Accord d'entreprise "Accord relatif au travail de nuit au sein des sites industriels" chez LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES D'URIAGE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES D'URIAGE et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2019-11-08 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC
Numero : T09219014686
Date de signature : 2019-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES D'URIAGE
Etablissement : 33350268000114 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-08
ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT AU SEIN DES SITES INDUSTRIELS |
Entre les Laboratoires Dermatologiques d’Uriage (ci-après désignés LDU), SAS au capital de 8.000.000 d’euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 333 502 680, dont le siège social est situé au 52 Boulevard du Parc à Neuilly sur Seine (92200), représentés par M3I elle-même représentée par , agissant en qualité de Président
D’une part,
Et
Les Organisations syndicales suivantes :
CFTC représentée par
UNSA représentée par
CFE-CGC représentée par
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit dans le cadre des dispositions des articles L.3122-29 et suivants du code du travail.
La mise en place du travail de nuit s’inscrit dans le cadre du projet d’agrandissement des sites industriels et d’augmentation de la capacité de production. Afin d’absorber l’accroissement de la production liée à l’achat d’un nouveau mélangeur, le recours au travail de nuit permet d’étendre la plage d’utilisation des équipements actuels du conditionnement.
Un groupe de travail a été organisé afin de déterminer les modalités de mise en œuvre du travail de nuit au sein des sites industriels. Il était constitué, en sus du Directeur des sites industriels, de la Chargée de RH et des Responsables d’équipe du conditionnement, de salariés volontaires :
travaillant en journée et étant intéressés par le travail de nuit
travaillant en journée et souhaitant y rester
membre du Comité d’entreprise et délégué syndical
Les réunions de travail ont eu lieu :
Le jeudi 14 mars 2019
Le jeudi 28 mars 2019
Le jeudi 11 avril 2019
Le mardi 30 avril 2019
Au cours de ces réunions, les participants ont discuté et validé l’ensemble des modalités relatives à la mise en place du travail de nuit.
En outre, au cours de la dernière réunion, il a été décidé de procéder à un référendum le 10 mai 2019 auprès des salariés du service conditionnement pour déterminer les horaires des 3 équipes du matin de l’après-midi et de la nuit. Sur 27 votants, les résultats étaient les suivants :
En faveur du maintien des horaires actuels des équipes de matin et d’après-midi : 14
En faveur du changement des horaires actuels des équipes de matin et d’après-midi : 12
Vote blanc : 1
Le présent accord est une formalisation écrite des travaux du groupe de travail et du référendum.
Le médecin du travail et le CHSCT ont été informés du recours au travail de nuit lors de la réunion CHSCT du 14 mars 2019.
Les modalités de mise en œuvre du travail de nuit ont été présentées lors d’une réunion d’information le 21 mai 2019 au personnel volontaire.
Tous les salariés souhaitant passer d’un travail de jour à un travail de nuit ont pu exposer leur motivation et leurs questions dans le cadre d’un entretien courant juin 2019 avec :
Marie PHILIPPE, Chargée de ressources humaines
Yannick BONNET ou Michel PIRES, Chefs d’équipe
Laurent BECK, Responsable de production
Le Comité d’Entreprise a été informé sur le projet au cours de la réunion du 23 mai 2019.
A la suite des élections du Comité Social et Economique du 28 juin 2019, celui-ci a été informé le 18 juillet 2019 du projet et des modalités arrêtées par le groupe de travail. Il a rendu un avis favorable lors de la réunion CSE du 19 septembre 2019.
La Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées :
Le 19 septembre 2019
Le 7 novembre 2019
Il a été convenu, à l’issue de ces réunions, l’application des stipulations ci-après.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les stipulations du présent accord s’appliquent à la date de signature aux salariés du service conditionnement et pourra être étendu en fonction de l’évolution de l’activité à l’ensemble des services dont le travail est organisé de manière postée, notamment le service fabrication et le service distribution, dans les mêmes modalités de mise en place.
