Accord d'entreprise "Protocole d’accord concernant les négociations annuelles obligatoires portant sur les conditions de travail et l’évolution des salaires au sein de l’UES Centres de Dialyse B. Braun Avitum France 2019/ 2020" chez CENTRE DE DIALYSES - ASS NEPHR DEVELOP REIN ARTIFICIEL
Cet accord signé entre la direction de CENTRE DE DIALYSES - ASS NEPHR DEVELOP REIN ARTIFICIEL et les représentants des salariés le 2019-08-26 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07519015266
Date de signature : 2019-08-26
Nature : Accord
Raison sociale : Unité Economique et sociale centres de dialyse B. Braun Avitum
Etablissement : 33349108200058
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-26
NAO- 2019- 2020
Protocole d’accord concernant les négociations annuelles obligatoires portant sur les conditions de travail et l’évolution des salaires au sein de l’UES Centres de Dialyse B. Braun Avitum France 2019/ 2020.
Entre l’Unité économique et sociale, sus nommée la société, constituée par les centres de dialyse de B. Braun Avitum France dument constituée par voie d’accord en date du 13 février 2012 et représentée par xxxxxxxxxxxxx Directeur Général et xxxxxxxxxxxxx DRH, toutes deux dument habilitées,
Et
La Fédération Santé Sociaux CFDT représentée par : xxxxxxxxxxxxx Déléguée syndicale centrale dument mandatée par la Fédération, xxxxxxxxxxxxx et xxxxxxxxxxxxx toutes trois valablement désignées.
Préambule
Le présent protocole a pour objet de formaliser le résultat des négociations qui se sont tenues au cours des dernières semaines dans le cadre des dispositions de l’article L 2242-1 et suivants du code du travail. Il porte sur l’évolution des rémunérations : directes ou différées, les salaires, et les conditions de travail ainsi que leurs conditions de mise en œuvre pour la période allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, au sein de l’UES « Centres de Dialyse B. Braun Avitum France ». Il concerne l’ensemble du personnel de l’UES et ce quel que soit l’établissement.
Les parties se sont réunies selon le calendrier défini dans l’accord de méthode signé lors de la réunion du 21 mai 2019 qui prévoyait les dates suivantes :
- Réunion NAO 1 : Mardi 21 mai 2019 à 14 heures, en conférence téléphonique,
- Réunion NAO 2 : Mercredi 29 mai 2019 à 8H45, en conférence téléphonique,
- Réunion NAO 3 : Vendredi 14 juin à Saint-Cloud à 9h00, Salle Angélique du Coudray, 3éme étage,
- Réunion NAO 4 : Jeudi 20 juin 2019 à 9 heures en conférence téléphonique.
- Réunion NAO 5 : Lundi 1er Juillet 2019 à 10H30 à Saint-Cloud, Salle Angélique du Coudray 3éme étage.
Des réunions supplémentaires en conférence téléphonique se sont organisées afin de finaliser les mesures, notamment les 16 et 24 juillet, ainsi que le 12 aout 2019.
Le présent accord comporte toutes les mesures, notamment salariales générales que l’entreprise pourra être amenée à mettre en œuvre pour la période concernée du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020.
Les parties se sont attachées à définir les mesures ci-après détaillées dans un esprit constructif et pondéré par la réalité économique et financière dans laquelle les établissements de santé évoluent depuis plusieurs années. En effet, on constate une baisse récurrente des tarifs qui rend complexe l’équilibre financier de nos entités car elle s’est accompagnée d’une reprise du CICE.
Les négociations se sont ouvertes dans un contexte de déception des équipes liées à la baisse de performance des dispositifs d’épargne salariale et à la volonté de la Direction de ne pas mettre en œuvre la prime dite Macron, du fait de son caractère éphémère. Il est donc apparu prioritaire aux parties de travailler à la mise en place de mesures collectives, pérennes et significatives en terme de pouvoir d’achat. Enfin, là aussi de façon concertée, les parties étaient convenus d’axes de travail portant une attention particulières aux bas salaires.
Dispositions négociées :
Disposition 1 : Revalorisation progressive de la participation de l’employeur à la complémentaire santé ;
Dans un secteur d’activité comme le nôtre, nous mesurons mieux que quiconque l’importance de l’accès aux soins pour prévenir ou faire face à la survenue de problème de santé, qu’il s’agisse de nos salariés ou leurs ayants droit.
Aussi, bien avant que ne survienne l’obligation légale faite à tout employeur du secteur privé de proposer à ses salariés une complémentaire santé, la société avait mis en place ce dispositif visant à compléter les remboursements de la sécurité sociale.
Après discussions, les parties ont souhaité définir une mesure significative mais néanmoins progressive afin qu’elle apporte un gain immédiat en terme de pouvoir d’achat mais que le budget nécessaire n’exclue pas la possibilité d’autres mesures à mettre en place.
