2017, a été mis en place du sein du GIE AXA par un accord collectif du 14 janvier 2019.
Cet accord avait été conclu pour la durée du mandat des membres du CSE, fixée à 4 ans.
Dans la perspective du renouvellement du mandat des membres du Comité, les parties signataires ont souhaité pérenniser les modalités de fonctionnement de l’instance tout en adaptant certaines d’entre elles en fonction des axes d’amélioration identifiés à la faveur du retour d’expérience résultant de l’exercice de ce premier mandat.
C’est l’objet du présent avenant de révision, dont les dispositions se substituent à celles de l’accord du 14 janvier 2019 qu’il modifie.
Il a en conséquent été convenu ce qui suit :
Article 1. Périmètre de mise en place du CSE
L’article 1 de l’accord du 14 janvier 2019 est renommé « Périmètre de mise en place du CSE et durée des mandats » et modifié comme suit :
« Le GIE AXA est constitué d’un unique établissement.
Par conséquent, un Comité Social et Economique est mis en place au niveau de l’entreprise. Il couvre l’ensemble des salariés de l’entreprise. »
Le CSE est élu pour quatre ans, dans les conditions définies par accord préélectoral. »
Article 2. Rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants
L’article 3.4 de l’accord du 14 janvier 2019 est complété comme suit :
« Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en cas d’absence des titulaires.
Il est rappelé qu’un usage différent peut être mis en place dans l’entreprise en accord avec l’instance.
Les suppléants ont accès aux mêmes informations que les titulaires et, afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence des titulaires reçoivent les convocations à titre indicatif.
Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions du CSE, chaque titulaire informe de son absence lors d’une ou plusieurs réunions du CSE dès qu’il en a connaissance, directement ou à défaut par le biais d’un représentant de son organisation syndicale ou d’un autre membre de sa liste, le suppléant de droit, le secrétaire ainsi que le président du CSE. Le titulaire absent est remplacé par le suppléant pour toute la durée de la réunion, ou pour chacune des journées si l’instance se tient sur plusieurs jours. »
Article 3. Membres des commissions du CSE
L’article 5.1 (relatif aux membres de la commission santé, sécurité et condition de travail), de l’accord du 14 janvier 2019, est modifié comme suit :
« Conformément à l’article L.2315-39 du code du travail, chaque commission créée au sein du CSE est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut être assisté dans les conditions prévues par la loi.
Outre le secrétaire du CSE qui est membre de droit du CSSCT, elle comprend six membres représentants du personnel, dont au moins un représentant de chaque collège.
La désignation se fait parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE, à la majorité des membres du CSE présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Leur mandat prend ainsi fin en même temps que celui des élus du comité. »
Les paragraphes 2 des articles 6.1 (relatif à la Commission Formation du CSE), 7.1 (relatif à la Commission d’information et d’aide au logement du CSE), 8.1 (relatif à la Commission Egalité du CSE), de l’accord du 14 janvier 2019, sont modifiés comme suit :
« Elle comprend cinq membres représentants du personnel dont au moins un représentant de chaque collège. »
Article 4. Recours à la visioconférence
L’article 3.3 (relatif aux réunions du CSE), de l’accord du 14 janvier 2019, est complété et modifié comme suit :
« La direction et les membres du CSE conviennent de la possibilité de recourir à la visioconférence pour la tenue des réunions du Comité. Ce tant pour les intervenants que les membres de l’instance.
La direction s’assure de la mise à disposition des membres du CSE d’outils permettant de participer aux réunions par visioconférence.
Le dispositif technique mis en place présente toutes les garanties exigées par les articles D. 2315-1 et suivants du Code du travail. »
L’article 5.4 (relatif à la Commission santé, sécurité et condition de travail), de l’accord du 14 janvier 2019, est complété et modifié comme suit :
« La direction et les membres de la CSSCT conviennent de la possibilité de recourir à la visioconférence pour la tenue des réunions du Comité. Ce tant pour les intervenants que les membres de l’instance.
La direction s’assure de la mise à disposition des membres de la CSSCT d’outils permettant de participer aux réunions par visioconférence.
Le dispositif technique mis en place présente toutes les garanties exigées par les articles D. 2315-1 et suivants du Code du travail. »
Les articles 6.3 (relatif à la Commission Formation du CSE), 7.3 (relatif à la Commission d’information et d’aide au logement du CSE), 8.3 (relatif à la Commission Egalité du CSE), de l’accord du 14 janvier 2019, sont complétés et modifiés comme suit :
« La direction et les membres de la Commission conviennent de la possibilité de recourir à la visioconférence pour la tenue des réunions du Comité. Ce tant pour les intervenants que les membres de l’instance.
La direction s’assure de la mise à disposition des membres de la Commission d’outils permettant de participer aux réunions par visioconférence.
Le dispositif technique mis en place présente toutes les garanties exigées par les articles D. 2315-1 et suivants du Code du travail. »
Article 5. Commission Economique du CSE
La partie I, titre 2, de l’accord du 14 janvier 2019 est modifiée comme suit :
« Article 9. Commission Economique du CSE
9.1. Constitution
Une commission Economique est mise en place au sein du CSE. La commission Economique du CSE est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut être assisté dans les conditions prévues par la loi.
Elle comprend cinq membres représentants du personnel dont au moins un représentant de chaque collège. Le secrétaire du CSE est invité à chacune des réunions de la commission.