Le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.
ARTICLE 2 : RAPPEL DU FONCTIONNEMENT ACTUEL
Le temps de travail au sein des sites industriels est régi par l’accord sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail du 12 octobre 2012 ainsi que par le règlement intérieur applicable aux sites industriels.
Il est tout d’abord rappelé qu’au sein du service conditionnement des sites industriels, l’organisation actuelle du travail est de type discontinue et se compose de 2 équipes qui se succèdent sur une plage horaire de travail allant de 6h00 à 20h35 et comprenant 20 minutes de pause non rémunérée.
La durée du travail est répartie du lundi au vendredi sur 35 heures hebdomadaires de la manière suivante :
Equipe du matin : 6h00/13h20
Equipe de l’après-midi : 13h15/20h35.
TITRE 1 : TRAVAIL POSTE DE TYPE SEMI CONTINU
ARTICLE 1 : MODALITES DU TRAVAIL DANS LE CADRE DU TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES DE TYPE SEMI CONTINU
Article 1.1 : DEFINITION DU TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES DE TYPE SEMI CONTINU
1.1.1 Définition et salariés concernés
Le travail en équipes successives de type semi-continu (aussi appelé travail en équipes 3 × 8) est constitué par 3 équipes se relayant sur un même poste de travail au cours de la journée et de la nuit, l’activité étant interrompue le week-end :
L’équipe du matin
L’équipe de l’après-midi
L’équipe de nuit
Bien que travaillant en équipes successives, les salariés concernés n’effectuent pas leur travail d’une seule traite puisqu’ils bénéficient d’une pause de 20 minutes au cours de leur prise de poste.
Sont donc uniquement concernés les salariés non-cadres soumis à un horaire collectif. Les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours ne sont de facto pas concernés par le travail en équipe.
1.1.2 Période de référence
La période de référence d’aménagement du travail en équipes successives de type semi-continu définie par le présent accord est d’une semaine commençant le lundi à 00h et se terminant le dimanche à 23h59.
ARTICLE 1.2 : DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POSTE DE TYPE SEMI CONTINU
1.2.1. Organisation de l’aménagement du temps de travail posté de type semi continu
Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail posté de type semi-continu de la manière suivante :
Equipe du matin (du lundi au vendredi) | 6h/13h20 avec une pause de 20 minutes non rémunérée à 10 heures | 35 heures de travail hebdomadaires |
---|---|---|
Equipe de l’après-midi (du lundi au vendredi) | 13h15/20h35 avec une pause de 20 minutes non rémunérée à 17 heures | 35 heures de travail hebdomadaires |
Equipes de nuit (du lundi au jeudi) | Equipe A :
|
32h40 de travail hebdomadaires |
Equipe B :
|
1.2.2 Interdiction d'affecter un salarié à deux équipes successives
Aucun salarié ne pourra être affecté à deux équipes successives sauf circonstances exceptionnelles ou nécessités impérieuses de fonctionnement. Il pourra s'agir par exemple de réaliser des travaux urgents en raison d'un accident ou d'une menace d'accident.
ARTICLE 2 : MODALITES DE CALCUL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES & COMPLEMENTAIRES
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires pour les salariés travaillant en équipes successives de jour (équipe du matin et équipe d’après-midi).
Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de 32h40 hebdomadaires pour les salariés travaillant en équipes successives de nuit (équipe de nuit). En effet, ces salariés travaillent à temps partiel.
Le traitement des heures complémentaires et supplémentaires sera évoqué dans l’accord prévu à cet effet.
TITRE 2 : TRAVAIL DE NUIT DANS LE CADRE DU TRAVAIL POSTE DE TYPE SEMI CONTINU
ARTICLE 1 : MODALITES DE RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT DANS LE CADRE DU TRAVAIL POSTE DE TYPE SEMI CONTINU
Article 1.1 : Justification du recours au travail de nuit
1.1.1 Eléments justificatifs
En application de l’article R.3122-7 du Code du travail, le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail de huit heures pour les travailleurs de nuit peut intervenir pour les salariés exerçant des activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production.
