Accord d'entreprise "accord egalité homme femme" chez SOINS DOMICILE PERSONNES AGEES - MICHELINE GOYHENECHE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOINS DOMICILE PERSONNES AGEES - MICHELINE GOYHENECHE et les représentants des salariés le 2019-04-30 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00919000195
Date de signature : 2019-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : MICHELINE GOYHENECHE
Etablissement : 33380040700012 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-30
Entre
L’association Micheline Goyhenèche,
Dont le siège est sis Allée de Marveille 09350 Les Bordes sur Arize,
Représentée par Mme …………, agissant en qualité de Présidente et
Mme …………………. Directrice agissant es-qualité par délégations
D’une part,
Et
L’organisation syndicale CGT représentée par Mm …………………… en sa qualité de déléguée syndicale
Préambule
La Direction de l’Association Micheline Goyheneche et les représentants du personnel attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’Association.
A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.
Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2010-1930 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l'entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.
Article 1 Objet
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-5, L. 2242-5-1 et R. 2242-2 du Code du travail. L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l’Association Micheline Goyheneche en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffres permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.
Article 2 Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’association Micheline Goyheneche.
Article 3 Analyse de la situation professionnelle respective des hommes et des femmes
Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction et l’organisation syndicale se sont appuyés sur les éléments figurant dans le rapport unique visé à l’article L. 2323-47 du Code du travail (entreprises de moins de 300 salaries).
Le rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes de l'association Micheline Goyheneche pour l'année 2018 est annexé au présent accord.
Les dispositions du présent accord ont donc pour objectif de supprimer, ou à défaut, réduire, dans la mesure du possible, les différences constatées.
Article 4 Objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il a été convenu que les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants :
- L’embauche,
- La rémunération effective
- La formation
L’article R. 2242-2 du Code du travail impose de fixer des objectifs de progression et des actions permettant de les atteindre dans au moins trois des domaines cités ci-après pour les entreprises de moins de 300 salariés :
- L’embauche,
- La formation,
- La promotion professionnelle,
- La qualification,
- La classification,
- Les conditions de travail,
- La rémunération effective,
- L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.
Ces objectifs et ces actions sont accompagnés d’indicateurs chiffrés.
Article 5.1 Objectif (s) de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’embauche :
Afin d’assurer un meilleur équilibre des hommes et des femmes dans l’effectif de l’association à l’occasion d’un recrutement, il est convenu de s’assurer que pour 100 % des offres d’emploi, les intitulés ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée et les rendent accessibles et attractives tant aux femmes qu’aux hommes en confiant à une personne autre que son rédacteur (DUP) le soin de vérifier. Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre d’annonces d’emploi respectant les critères fixés et le nombre total d’offres d’emploi.
L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.
Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative. Il s’agit notamment des situations suivantes :
- cas fortuit
- cas de force majeure
Autres actions et indicateurs de suivi envisagé pour cet objectif :
Action : Aligner le pourcentage de personnes reçues par sexe sur celui des candidatures sélectionnées.
Indicateurs associés : Nombre de personnes reçues par sexe/Nombre total d’entretiens
Nombre de personnes reçues par sexe/Nombre total de candidatures par sexe
Action : mettre en place des partenariats avec les services publics de l’emploi et les cellules de reclassements pour attirer des candidat(e)s (information sur les métiers, organisation de visites, rencontre de personnes afin de lever les a priori et de leur faire prendre conscience des possibilités d’accès à ces métiers.)
Indicateur : participer à au moins 1 salon ou forum par an : Nombre de participation par an
Article 5.2 Objectif (s) de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de rémunération effective :
Afin d’assurer un meilleur équilibre des hommes et des femmes en matière de rémunération effective, il est convenu de :
Promouvoir le congé paternité et proposer une fiche d’information sur les modalités d’accès à ce congé et l’intégrer dans le livret d’accueil du salarié.
Poursuivre l’engagement de garantir un niveau de salaire à l’embauche équivalent entre les femmes et les hommes et faire référence à la grille conventionnelle (la rémunération à l’embauche liée au niveau de formation et au type de responsabilités confiées)
Objectif : 0 écart de rémunération constaté
Article 5.3 Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de formation professionnelle :
Afin d’assurer un meilleur équilibre des hommes et des femmes en matière de formation professionnelle il est convenu de :
Former autant les hommes que les femmes aux différentes formations mise en place sur l’association
Indicateurs associés : Nombre de personnes formés par sexe (nombres d’heures, nombres de formations suivies etc.)
Veiller à bien mettre à disposition des salariés les catalogues de formations
Veiller à ce qu’un maximum de feuilles de demandes de formation soit remplie tous les ans.
Article 6 - Agrément et entrée en vigueur
Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal Officiel de l’arrêté d’agrément.
Article 7- Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée de trois années courant à compter de la signature.
Article 9 - Révision
Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le(ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
Article 10 - Formalités de dépôt et de publicité
Depuis le 28 mars 2018, les accords collectifs d'entreprise doivent être déposés sur la plateforme en ligne Télé Accords qui transmet ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).
Communication :
Le PV donnera lieu à affichage sur chacun des établissements.
Les cibles de communications : encadrement, IRP, etc.
Fait, le………………………………
Suivent les signatures du représentant de l’employeur et des délégués syndicaux.
L’employeur Déléguée syndicale
Mme ……………………Présidente Mme ……………………..
Signature Signature
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com