Il a donc été convenu que :
A compter du 01 juillet 2019, la répartition de la cotisation sera répartie à 80% pour l’employeur et 20% pour le salarié.
A compter du 01 juillet 2020, la répartition de la cotisation sera répartie à 90% pour l’employeur et 10% pour le salarié. (Il est d’ores et déjà convenu que le coût inhérent à cette mesure sera déduit du budget NAO 2020 2021).
A compter du 01 Juillet 2021, l’employeur assumera la totalité de la cotisation au régime frais de santé.
Les parties ont voulu marquer leur attachement à cet accès aux soins et ont souhaité que cette mesure constitue une démarche responsable de l’employeur (qui veille à proposer un panel de garanties conformes à la loi et aux besoins des salariés), et du salarié (qui recours à ces prestations en veillant au respect des parcours limitant les incidences financières excessives).
Les parties sont convenues que si le déséquilibre du régime devait être constaté à travers le compte de résultats produit par le prestataire (c’est-à-dire un niveau de prestations servies trop élevé au regard des cotisations reçues) au cours de deux exercices consécutifs, la répartition de la cotisation entre l’employeur et le salarié serait rétablie (60% pour l’employeur et 40% pour le salarié), au plus tard le 1er mars de l’exercice suivant, au besoin par une mesure rétroactive.
Disposition 2 : Développement des politiques salariales nationales de l’UES Centres de Dialyse B. Braun Avitum France:
Les partenaires sociaux et la Direction travaillent depuis plusieurs années à la définition d’une politique de rémunération nationale visant à instaurer des grilles de salaires minimum par emploi (salaire base temps plein), comparativement à la grille de la convention collective.
Les parties sont donc convenues de poursuivre ce travail en procédant à la mise à jour des grilles au regard de l’augmentation de la valeur du point, à la création d’une grille pour le métier des ASH, à la revalorisation de la grille aide soignante, et à l’instauration du statut de coordinateur des soins.
Comme chaque année, une analyse de la situation de chaque salarié, sera effectuée au 1er juillet, versus son positionnement dans la politique salariale et un repositionnement sera effectué le cas échéant.
ASH
Outre la mise en place de la grille de rémunération ci-après présentée, au cours de l’année 2019, une grille de compétences liées aux missions annexes pouvant être assumées par les ASH, sera mise en place afin de valider la capacité des professionnel(les) volontaires à occuper cette mission annexe, validée par le cadre.
Exemple : mission de renfort en pharmacie, grille de compétences validée par l pharmacien.
Les personnels ainsi qualifiés (c’est-à-dire ayant validé la grille de compétences), pourront alors accéder à la qualification de niveau B et pourront être amenés à exercer cette mission selon les besoins de service.
ASD
IDE
Secrétaires médicales
Préparateurs en pharmacie
Coordinateurs des soins
A compter du 01 07 2019, le statut des coordinateurs des soins fera l’objet d’une harmonisation veillant au respect a minima des conditions ci-après définies qui constitueront par ailleurs, les conditions d’emploi des futures ouvertures de postes.
Position AM Niveau A : positionnement sur la base de l’ancienneté dans l’emploi de coordinateur, au coefficient* juste supérieur à celui détenu dans la fonction précédente (voir exemple ci-après).
* Remarque sur l’attribution du nouveau coefficient
Exemple 1 : IDE au coefficient 272, sans expérience de la coordination des soins
sera positionné(e) en entrée de grille AM A au coefficient 283
Exemple 2 : IDE au coefficient 286, sans expérience de la coordination des soins
sera positionné(e) en grille AM A au coefficient 289
Exemple 3 : IDE au coefficient 312, expérience de 2 ANS en coordination des soins
sera positionné(e) en grille AM A au coefficient 313
La prise de fonction s’accompagnera d’une revalorisation du complément de salaire dont dispose alors le salarié qui ne pourra être inférieure à 200€ bruts mensuels.
Les parties conviennent d’ores et déjà de travailler à la création d’une grille permettant une meilleur visibilité des évolutions de salaries liées à l’ancienneté dans le poste pour les salariés l’occupant.
Disposition 3 : Augmentation des salaires de l’ensemble du personnel :
Il est à noter que l’augmentation de la valeur du point de la FHP communiquée au 01 07 2019, et la mise en œuvre des grilles de la disposition 2 sont incluses dans les mesures ci-dessous, et ne viennent pas s’y ajouter.
Les partenaires sociaux se sont concertés pour la mise en œuvre d’augmentations générales au niveau de l’ensemble de l’UES en fonction de la position des rémunérations en comparaison pour chaque salarié de :
- soit la valeur cible s‘il s’agit des IDE, AS, ASH, Secrétaires et préparateurs en pharmacie.