En l’espèce, la continuité de production est justifiée par différents éléments :
Assurer la passation des informations entre chaque équipe
Ne pas fermer et sécuriser le site pour seulement quelques heures
Ne pas arrêter et relancer les machines en un intervalle de temps restreint
Les salariés des équipes de matin et d’après-midi n’ayant pas souhaité voir leurs horaires évoluer avec la mise en place du travail de nuit, le temps de travail quotidien de l’équipe de nuit est porté à 8h10 afin d’assurer la continuité de la production au changement de chaque équipe.
Toutefois, l’équipe de nuit a été scindée en deux sous-équipes prenant leur poste en décalé afin de limiter le temps de travail quotidien des travailleurs de nuit.
L’équipe de nuit du service conditionnement est constituée, à la date de signature du présent accord, de :
Un chef d’équipe
Deux opérateurs / magasiniers
Un technicien de maintenance
Deux conducteurs de ligne flacon
Un opérateur de ligne flacon
Deux conducteurs de ligne tube
Elle pourra, en fonction des besoins de la production, évoluer. Dans cette hypothèse, il sera fait appel en priorité au volontariat en interne.
1.1.2 Salariés concernés
L’ensemble des stipulations du présent titre concerne uniquement les salariés non-cadres dont le travail est organisé de manière postée. Sont donc exclus les salariés bénéficiant d’un forfait-jours ainsi que le Chef d’équipe de nuit dont le travail n’est pas posté.
Pour rappel, au jour de la signature du présent accord, le travail de nuit concerne uniquement le service conditionnement. Il pourra être étendu aux autres services dont le travail est organisé de manière postée, selon les mêmes modalités de mise en œuvre que pour le service conditionnement (appel au volontariat interne, réunions de travail).
Sauf si une clause du contrat de travail a préalablement défini un engagement spécifique en la matière, le recours à un travail de nuit repose sur le volontariat du salarié et fait l’objet d’un avenant au contrat de travail à durée indéterminée.
Les salariés qui se portent candidats pour travailler de nuit s’engagent pour une durée minimale d’un an.
Article 1.2 : Définition du travail de nuit
Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit qui correspond à une plage horaire de travail et le travailleur de nuit qui correspond à un statut spécifique.
1.2.1. Travail de nuit
En application de l’article L. 3122-2 du Code du Travail, tout travail effectué au cours d’une période d’au moins neuf heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.
En vertu de l’article 2 de l’accord du 15 mai 2002 relatif au travail de nuit en vigueur étendue et annexé à la Convention Collective de l’Industrie Pharmaceutique, tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
La période de travail de nuit définie dans le présent accord commence à 21 heures et s’achève à 6 heures.
1.2.2. Travailleur de nuit
En vertu de l’article 2 de l’accord du 15 mai 2002 relatif au travail de nuit en vigueur étendue et annexé à la Convention Collective de l’Industrie Pharmaceutique, est considéré comme travailleur de nuit tout salarié dont le temps de travail est basé sur un décompte horaire et qui accomplit :
- soit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail effectif, durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures ;
- soit, sur 12 mois consécutifs à partir de la mise en place du travail de nuit, au moins 270 heures de travail effectif durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures.
ARTICLE 2 : CONTREPARTIES DU TRAVAIL DE NUIT
Les contraintes du travail de nuit génèrent deux types de contreparties obligatoires qui se déclinent :
Pour le salarié considéré comme travailleur de nuit sous forme de repos compensateur
Pour l’ensemble des salariés concernés par le travail de nuit sous forme de majoration de salaire
Ces deux contreparties sont cumulatives.
