Accord d'entreprise "ACCORD INTERENTREPRISES RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez GETINGE LA CALHENE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GETINGE LA CALHENE et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CGT-FO le 2021-10-13 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CGT-FO
Numero : T04122001932
Date de signature : 2021-10-13
Nature : Accord
Raison sociale : GETINGE LIFE SCIENCE FRANCE
Etablissement : 33370766900078 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-13
ACCORD INTERENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société, enregistrée sous le numéro SIRET :, dont le siège social est situé, représentée aux présentes par, agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée « la société»,
D'UNE PART,
ET :
La société, enregistrée sous le numéro SIRET :, dont le siège social est situé, représentée aux présentes par, agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée « la société»,
DE SECONDE PART,
ET :
- Monsieur, délégué syndical désigné par la CFDT, représentative au sein de l’entreprise,
DE TROISIEME PART,
- Monsieur, délégué syndical désigné par la CFDT, représentative au sein de l’entreprise
DE QUATRIEME PART,
- Madame, déléguée syndicale désignée par FO, représentative au sein de l’entreprise
DE CINQUIEME PART,
- Monsieur, délégué syndical désigné par SUD, représentative au sein de l’entreprise
DE SIXIEME PART,
IL A ETE CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :
Préambule
La Direction respective de chacune des sociétés a souhaité mettre en place un accord relatif au Compte Epargne Temps (CET), dont les modalités de mise en œuvre ne seront pas affectées par l’opération de fusion-absorption de la société par la société prévue au 1er novembre 2021 et qui prendra alors le nom de.
La conclusion du présent accord s’inscrit dans le cadre d’un projet global de fusion et de rapprochement entre ces deux sociétés, qui ont vocation à terme, de devenir deux établissements distincts.
L’accord relatif au CET va permettre aux salariés d’accumuler des droits à congés rémunérés, des compléments de rémunération et de permettre à l’entreprise une meilleure gestion du temps de travail.
La mise en place d’un régime de compte épargne temps s’inscrit d’une part, dans le cadre des dispositions légales prévues aux articles L 3151-1 et suivants du code du travail, tels que modifiés par la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail
Ce compte épargne temps a pour objet de permettre aux salariés qui le désirent d’épargner tout ou partie des repos définis au sein du présent accord et d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non-prises ou des « sommes » qu’il y a affectées.
Ceci exposé, les conditions spécifiques de mise en œuvre du compte épargne temps au sein des société et sont définies au sein du présent accord.
Article 1 – Salaries bénéficiaires
Tout salarié inscrit à l’effectif peut ouvrir un compte épargne temps, sans condition d’ancienneté et quel que soit la nature de son contrat de travail, temps plein, temps partiel, durée indéterminée ou durée déterminée.
Ce dispositif est fondé sur le volontariat des salariés qui seuls peuvent décider de son alimentation. De ce fait, les salariés intéressés devront impérativement formuler une demande écrite d’ouverture de compte.
Article 2 – Tenue du compte
Les comptes individuels sont tenus par l’employeur et communiqués aux salariés sur le bulletin de salaire.
Le salarié doit être informé de l’état de son compte au moins une fois par an. Cette information doit également indiquer au titulaire du compte les modalités selon lesquelles le compte peut être utilisé.
Le salarié devra indiquer par écrit à l’employeur, chacun des éléments susceptibles d’alimenter le compte, à son initiative, qu’il entend y affecter.
Un formulaire d’alimentation et d’utilisation du compte sera communiqué par la Direction des Ressources Humaines. Sur ce formulaire figurera la liste des éléments susceptibles d’alimenter le compte. Le salarié devra compléter ce formulaire en indiquant les éléments d’alimentation du compte.
L’alimentation du compte épargne temps fait naître pour l’entreprise une dette à porter en charge à payer.
L’entreprise se doit, sur un plan comptable, de constituer des provisions qui serviront à indemniser le congé ou le passage à temps partiel, en cas d’utilisation du compte à cet effet, ou à restituer son épargne au salarié en cas d’utilisation du compte en argent.
Les droits acquis dans le cadre du compte seront couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions prévues à l’article L 3253-17 du Code du Travail.
Le montant du plafond maximal des droits garantis par l’AGS correspond à 24 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Lorsque les droits épargnés au compte épargne-temps excèdent ce plafond, une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits supplémentaires acquis sera versée au salarié.
Le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en-deçà du plafond.
Les éléments affectés au compte épargne temps par les salariés peuvent être valorisés en temps ou en argent.
Lorsque le compte est tenu en temps, les éléments qui y sont affectés sont tenus en heures ou en jours.