- soit de la moyenne des salaires de la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Les catégories professionnelles suivantes ont été définies avec les moyennes de salaires bruts associées, permettant de définir le niveau d’augmentation de chaque salarié:
Catégorie professionnelle | Salaire moyen annuel base temps plein (valeur « comparatio »). |
---|---|
Cadre de santé | 47 642 |
Coordinateur des soins | 37 346 |
Pharmacien | 53 787 |
Personnel administratif-Technicien (hors secrétaires médicales) autres non cadres. | 26 084 |
Autres cadres | 49 682 |
Cette disposition a pour objet d’une part de proposer une mesure touchant l’ensemble des salariés en considérant la valeur cible, et d’autre part de prendre en compte l’équité au niveau de l’UES.
Ces augmentations s’appliquent aux salariés possédant 6 mois d’ancienneté au 30 juin 2019. Il s’agit donc des salariés entrés dans l’UES le 1er janvier 2019 au plus tard.
Les niveaux d’augmentation sont les suivants :
Le salaire de référence sur lequel ce % s’appliquera est le salaire brut de base (c’est-à-dire le salaire conventionnel + le complément de salaire, bruts). Le montant total de l’augmentation sera toutefois ajouté au complément de salaire, le conventionnel restant = au coefficient x par la valeur du point.
L’évaluation de cette mesure représente les effectifs et % suivants (évaluation réalisée à partir de l’effectif permanent au 31 mars 2018, en l’état des effectifs et ancienneté à cette date).
Disposition 4 : Reconduction de l’abondement PERCO pour l’exercice 2019-2020
Les partenaires sociaux et la direction souhaitent prolonger la mesure d’abondement pour l’exercice 2018-2019 en maintenant le plafond à 500 €.
Chaque salarié ayant 3 mois d’ancienneté au 31 mai 2019, pourra donc décider de verser jusqu’à 1000 € sur son PERCO, le montant placé pourra être issu d’un ou plusieurs des dispositifs suivants :
de la Participation,
de l’intéressement,
du CET
de versement volontaire.
Les montants suivants d'abondement versus le versement initial du salarié seront donc faits en complément par l’employeur (après déduction de la CSG et CRDS) :
Montant placé sur PERCO | % d’abondement employeur | Abondement maximum |
---|---|---|
Jusqu’à 200 € | 65% | 130 € |
De 201 € à 500 € | 55% | 130 €+ 165 €= 295 € |
De 501 € à 1000 € | 45% (plafonné à 500€) | 130 €+ 165 €+ 205 €= plafond 500 € |
+ 1000 € | Plafond 500 € |
Les abondements interviendront au même moment que les placements sur le PERCO soit courant juin et juillet 2020.
Disposition 5 : Mesure relative aux Cheques emploi services (CESU)
Les partenaires sociaux et la direction ont souhaité accompagner les salariés dans une mesure susceptible de contribuer à l’équilibre vie professionnelle / vie privée en proposant une mesure test, sur l’exercice 2019 / 2020 permettant le recours à des prestations de services.
Le Cesu préfinancé permet aux salariés de rémunérer des services à la personne à domicile fournis par un organisme agréé, un salarié ou des gardes d'enfants hors du domicile : crèches, assistantes maternelles, jardinage, bricolage, ménage etc.).
Les parties n’ont pas souhaité restreindre l’usage à un service en particulier.
La participation employeur et salarié a été fixé à 50% de la valeur faciale fixée à 100€/mois/collaborateur.
Ainsi la participation de l'entreprise sera exonérée de cotisations sociales salariales et patronales, car elle ne dépasse pas 1 830 euros par an et par salarié. Elle est également exonérée d'impôt sur le revenu pour le salarié.
La mesure sera mise en place par le Service RH à compter du mois de septembre et s ‘achèvera au mois de juin 2020, ou avant si un plafond de 60 000 € était atteint avant l’échéance. Une communication sera portée par la direction des ressources humaines pour promouvoir la mise en place du dispositif et favorisées son utilisation. La reconduction sera étudiée et appréciée au regard du succès de la démarche.
Si le plafond n’était pas atteint et que le reliquat non utilisé était inférieur à 20 000€, il serait reversé sous forme d’une contribution exceptionnelle aux activités sociales et culturelles du CSEU. Si le reliquat était supérieur, il serait divisé en deux, 50% à travers une contribution exceptionnelle aux activités sociales et culturelles du CSEU, 50% à travers une enveloppe visant à financer les actions de formation sollicitées par les salariés dans le cadre d’un cofinancement CPF/Compte d’activité du salarié.
Disposition 6 : Information des salariés
Le personnel est informé du présent accord par voie d'affichage.
Disposition 7 : Publicité
Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève le siège social de la société et au conseil de prud'hommes de dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Saint-Cloud, le 26/08/2019
La Direction Pour la délégation syndicale :
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