ARTICLE 2.1 : Contreparties pour les travailleurs de nuit
2.1.1. Contrepartie sous forme de repos
Le salarié, travailleur de nuit, bénéficie d’une contrepartie sous forme de repos, pour le temps de son activité dans la plage des horaires de nuit définie dans le cadre du présent accord et hors absences de toute nature (formation, congés payés, maladie et accidents d’origine professionnelle ou non, congés divers).
Le temps de repos est calculé en fonction du nombre d’heures de nuit effectives réalisées, sachant que chaque période de travail effectif de 8 (huit) heures comprises entre 20h30 et 6 heures ouvre droit à un repos de 15 (quinze) minutes.
La contrepartie en repos est intégrée dans le roulement de travail de nuit et représente 15 minutes par nuit travaillée, soit 1 heure par semaine (32h40 +1h00 = 33h40).
2.1.2. Contrepartie sous forme de majoration de salaire
Les travailleurs de nuit sont rémunérés sur une base de 35 heures de travail moyen par semaine de sorte que les heures comprises entre 32h40 (=32,67 heures en centièmes) et 35 heures par semaine sont non travaillées mais rémunérées, la première heure correspondant à la contrepartie en repos définie à l’article 2.1.1 du présent accord.
Ils bénéficient d’une majoration de salaire pour le temps de travail hebdomadaire effectivement réalisé calculée selon la formule ci-après :
Nombre d’heures moyen mensuel = 32,67 heures x 52 semaines / 12 mois
Taux heure de nuit = Salaire de base / Nombre d’heures moyen mensuel x 25 %
Heures de nuit = nombre d’heures badgées sur le mois
Prime de nuit = Heures de nuit x taux heure de nuit
La majoration de salaire des travailleurs de nuit est donc inhérente à l’exécution du travail. Sont donc notamment exclus de la majoration des heures de nuit les absences maladie, congés payés, repos compensateur de récupération,…
Exemple :
Pour une rémunération mensuelle sur une base 35 heures est égale à 1.730 €
Le salaire annuel de base des travailleurs de nuit est versé en 13 (treize) mensualités comme pour les salariés en horaire de journée. Cette modalité de versement du salaire de base ne constitue pas une prime de 13ème mois.
Exemple : si le contrat de travail prévoit un salaire annuel brut de 22.490 € versé sur 13 mois, alors pour une année de présence complète, le collaborateur percevra chaque mois 1.730 € en salaire de base ainsi qu’une treizième mensualité de 1.730 € sur le mois de décembre.
2.1.3. Contrepartie sous forme de maintien de la prime d’ancienneté
En application de l’article 22.9 §3 de la Convention collective de l’Industrie pharmaceutique, « le montant de la prime d’ancienneté est calculé sur le minimum de l’emploi occupé par le salarié […] proportionnellement au nombre d’heures effectives de travail ».
Pour autant, les parties conviennent que la prime d’ancienneté des travailleurs de nuit est calculée sur la base d’un temps plein, soit 151,67 heures.
ARTICLE 2.2 : Contreparties pour le travail de nuit du travailleur de jour
Lorsqu’un salarié de l’équipe du matin ou de l’après-midi est amené à effectuer ponctuellement, et après autorisation préalable de son responsable, des heures de nuit au sens de l’article 1.2.1 du présent accord, il perçoit une prime équivalente à celle versée aux travailleurs de nuit au prorata de son temps de travail sur la période de nuit.
La majoration de salaire pour le travailleur de jour effectuant une partie de son travail en horaire de nuit est donc inhérente à l’exécution du travail.
ARTICLE 3 : JOURS FERIES, CONGES PAYES et PONTS
ARTICLE 3.1 : les jours fériés communs
Sont considérés comme jours fériés communs les jours mentionnés à l’article L.3133-1 du Code du travail.
Il est rappelé qu’un jour férié n’est pas obligatoirement chômé.