Article 3 – Alimentation du compte épargne temps
3.1 - Alimentation en temps
Les salariés peuvent stocker dans le compte autant de jours de congés ou de repos qu’ils le souhaitent. Ils peuvent notamment librement affecter au compte les heures de repos acquises au titre :
des heures supplémentaires qu’il s’agisse du repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos.
des jours de repos et de congés accordés au titre de l’organisation du travail prévue au titre de l’article L 3122-2, des jours de repos accordés aux salariés soumis à un forfait annuel
des jours de congés supplémentaires pour fractionnement, si il y a lieu.
S’agissant des jours de congés payés annuels, seuls peuvent être épargnés sur un compte les jours acquis au titre de la cinquième semaine.
L’employeur peut affecter au compte avec l’accord signé du salarié, les heures effectuées au-delà de la durée collective de travail notamment lorsque les caractéristiques des variations d’activité le justifient.
3.2- L’alimentation en argent :
Possibilité pour les salariés d’accroitre ses droits en affectant sur le compte tout élément monétaire tels que :
La majoration des heures supplémentaires ou complémentaires
Les sommes perçues au titre de l’intéressement, de la participation (au terme de la période d’indisponibilité) et du plan d’épargne.
Article 4– Utilisation du compte épargne temps
4.1 – Congés sans solde
Le compte épargne temps peut être utilisé, avec accord de la direction, pour financer totalement ou partiellement, sur la base du salaire perçu au moment de la prise du congé, l’un des congés sans solde suivant, la durée minimale du congé devant être d’un jour :
congé pour formation,
congé pour création d’entreprise,
congé sabbatique,
congé parental d’éducation,
congé sans solde,
congé pour convenance personnelle,
départ anticipé en retraite.
Les modalités de prise de congé sabbatique, congé de création d’entreprise, congé parental sont celles définies par la loi.
4.2 – Transfert vers le PERU (Plan d’Epargne Retraite Unique)
Les jours placés sur le CET peuvent être transférées sur le PER ouvert par le salarié au sein du PERU.
La valorisation monétaire de ce transfert sera calculée sur la base du maintien de salaire à la date du transfert.
4.3 – Passage à temps partiel
Le compte épargne temps pourra également être utilisé pour indemniser toute ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de travailler à temps partiel dans les conditions prévues aux articles L 1225-47 et suivants du Code du Travail.
En cas de passage à temps partiel spécifique, c’est à dire en cas de transformation d’un contrat de travail à temps plein en contrat à temps partiel et dont le bénéfice n’est pas ouvert aux salariés par les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles, la durée du congé résultant de cette transformation à temps partiel spécifique ne pourra être inférieure à six mois et ne pourra être supérieure à deux ans.
4.4 – Conditions d’utilisation
Dans tous les cas, le salarié devra formuler sa demande par écrit en respectant les délais minimums indiqués dans le tableau ci-dessous.
Durée du congé Délais de prévenance à respecter par le salarié Délais maximum de réponse de la hiérarchie
Durée du congé | Délais de prévenance à respecter par le salarié | Délais maximum de réponse de la hiérarchie |
---|---|---|
strictement inférieur à 5 jours ouvrés | 1 semaine | 3 jours |
Entre 1 et 2 semaines incluses | 1 mois | 1 semaine |
Plus de 2 semaines et égal ou inférieur à 4 semaines | 2 mois | 15 jours |
Strictement Supérieur à 4 semaines | 6 mois | 1 mois |
Les délais maximums de réponse de la hiérarchie court à partir du moment où la hiérarchie a été informée par écrit de la demande de congés.
Faute de réponse de la hiérarchie dans les délais impartis, la demande sera tacitement approuvée.
L’employeur se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle dans la limite de 6 mois, si l’absence du salarié avait des conséquences préjudiciables au bon fonctionnement du service.
Dans le cas de prise d’un congé non réglementé par les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur, la durée de celui-ci ne pourra être supérieure à deux ans.
Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un congé ou d’un passage à temps partiel de fin de carrière, la durée maximale du congé pourra être portée à trois ans.
En tout état de cause, le passage à temps partiel spécifique financé totalement ou partiellement par le compte épargne temps pourra être pris dès lors que 2 semaines minimum auront été capitalisées
4.5- Compléter la rémunération du salarié
Le salarié peut percevoir à sa demande et en accord avec l’employeur, les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération.
Les jours de repos affectés au compte épargne-temps qui font l’objet d’une monétisation sont rémunérés au salarié sur la valeur de base de la journée de repos calculée au moment de cette « liquidation partielle » du compte.
Seuls les jours excédant le minimum légal de cinq semaines peuvent être convertis sous forme de complément de rémunération.
Les jours épargnés au titre de la cinquième semaine doivent être pris sous forme de congés sauf en cas de rupture de contrat de travail entrainant une liquidation monétaire totale du CET.
