Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT AU SEIN DE LA SOCIETE FRANÇAISE DE GALVANOPLASTIE" chez SFG - STE FRANCAISE GALVANOPLASTIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SFG - STE FRANCAISE GALVANOPLASTIE et le syndicat CGT et CFDT le 2021-09-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T08021002809
Date de signature : 2021-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : STE FRANCAISE GALVANOPLASTIE
Etablissement : 33376017100012 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-27

Accord d’entreprise sur la renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement au sein de la Société

Entre les soussignés :

La Société

Ci-après dénommée, La Société

D’une part

Et

L’organisation syndicale représentative au sein de la société,

L’organisation Syndicale CGT

Représentée par son délégué syndical

L’organisation syndicale CFDT,

Représentée par sa déléguée syndicale

D’autre part

Préambule

Au sein de la Société le calendrier de congés payés est déterminé au début de chaque année en fonction du carnet de commande intra et extra groupe.

Ce calendrier détermine les périodes de fermetures annuelles.

Dans ce cadre, les parties ont conclu le présent accord en application des dispositions relatives au fractionnement des congés payés, il a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.

L’article L.3141-17 du Code du travail dispose que la durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables (20 jours ouvrés).

En outre, conformément à l’article L 3141-18 du code du travail, lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables (10 jours ouvrés), il doit être pris en continu.

En revanche, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables (20 jours ouvrés), il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié. Dans ce cas, l’article L.3141-19 du Code du travail prévoit qu’une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Cette fraction d'au moins douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.

Dans cette hypothèse, la loi accorde des jours de congés supplémentaires au salarié, dit congés supplémentaires de fractionnement.

En application des dispositions des articles L.3141-20 et L.3141-21 du Code du travail, le présent accord a pour objet de déroger aux règles de fractionnement des congés payés.

Il est alors convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société quelle que soit la nature de leur contrat de travail, leur catégorie professionnelle ou leur ancienneté.

Article 2 : Renonciation collective au régime des jours de fractionnement

Il est convenu une renonciation collective au régime des jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Ainsi, toute demande de prise de congés payés en dehors de la période légale du congé principal (du 1er mai au 31 octobre) ayant pour conséquence le fractionnement du congé principal, n’aura pas pour conséquence l’attribution de jours de congé supplémentaire pour fractionnement tels que visés à l’article L. 3141-23 du code du travail.

Les congés payés acquis non pris au-delà du 31/12, seront à la disposition du salarié.

Article 3 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter 1/10/2021.

Article 4 : Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions légales telles que prévues aux articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail. Toute partie intéressée introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points à réviser et le signifier par courrier recommandé aux autres parties habilitées à en réviser les termes. Les discussions devront s’engager dans les 30 jours suivants la date de demande de révision afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

Le présent accord pourra également être dénoncé conformément aux dispositions légales telles que prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.

Article 5 – Communication -Dépôt légal

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires et notamment le dépôt dématérialisé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Chaque collaborateur pourra prendre connaissance du contenu du présent accord dont un exemplaire est tenu à sa disposition auprès du service du personnel.

Ceux-ci sont informés de cette mise à disposition par affichage dans tous les lieux où s’exerce l’activité du personnel concerné

Fait à le 27 septembre 2021

Pour la Société

Directeur Général

Pour les organisations syndicales,

  • Pour la CGT, représenté son Délégué Syndical

  • Pour la CFDT, représentée sa Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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