Le jour férié est entendu comme un jour civil calendaire commençant à 0 heure et finissant à 23h59, sans qu'il puisse en être donné une définition variable en fonction des horaires en vigueur dans l'entreprise.
Lorsqu’un jour férié coïncide avec une nuit travaillée en milieu de semaine, la nuit chômée est celle commençant le jour férié à 20h30 heures et se terminant le lendemain du jour férié à 6 heures. La nuit commençant la veille du jour férié à 20h30 heures et se terminant le jour férié à 6 heures est travaillée et rémunérée au taux horaire normal.
Ainsi, le chômage des jours fériés sur une semaine est le suivant :
Si le lundi est férié : nuit du lundi au mardi chômée et payée
Si le mardi est férié : nuits du lundi au mardi et du mardi au mercredi chômées et payées (pont offert)
Si le mercredi est férié : nuit du mercredi au jeudi chômée et payée
Si le jeudi est férié : nuit du jeudi au vendredi chômée et payée
Si le vendredi est férié : pas d’impact sur l’équipe de nuit
ARTICLE 3.2 : le 1er mai
Le 1er mai est entendu comme un jour civil calendaire commençant à 0 heure et finissant à 23h59, sans qu'il puisse en être donné une définition variable en fonction des horaires en vigueur dans l'entreprise.
En application de l’article L.3133-4du Code du Travail, l’intégralité du 1er mai est fériée et chômée.
En conséquence, la nuit du 30 avril au 1er mai et celle du 1er mai au 2 mai seront chômées et payées. La seconde nuit chômée est offerte et ne sera donc pas rattrapée.
ARTICLE 3.3 : les congés payés
L’objectif est de maintenir une égalité de traitement entre les salariés affectés aux différents horaires au sein de la société.
Chaque salarié bénéficie des mêmes droits en matière de congés payés.
3.3.1. L’acquisition des congés payés
Le travailleur de nuit acquiert 2,5 jours ouvrables (soit 2,08 jours ouvrés) de congés payés par mois de travail complet. Pour une année complète de travail, le salarié de nuit acquiert ainsi, comme les travailleurs de jour, 30 jours ouvrables de congés payés (soit 25 jours ouvrés).
L’acquisition des congés payés est calculée prorata temporis en fonction de l’entrée ou de la sortie du collaborateur des effectifs dans l’année et de toute nuit d’absence non assimilée à du temps de travail effectif.
3.3.2. La prise des congés payés
Le premier jour de congés est le premier jour où le salarié aurait dû travailler. Le dernier jour ouvrable de congés est compté dans le nombre de jours de congés pris même si le salarié n'aurait pas dû travailler ce jour-là.
La pose d’un jour de congés payés correspond à la nuit commençant le jour J à 20h30 heures et se terminant le jour J+1 à 6 heures.
Ainsi,
Lorsque le travailleur de nuit pose le lundi, il prendra son poste le mardi à 20h30 heures. 1 jour de CP est décompté ;
Lorsque le travailleur de nuit pose le mardi, il prendra son poste le mercredi à 20h30 heures. 1 jour de CP est décompté ;
Lorsque le travailleur de nuit pose le mercredi, il reprendra son poste le jeudi à 20h30 heures. 1 jour de CP est décompté ;
Lorsque le travailleur de nuit pose le jeudi, il reprendra son poste le lundi à 20h30 heures. 2 jours de CP sont décomptés ;
Exemples :
ARTICLE 4 : REMPLACEMENT TEMPORAIRE D’UN TRAVAILLEUR DE NUIT ABSENT
Un système de remplacement pourra être organisé afin de pallier aux absences des salariés en poste : congés de courte durée, formation, maladie, absences exceptionnelles, absences imprévues…
Chaque travailleur de nuit sera suppléant d’un autre travailleur de nuit afin que toutes les fonctions de l’équipe de nuit soient assurées malgré l’absence temporaire d’un membre de l’équipe. Le salarié remplaçant sera formé aux principales missions du salarié remplacé.
