Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-24 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00323002694
Date de signature : 2023-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : SEDEC
Etablissement : 33374668300023
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-24
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE Travail de nuit |
Entre les soussignés :
La société SEDEC
dont le siège social est situé 11 Rue Hubert Pajot ZA Les Jalfrettes 03500 St-Pourçain sur Sioule
Inscrite au RCS de CUSSET sous le numéro 333746683
Représentée par M.
agissant en qualité de P.D.G.
d’une part,
ET
- M. en qualité de titulaire du Comité Social et Economique non mandaté ;
d’AUTRE part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord d’entreprise relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail a pour objet la mise en place du travail de nuit.
Cet accord s’inscrit dans le cadre du développement de notre entreprise lequel se traduit par la nécessité d’assurer la continuité de la production pour répondre aux besoins des clients.
La production est aujourd’hui organisée par l’alternance de deux équipes de jour. Cette organisation n’est plus suffisante.
Une équipe de nuit s’avère nécessaire.
La convention collective Menuiseries, charpentes et constructions industrialisées (IDCC 3222) prévoit la possibilité de recourir au travail posté semi continu (article 23) à savoir 3 équipes qui se relaient sur un même poste de travail au cours de la journée et de la nuit. L’activité est interrompue le weekend.
La convention collective prévoit également le recours au travail de nuit (article 24). Il est toutefois précisé que les dispositions relatives au travail de nuit ont été étendues sous réserve de la conclusion d’un accord d’entreprise fixant notamment la contrepartie en repos.
L’objet de la négociation de cet accord est de compléter le régime conventionnel du travail de nuit.
ARTICLE 1. CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-23-1 du Code du travail, s’agissant des règles de négociation et d’approbation des accords d’entreprise dans les entreprises dotées d’un CSE dont l’effectif habituel est compris entre 11 et moins de 50 salariés et des articles L3122-15 et suivants du Code du travail concernant le travail de nuit.
ARTICLE 2 – OBJET
Le présent accord collectif a pour objet de compléter les dispositions conventionnelles de branche relatives au travail de nuit.
ARTICLE 3 – CHAMP D’APLICATION
Le présent accord collectif est applicable aux salariés de la production affectés à l’équipe de nuit a production.
ARTICLE 4. DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet le 5 juin 2023.
dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 (trois) mois.
Aucune dénonciation partielle ne sera possible.
La dénonciation devra être notifiée par courrier recommandé avec avis de réception à l’autre partie.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’administration du travail et du Conseil de Prud’hommes.
Dans ce cas, les partenaires sociaux se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
révision
Toute révision du présent accord doit faire l’objet d’une négociation entre les signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.
Si l’une des parties souhaite la révision du présent accord, elle bénéficie du droit de notifier sa demande de révision à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Une négociation devra s’engager dans un délai de 3 mois.
ARTICLE 5. SUIVI DE L’ACCORD
Une commission de suivi de l’accord se réunira tous les 2 ans.
Cette commission de suivi sera composée de la Direction et des représentants élus titulaires du CSE.
Cette commission se réunira, sur convocation de la Direction, dans le mois précédent sa date anniversaire d’entrée en vigueur, soit courant avril afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Cette commission pourra se réunir sur demande expresse d’un de ses membres, notifiée aux autres membres de la commission, par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre. Dans ce cas, la commission devra se réunir dans le délai d’un mois suivant la date de la dernière notification.
ARTICLE 6. TRAVAIL DE NUIT
Justification et définition du travail de nuit
Le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de la production.
Les parties signataires ont convenu en effet qu'il était nécessaire, dans le cadre du développement de l’activité et pour répondre aux besoins des clients, d’augmenter l’amplitude de travail et la capacité de production.
La mise en place du travail posté semi continu (3 équipes qui se relaient sur un même poste de travail au cours de la journée et de la nuit avec interruption le weekend) nécessite d’avoir recours au travail de nuit.
Le travail de nuit prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique.
Sera considéré comme travail de nuit, tout travail effectué entre 21h00 et 06h00.
Salariés concernés
Le présent accord a vocation à s'appliquer aux salariés appartenant aux services production et expédition, à l'exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.
Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent accord, tout salarié entrant dans le champ d’application défini ci-dessus et qui :
- soit accomplit au moins deux fois par semaine selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son travail quotidien en période de nuit ;
- soit accomplit au cours de 12 mois consécutifs un nombre minimal de 270 heures de travail de nuit ;
Affectation à un poste de nuit
Le recours au travail de nuit sera prévu par voie contractuelle.
L'entreprise entend avant tout privilégier le volontariat. La procédure d'instruction des candidatures est fixée par la direction (formulaire, délais, etc.) et la liste des emplois et la procédure applicable seront communiquées au personnel par voie d’affichage.
L'affectation à un poste de nuit étant suspendue à un avis favorable du médecin du travail, la direction fera alors le nécessaire pour que le volontaire soit convoqué au plus vite à un examen médical.
Durée du travail des postes de nuit
Les parties conviennent :
- d’une durée maximale quotidienne de 8 heures de travail effectif ;
- d’une durée maximale hebdomadaire de 40 heures de travail effectif ;
Un temps de pause rémunéré assimilé à du temps de travail effectif d’une durée de 30 minutes sera observé de telle sorte que le temps de travail continu ne puisse pas atteindre plus de 6 heures consécutives.
À la signature de l’accord, il est prévu, dans le cadre du travail posté semi continu, pour l’équipe de nuit :
- d’une durée maximale quotidienne de 8 heures de travail effectif ;
- d’une durée maximale hebdomadaire de 40 heures de travail effectif ;
- temps de pause de 1/2 heure ;
Selon l’organisation suivante à la date de signature de l’accord, sans que cela ne soit définitif :
Semaine 1 : 4 nuits de 8 h dont 30 minutes de pause
Semaine 2 : 5 nuits de 8 h dont 30 minutes de pause
Contreparties spécifiques aux heures réalisées de nuit
- un repos compensateur de 1% de chaque heure travaillée entre 21 heures et 6 heures ;
Ce temps de repos sera à prendre dans les 6 mois suivant l’acquisition avec le respect d'un délai de prévenance de 15 jours ouvrés, le salarié précisant la date et la durée du repos souhaité (repos accordé à la date souhaitée sauf en cas de nécessité du service).
- une majoration salariale de 15 % du taux horaire brut pour chaque heure de travail réalisée dans l’horaire de nuit.
Mesures destinées à favoriser l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
La considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur :
- pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
- pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
- pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Formation professionnelle des travailleurs de nuit
Les travailleurs de nuit doivent pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions de formation mises en œuvre au sein de l'entreprise.
Mesures destinées à améliorer les conditions de travail et à faciliter l'articulation de l'activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales,
Sur demande du salarié des modifications de planning pourraient être mise en place afin de tenir compte des impératifs d’ordre familial (rentrée scolaire, maladie et garde d’enfant…).
ARTICLE 7 – CONDITIONS de validite de l’ACCORD
La validité de l’accord est subordonnée à la signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
ARTICLE 8 : FORMALITES DEPOT
Cet accord ne pourra entrer en application qu’après son dépôt auprès de la DREETS sur la plateforme en ligne Téléaccord.
Il sera également adressé une version sur support papier par lettre recommandée avec accusé de réception au Greffe du Conseil des Prud’hommes.
FAIT A SAINT POURCAIN SUR SIOULE ;
LE 24 MAI 2023
EN 3 EXEMPLAIRES ORIGINAUX
Pour la société SEDEC
en qualité de membre titulaire du CSE non mandaté
(Signature précédée de la mention manuscrite :"lu et approuvé - bon pour accord")
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