Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE" chez R.D.M. LA ROCHETTE S.A.S. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de R.D.M. LA ROCHETTE S.A.S. et le syndicat CFTC et CGT le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T07320002752
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : R.D.M. LA ROCHETTE
Etablissement : 33351244000020 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2018-06-29)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17

RDM

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME

DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE

Entre:

La société RDM La Rochette SAS. représentée par …, agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « La Société » ou « L’Entreprise »,

D’une part

Et,

  • L’organisation syndicale CFTC…, représentée par …, délégué syndical dûment mandaté,

  • L’organisation syndicale CGT…, représentée par …, délégué syndical dûment mandaté.

D’autre part,

Préambule :

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l'entreprise ….. Dans ce cadre, l’ensemble du personnel bénéficie depuis de nombreuses années de garanties collectives et obligatoires de remboursement de « frais de santé », ayant fait l’objet en dernier lieu d’un accord collectif du 16 janvier 2018.

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (« NAO »), il a été décidé d’augmenter la prise en charge patronale de ces garanties à compter du 1er janvier 2021 et de la porter à 60%.

Le présent accord a pour objet d’entériner cette décision.

Dans un souci de lisibilité, il a été décidé de réécrire l’accord collectif du 16 janvier 2018.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique.

Article 1. OBJET

Le présent accord vise à présenter les modalités, conditions et garanties du système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, tel que modifié au 1er janvier 2021.

Article 2. BENEFICIAIRES

Le régime « frais de santé » bénéficie à l’ensemble du personnel, sans condition d’ancienneté.

Les enfants et conjoint à charge des salariés (tels que définis par le contrat d’assurance) bénéficient également des remboursements de « frais de santé », sous réserve de remplir les conditions posées par le contrat d’assurance souscrit par la Société et rappelées dans la notice d’information.

Les salariés disposent par ailleurs de la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leur conjoint « non à charge » sous réserve d’acquitter seuls la cotisation correspondante.

Article 3. CARACTERE OBLIGATOIRE

L’adhésion au régime « frais de santé » est obligatoire pour l’ensemble des salariés.

Toutefois, par dérogation, pourront être dispensés d’affiliation, quelle que soit leur date d’embauche :

  • Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et les apprentis :

  1. sans justificatif s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée inférieure à 12 mois ;

  1. sous réserve de la justification d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée au moins égale à 12 mois.

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.

  • Les salariés bénéficiant par ailleurs d’une mutuelle familiale obligatoire, en raison notamment de l’activité professionnelle de leur conjoint. Il est précisé que pour que la « mutuelle » en question devra couvrir les ayants droit à titre obligatoire.

Les salariés souhaitant être dispensés d’affiliation en application de l’une des dispenses visées ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée le cas échéant des justificatifs nécessaires, auprès de la Société qui en conservera la trace. Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à la Société : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

Article 4. FINANCEMENT

4.1. Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l'Entreprise aux administrations fiscales et sociales et/ou du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). Il est financé conjointement par la Société et les salariés dans les conditions suivantes :

  1. Montant des cotisations :

  • Pour les actifs non-cadres (salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la Convention AGIRC) :

1,54% du brut + 1,56% du PMSS

  • Pour les actifs cadres et assimilés (article 4 et 4 bis de la Convention AGIRC) :

2,93 % PMSS

  1. Répartition des cotisations :

- 60% à la charge de l’employeur

- 40% à la charge du salarié

4.2. La cotisation globale est susceptible d’être révisée à l'occasion des renouvellements annuels des contrats d'assurance, en fonction des résultats et de l'équilibre financier constatés sur le régime ou en cas de changement législatif.

Il est expressément convenu que l'obligation de l'Entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l'obligation de la Société sera limitée au paiement de la cotisation telle que définie ci-dessus.

4.3. Les salariés auront la possibilité de souscrire des garanties supplémentaires et/ou de faire bénéficier leur conjoint « non à charge » des garanties du régime. Dans ces situations, la cotisation supplémentaire appelée par l’organisme assureur en charge du régime sera intégralement prise en charge par les salariés concernés.

Article 5. SUSPENSION ET RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

  • Salariés dont le contrat de travail est suspendu :

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu bénéficieront du régime « frais de santé » dans les conditions prévues par les dispositions contractuelles et rappelées dans la notice d’information.

En particulier, l'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel. Dans une telle hypothèse, la Société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

  • Anciens salariés pris en charge par le régime d’assurance chômage (« portabilité ») :

En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, les anciens salariés pourront bénéficier du maintien des garanties « frais de santé » dans les conditions et limites fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Conformément aux dispositions du texte susvisé :

  • ce maintien est applicable pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;

  • les anciens salariés concernés devront justifier auprès de l’organisme assureur en charge du régime, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions posées par les textes pour en bénéficier (justificatif de leur indemnisation par Pôle Emploi notamment). 

 

Article 6. ORGANISME ASSUREUR / PRESTATIONS

La Société se réserve le droit de procéder à la souscription de contrats d’assurance auprès de tout organisme de son choix.

Les prestations, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d'assurance.

En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la Société, qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations lui incombant.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d'assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83. V quater et 995, 16° du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Article 7. ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet. L'accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2021.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l'entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Article 8. INFORMATION DES SALARIES

Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’Entreprise.

La notice d'information du contrat d'assurance conclu entre l'Entreprise et l'organisme assureur pour la mise en œuvre du système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé sera remise par l’Entreprise à chaque salarié affilié au contrat après la signature dudit contrat par l’entreprise. Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.

Article 9. DEPOT ET PUBLICITE

En vertu des articles L 2231-6, L 2231-7 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé :

  • en deux exemplaires électroniques signés dont une version anonymisée destinée à la publication sur la base de données nationale.

Ces exemplaires seront déposés sur la plateforme dédiée https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# et accompagnés des documents prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

  • et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non-signataires de celui-ci.

Fait à Valgelon –La Rochette

Le 17 décembre 2020, , en autant d’exemplaires originaux que nécessaire.

Pour la société Le délégué syndical Le délégué syndical

Le Directeur général CFTC CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com