Il est à noter que la présence du titulaire ou du suppléant est indispensable. De fait, titulaire et suppléant ne pourront pas être absents en même temps.
Une prime de remplacement sera versée aux salariés remplaçants conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise.
ARTICLE 5: MESURES DESTINEES A FACILITER L'ARTICULATION DE LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE NOCTURNE AVEC LEUR VIE PERSONNELLE ET AVEC L'EXERCICE DE RESPONSABILITES FAMILIALES ET SOCIALES
ARTICLE 5.1 : Articulation du travail nocturne avec la vie personnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales
5.1.1. Les salariées enceintes
Conformément à l’article L1225-9 du Code du travail, la salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui travaille de nuit dans les conditions déterminées à l'article L. 3122-5, est affectée sur sa demande à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal.
Elle est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n'excédant pas un mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.
L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de la salariée.
Le changement d'affectation n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
5.1.2. Les jeunes travailleurs
En application de l’article 11 de l’article 2 de l’accord du 15 mai 2002 relatif au travail de nuit en vigueur étendue et annexé à la Convention Collective de l’Industrie Pharmaceutique, le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans.
5.1.3. Retour à un poste de jour et réciproquement
Conformément à l’article L. 3122-12 du Code du Travail, lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation à un poste de jour sur justificatif.
Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
Lorsqu’un salarié souhaite passer d’un travail de jour à un travail de nuit et réciproquement, il devra réaliser un entretien avec la Chargée de RH des sites industriels, le Responsable production et un Chef d’équipe.
ARTICLE 6 : MESURES DESTINEES A ASSURER L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, NOTAMMENT PAR L'ACCES A LA FORMATION
Les salariés de nuit bénéficient, au même titre que les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise ainsi que de celles auxquelles ils ont droit dans le cadre de leur CPF.
Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les parties signataires s’engagent à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés, compte tenu des spécificités d’exécution de leur contrat de travail et à tenir informé sur ce point le CSE lors de la présentation du bilan de formation.
ARTICLE 7 : INDEMNITE REPAS
En application de l’article 4 de l’avenant du 8 juillet 2009 portant révision de la convention collective de l’Industrie pharmaceutique, la société attribue une prime de panier de nuit égale à 1,5 fois le montant du minimum garanti fixé pour chaque nuit effectivement travaillée.
ARTICLE 8 : SUIVI DE L’ETAT DE SANTE
ARTICLE 8.1. Suivi médical
Les salariés affectés d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour, bénéficient d’une information sur l’hygiène (alimentation, sommeil, ...) à adopter en fonction du mode d’organisation du travail.
Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé par la Médecine du travail.
ARTICLE 8.2. Formation et sensibilisation au rôle du sommeil dans le cadre des horaires décalés
Une session de formation et sensibilisation sera dispensée aux travailleurs de nuit avant leur prise de fonction.
ARTICLE 8.3. Mesures de sécurité
Un livret destiné aux travailleurs de nuit leur sera remis, reprenant les règles de sécurité à respecter, les procédures à suivre en cas d’accident du travail, …
LDU s’engage à former au moins deux sauveteurs, secouristes au travail (SST) parmi les membres de l’équipe de nuit de sorte qu’il y ait toujours au moins un SST présent chaque nuit. En tout état de cause, le Chef d’équipe de nuit sera obligatoirement formé au référentiel SST.
Le SST a les connaissances et réflexes suffisants pour se protéger lui-même et protéger les autres. Il doit alerter et porter secours à la victime, prévenir les complications immédiates des lésions corporelles résultant de l'accident jusqu'à l'intervention de secours extérieurs.
ARTICLE 8.4. Information régulière du CSE
Lors de chaque réunion du CSE dédiée aux questions de santé, sécurité et conditions de travail un point sera fait sur le travail de nuit portant notamment sur le nombre d’accidents du travail et sur le nombre d’arrêts maladie.