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour alimenter un plan d’épargne salariale.
Toutes les demandes doivent être formulées par écrit par le salarié, en respectant un délai de prévenance de deux mois au moins.
Article 5 – Valorisation des éléments affectés au compte épargne temps
Le compte épargne temps est exprimé en jours de repos et en unité monétaire.
Tout élément affecté au compte est converti pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures (heures de repos) sur la base du salaire horaire en vigueur à la date de son affectation.
Pour les salariés rémunérés selon un forfait défini en jours, les éléments affectés au compte épargne temps sont convertis sur la base de la valeur d’une journée de travail dès lors qu’ils atteignent cette valeur.
En application de l’accord de branche, la valeur de ces heures ou de ces jours placés suit l’évolution du salaire de l’intéressé, de telle façon que lors de la prise d’un congé, le salarié bénéficie d’une indemnisation, qu’elle soit totale ou partielle, calculée sur la base du salaire perçu au moment de la demande.
Pour la prise d’un complément de rémunération placé, la valeur des éléments affectés au compte suit l’évolution du livret A de la caisse d’épargne applicable au 1er février de chaque année majoré de 0.25 point.
Article 6 – Indemnisation du congé
Le salarié bénéficie pendant son congé d’une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment du départ dans la limite du nombre d’heures ou du nombre de jours de repos capitalisés.
L’indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l’entreprise.
Les charges sociales, salariales et patronales seront acquittées par la société lors du règlement de l’indemnité.
Les jours de congés qui font l’objet d’une monétarisation sont rémunérés sur la valeur de base de la journée de repos calculée au moment de la liquidation partielle.
Le salarié devra obligatoirement utiliser les droits correspondants à la cinquième semaine de congés payés en repos.
La liquidation en argent de la cinquième semaine de congés payés reste possible lorsque le compte est liquidé du fait de la rupture du contrat de travail.
Article 7 – Situation du salarié pendant son congé et reprise du travail
Le contrat de travail est suspendu pendant le congé. Le salarié fait toujours partie de l’entreprise, mais il est dispensé de l’obligation de fournir la prestation de travail.
A l’exception du cas où le congé indemnisé au titre du compte épargne temps précède une cessation volontaire d’activité, le salarié retrouve à l’issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente.
Article 8 – Cessation du contrat de travail
8.1 – Indemnité
Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation du compte, et ce, pour quelque motif que ce soit et à l’initiative de l’une ou l’autre des deux parties au contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte épargne temps à la date de la rupture, après déduction des charges sociales salariales en vigueur.
8.2 – Portabilité
La valeur du compte épargne temps pourra toutefois être transférée de l’ancien au nouvel employeur par accord écrit expressément intervenu entre les trois parties.
Après le transfert du compte, la gestion s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.
Article 9 – Renonciation au compte épargne temps
En l’absence de rupture du contrat de travail et sous réserve de prévenir l’employeur dans un délai de six mois, le salarié pourra renoncer à l’utilisation de son compte dans les cas, autres que la rupture du contrat de travail, prévus par les articles L 3324-10 et R 3324-22 du code du travail, c’est à dire les cas de déblocage anticipés permettant au salarié de bénéficier de la participation des salariés aux résultats de la société.
Article 10 – Dispositions générales
10.1 – Effet
Le présent accord est applicable à compter du 1er novembre 2021. Il est conclu pour une durée indéterminée et sera résiliable sous réserve d’un préavis de trois mois.
10.2 – Modification de l’accord
A la demande de la totalité des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée motivée aux autres parties. Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum d’un mois à compter de la demande de révision, les parties se rencontreront pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.
Si la demande de révision est motivée par une modification des dispositions légales ou réglementaires mettant en cause directement les dispositions du présent accord de méthode, des discussions devront s’engager dans les 2 mois suivant la publication de l’arrêté d’extension, du décret ou de la loi.
Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.
10.3 – Dénonciation de l’accord
L’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois.
10.4 – Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions actuellement en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence des sociétés GETINGE LA CALHENE et GETINGE LANCER, à la DREETS sur la plateforme de télé procédure dédiée du Ministère du Travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et remis au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord par la voie de l’affichage sur le panneau d’information du personnel et / ou par le dépôt de l’accord sur le réseau. Un exemplaire de l’accord sera tenu à disposition du personnel.
Fait à Tournefeuille, le 13 octobre 2021
En 8 exemplaires originaux
Pour la société Pour la société
Directeur Général Directeur Général
Pour les organisations syndicales :
Le délégué CFDT Le délégué CFDT
M. M.
La déléguée FO Le délégué SUD
Mme M.
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