La désignation des membres de cette commission se fait parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE, à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
9.2. Missions et réunions
La commission Economique du CSE est chargée d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSE et toute question que ce dernier lui soumet sur ces matières.
La commission Economique du CSE est réunie à l’initiative du Président en tant que de besoin et au moins 2 fois par an.
Un membre de la commission pourra être désigné par ses membres comme représentant de la commission auprès de la Direction pour la durée de la mandature. Par ailleurs, un membre de la commission pourra être désigné par ses membres pour présenter au CSE les observations ou recommandations de la commission lors de la prochaine réunion du Comité où figurent à l’ordre du jour les questions traitées.
9.3. Recours à la visioconférence
« La direction et les membres de la Commission conviennent de la possibilité de recourir à la visioconférence pour la tenue des réunions du Comité. Ce tant pour les intervenants que les membres de l’instance.
La direction s’assure de la mise à disposition des membres de la Commission d’outils permettant de participer aux réunions par visioconférence.
Le dispositif technique mis en place présente toutes les garanties exigées par les articles D. 2315-1 et suivants du Code du travail. »
9.4. Ordre du jour
L’ordre du jour de la réunion de la commission Economique est établi par le Président du CSE après un échange avec le représentant de la commission, en prenant en compte les propositions de chaque partie.
La convocation de la réunion est accompagnée de l’ordre du jour et transmise par mail par le Président aux membres de la commission Economique au moins 8 jours avant la réunion.
Article 10. Disposition générale sur les Commissions du CSE
Il ne sera pas créé d’autre commission du CSE que celles prévues au présent titre. »
Article 6. Mise à jour de la numérotation des articles
La numérotation des articles 10 à 23 de l’accord du 14 janvier 2019 est modifiée : ces dispositions deviennent les articles 11 à 24.
Article 7. Crédits d’heures – Membres de la Commission Egalité, Formation, Logement, et Economique
L’article 12.3 de l’accord du 14 janvier 2019, devient l’article 13.3 et est modifié comme suit :
« Les membres des Commission Egalité, Formation, Aide au Logement et Economique bénéficient d’un crédit d’heures annuel de 8 heures. »
Article 8. Mise à jour de la dénomination « Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales »
L’article 13 de l’accord du 14 janvier 2019, devient l’article 14 et est renommé « Accès à la Base de données Economiques, Sociales et Environnementales » et modifié comme suit :
« Les signataires conviennent d’autoriser l’accès de l’ensemble des représentants du personnel élus ou désignés à la Base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) mise en place au sein du GIE AXA. »
Article 9. Contribution aux activités sociales et culturelles
L’article 14 de l’accord du 14 janvier 2019, devient l’article 15 et est modifié comme suit :
« Le taux de contribution aux activités sociales et culturelles du GIE AXA est fixé à 1,11% de la masse salariale. »
Article 10. Désignation des délégués syndicaux
L’article 17 de l’accord du 14 janvier 2019, devient l’article 18 et est modifié comme suit :
« Tous les délégués syndicaux sont désignés par les organisations syndicales représentatives au sens de la loi du 20 août 2008 parmi les salariés candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli, sur leurs noms, en tant que membres titulaires ou suppléants, au moins 10% des suffrages exprimés, au 1er tour des dernières élections dans l’entreprise.
Si aucun des candidats présentés par l’organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées ci-dessus ou s’il ne reste dans l’entreprise plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit ces conditions, ou si l’ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L.2143-3 du code du travail renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner les délégués syndicaux parmi les autres candidats ou, à défaut parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d’exercice du mandat du CSE. »
Article 11. Droit syndical et moyens accordés
Il est précisé que le titre 7 relatif au droit syndical et aux moyens accordés aux délégués et représentants syndicaux est un simple rappel des textes légaux applicables.
Article 12. Dispositions générales
Les articles 24 à 26 de la Partie III de l’accord du 14 janvier 2019, relative aux dispositions générales, deviennent les articles 25 à 27.
L’article 24 devient l’article 25 et est modifié comme suit :
« Article 25. Durée et effet de l’accord
Le présent accord, conclu en vue de l’organisation des élections professionnelles des représentants du personnel du GIE AXA pour la période 2023 - 2027, est conclu pour une durée déterminée qui cessera à l’échéance de l’exercice des mandats correspondants. »
L’article 25 devient l’article 26 et est modifié comme suit :
« Article 26. Suivi, révision et clause de rendez-vous
Le suivi de l’accord est réalisé par les parties signataires.
Le présent accord pour faire l’objet d’une révision selon les dispositions légales en vigueur.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 30 jours suivant la demande de l’une d’entre elles en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord. »
Article 13. Durée et effet de l’avenant
Le présent avenant, conclu en vue de l’organisation des élections professionnelles des représentants du personnel du GIE AXA pour la période 2023-2027, est conclu pour une durée déterminée qui cessera à l’échéance de l’exercice des mandats correspondants.
Article 14. Révision de l’avenant
Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Article 15. Dépôt de l’avenant
Le présent avenant fera l’objet, dans le respect des dispositions du code du travail, d’un dépôt :
Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Fait à Paris, le 4 janvier 2023
Pour le GIE AXA
Administrateur Unique
Pour la CFDT
Déléguée Syndicale
Pour la CFE CGC
Délégué Syndical
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