Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de Transitec France" chez TRANSITEC INGENIEURS CONSEILS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de TRANSITEC INGENIEURS CONSEILS et les représentants des salariés le 2023-06-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06923026499
Date de signature : 2023-06-05
Nature : Avenant
Raison sociale : TRANSITEC INGENIEURS CONSEILS
Etablissement : 33360310800106 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de Transitec France (2019-02-08)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-06-05
avenant a l’accord COLLECTIF D'ENTREPRISE relatif a l'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL au sein de
Entre les soussignés
La société dont le siège social est situé à, représentée par et, agissant en qualité de membres de la direction et co-gérants, ci-après appelée, d'une part, et
et, membres du Comité Social et Economique, agissant valablement au nom de tous les salariés de, respectivement titulaire et suppléant élu à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, d'autre part,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Préambule
Conformément à l’article 5.5 intitulé « dénonciation et révision » de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de du 8 février 2019, ledit accord a fait l’objet d’une révision à la demande de la société.
La demande de révision partielle concerne les dispositions de l’article 4.1.3 intitulé « durée du travail et organisation du temps de travail ».
Dispositions supprimées
L’article 4.1.3.3 intitulé « forfait annuel en heures de type C » est supprimé.
Dispositions modifiées
Modification de l’article 4.1.1
L’article 4.1.1 intitulé « collaborateurs concernés » est modifié comme suit :
« Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-56 du Code du travail, sont concernés par cette organisation du temps de travail :
les collaborateurs.trices cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
les collaborateurs.trices non-cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps dont l’activité professionnelle implique une flexibilité importante dans leur organisation et durée du temps de travail.
Les parties ont identifié que les collaborateurs.trices (hors direction) sont éligibles à trois types de forfaits :
les consultant.e.s se verront en principe proposer un forfait annuel en heures de type A (reconnaissance en gestion de projet de niveaux 0, 1 ou 2 selon la note relative à la « reconnaissance des niveaux de qualification en matière de gestion de projets » du 29 janvier 2021),
les consultant.e.s dont la reconnaissance en gestion de projet est de niveaux 3 ou 4 (selon cette même note relative à la « reconnaissance des niveaux de qualification en matière de gestion de projets » du 29 janvier 2021), se verront en principe proposer un forfait annuel en jours ;
le personnel du service d’infographie se verra proposer un forfait annuel en heures de type A ;
le personnel de support administratif se verra proposer un forfait annuel en heures de type B ou, par dérogation, le personnel de support administratif peut accéder au forfait annuel en heures de type A.
Les congés conventionnels individuels ou autorisations d’absence auxquels les collaborateurs.trices peuvent prétendre viendront réduire le nombre de jours ou d’heures effectivement à travailler. »
Modification de l’article 4.1.3
L’article 4.1.3 intitulé « durée du travail et organisation du temps de travail » est modifié comme suit :
« Les collaborateurs.trices devront dans la mesure du possible tenir compte d’un horaire hebdomadaire de référence à valeur indicative de repère pour évaluer leur temps de travail. Cet horaire de référence est de 40 heures par semaine pour les collaborateurs.trices soumis au forfait annuel en heures de type A et de 37.5 heures soit 37 heures et trente minutes par semaine pour les collaborateurs.trices soumis.es au forfait annuel en heures de type B.
En conséquence, les jours d’ancienneté conventionnels et les absences exceptionnelles seront déduits du forfait annuel en heures.
La note relative à la gestion du temps de travail des collaborateurs.trices sous contrat de travail français fixe les modalités relatives à la flexibilité. »
Modification de l’article 4.1.3.1
L’article 4.1.3.1 intitulé « forfait annuel en heures de type A » est modifié comme suit :
« Les collaborateurs.trices soumis.es au forfait annuel de type A bénéficieront d’une convention de forfait en heures sur l’année dont le nombre est fixé à 1'752 heures. Ce volume horaire sera réparti sur un nombre de jours travaillés s’élevant à 219 jours.
Il sera conclu avec les collaborateurs.trices concerné.e.s une convention individuelle de forfait annuel qui précisera notamment le montant de la rémunération brute annuelle correspondant à un horaire de travail de 1'752 heures par an.
La différence entre le nombre de jours travaillés (219 jours) et le nombre de jours ouvrés correspondra à l’attribution de jours de repos supplémentaires. »
Modification de l’article 4.1.3.2
L’article 4.1.3.2 intitulé « forfait annuel en heures de type B » est modifié comme suit :
« Les collaborateurs.trices soumis.es au forfait annuel de type B bénéficieront d’une convention de forfait en heures sur l’année dont le nombre est fixé à 1'665 heures. Ce volume horaire sera réparti sur un nombre de jours travaillés s’élevant à 222 jours.
Il sera conclu avec les collaborateurs.trices concerné.e.s une convention individuelle de forfait annuel qui précisera notamment le montant de la rémunération brute annuelle correspondant à un horaire de travail de 1'665 heures par an.
La différence entre le nombre de jours travaillés (222 jours) et le nombre de jours ouvrés correspondra à l’attribution de jours de repos supplémentaires.
Dispositions finales
Dispositions diverses
Les autres clauses de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de du 8 février 2019 demeurent inchangées.
Information des collaborateurs
Le présent avenant fera l'objet d'une communication de la direction auprès des collaborateurs.trices et sera consultable par l'ensemble des collaborateurs.trices.
Entrée en vigueur de l'avenant
Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Dénonciation et révision
A la demande de l'une des parties signataires, le présent avenant pourra faire l'objet d'une révision.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée. Le plus rapidement possible et au plus tard sous trois mois, les parties au présent accord devront engager des négociations en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
En cas de révision, toute modification qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d'un nouvel avenant.
Conformément à l'article L.2261-9 du Code du travail, le présent avenant pourra être dénoncé, par chacune des parties signataires, sous réserve d'un préavis de trois mois.
Cette dénonciation doit être notifiée par son auteur à toutes les autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge.
En cas de dénonciation, tant qu'un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent avenant continueront de s'appliquer.
Dépôt de l'accord collectif d'entreprise
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail « Télé accords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 Code du travail.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.
Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Après la conclusion du présent avenant, les parties signataires peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa.
Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sera joint au dépôt.
L'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
Un exemplaire sera également déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.
Les formalités de dépôt seront effectuées par la direction qui en tiendra informés les membres du Comité Social et Economique.
Fait à Lyon en 4 exemplaires, le 5 juin 2023
Membre du Comité Social et Economique Directeur général
Directeur général
Annexe 1 : liste des établissements au 1er janvier 2024
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