ARTICLE 8.5. Entretiens réguliers avec les travailleurs de nuit
Trois entretiens individuels seront réalisés lors la première année avec chaque travailleur de nuit :
un mois après le passage au travail de nuit
au terme du premier trimestre
au terme du troisième trimestre
Cet entretien a pour but de faire un point sur l’adaptation du salarié au travail de nuit d’un point de vue professionnel et personnel.
Au terme de la première année, au cours de l’entretien annuel d’évaluation chaque travailleur de nuit fera un point avec son responsable.
ARTICLE 8.6. Inaptitude au travail de nuit
En cas d’inaptitude au travail de nuit constatée par le médecin du travail dans le respect des conditions de la procédure d’inaptitude, LDU s’engage à rechercher tout poste équivalent de jour au salarié sur le même établissement dans la mesure du possible.
Le travailleur de nuit déclaré inapte au travail de nuit sera prioritaire pour repasser sur un poste de jour.
ARTICLE 9 : EXERCICE DES MANDATS SYNDICAUX
Le travail de nuit ne doit pas faire obstacle à l'exercice des mandats syndicaux ou des représentants du personnel.
TITRE 3 : TRAVAIL DE NUIT DU CHEF D’EQUIPE
ARTICLE 1 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le chef d’équipe de nuit n’effectue pas de travail posté. Il est toutefois soumis à l’horaire collectif de l’équipe de nuit.
En effet, le chef d’équipe de nuit devra encadrer l’équipe de nuit de 20h30 et jusqu’à l’arrivée de l’équipe du matin à 6 heures. En outre, afin d’assurer la relève avec les chefs d’équipes de jour, il devra être présent en amont de la prise de poste de son équipe et au-delà de la fin de service.
Le temps de travail du Chef d’équipe de nuit sera organisé dans le cadre d’un forfait horaire mensuel.
ARTICLE 2 : STIPULATIONS APPLICABLES AU CHEF D’EQUIPE
Les articles 3 (congés payés et jours fériés), 5 (articulation vie privée et travail de nuit), 6 (égalité de traitement entre les hommes et les femmes), 7 (indemnité repas) et 8 (suivi de l’état de santé) du titre 2 du présent accord sont applicables au Chef d’équipe de nuit.
TITRE 4 : DUREE DE L’ACCORD ET REVISION
ARTICLE 1 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 2 : REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 suivants du Code du travail.
A cet égard, toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de deux mois suivant la demande de révision.
Les stipulations de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Les stipulations de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’entreprise et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue soit à défaut à partir du jour suivant le dépôt de l’avenant.
ARTICLE 3 : DENONCIATION DE L’ACCORD
L’accord pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé adressé à tous les signataires. Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.
ARTICLE 4– COMMUNICATION DE L’ACCORD ET PUBLICITE
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition si celui-ci s’applique.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.
Le présent accord sera rendu public et déposé sur la plateforme « Téléaccords » accessible depuis le site internet dédié.
Fait en 5 exemplaires originaux, le 8 novembre 2019 à Neuilly-sur-Seine.
Pour LDU | Pour la CFTC | Pour la CFE-CGC | ||
---|---|---|---|---|
M3 Investissements | ||||
Représentée par | ||||
Pour l’UNSA | ||||
ANNEXES
ANNEXE 1 : PLANNING DES 3 EQUIPES
Equipe matin | Equipe après-midi | Equipe nuit A | Equipe nuit B | |
---|---|---|---|---|
Jours de travail | L au V | L au V | L au J | L au J |
Heure début | 6h | 13h15 | 20h30 | 21h30 |
Pause | 20 min | 20 min | 20 min | 20 min |
Heure fin | 13h20 | 20h35 | 5h | 6h |
Temps travail effectif | 7h | 7h | 8h10 | 8h10 |
Temps de travail hebdo | 35h | 35h | 32h40 | 32h40 |
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