Accord d'entreprise "négociation annuelle obligatoire" chez SOINS DOMICILE PERSONNES AGEES - MICHELINE GOYHENECHE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOINS DOMICILE PERSONNES AGEES - MICHELINE GOYHENECHE et le syndicat CGT le 2021-11-09 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T00921000657
Date de signature : 2021-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : MICHELINE GOYHENECHE
Etablissement : 33380040700012 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-09
ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021
L’association Micheline Goyhénèche représentée par , agissant en qualité de Présidente, , Directrice agissant en qualité par délégations, et les délégations suivantes :
CGT, représentée par
Ont, conformément aux articles L. 2242-5 du Code du Travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés dans la loi, à savoir :
Les salaires effectifs
La durée effective et l’organisation du temps de travail
L’égalité professionnelle
L’évolution de l’emploi dans l’entreprise
L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées
La prévoyance maladie
L’épargne salariale
Art. 1 – Constat
Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises : le 26.03.2021, 21.05.2021, 16.07.2021, 24.09.2021, 04.11.2021. Elles constatent qu’au terme de la négociation, elles n’ont pu aboutir à un accord sur certains sujets ayant donné lieu à négociation.
Art. 2 – Accord de négociation annuelle obligatoire
Article a : Champ d’application de l’accord
Le présent accord portant sur les mesures énoncées ci-dessous, s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’association.
Article b : Objet de l’accord
Récupération de 50% du temps de travail remplacé lorsque les salariés en CDI sont appelés ponctuellement, avertie 24h avant pour un remplacement. N’ayant pu être évalué en 2021, le conseil d’administration y donne suite favorable pour une période d’essai de 1 an non renouvelable, puis cela sera revu sur la NAO 2022 en fonction du budget que cela demande de déployer.
Participation à hauteur de 60% à la nouvelle mutuelle. Le Conseil d’administration refuse cette proposition
CE / œuvre sociales : augmentation de la participation employeur de +0.05%. Le Conseil d’Administration donne suite favorable à cette demande.
Augmentation du point de 4.447 à 5 : Le point étant une mesure conventionnelle et les financeur se basant sur celle-ci, le Conseil d’administration refuse cette proposition faute de financement.
Art. 3 – Etat des propositions respectives portant désaccord
Les propositions de l’organisation syndicale sont, en leur dernier état, les suivantes auxquelles la direction a émis les réponses suivantes :
Prise en charge à hauteur de 60% de la mutuelle
Les budgets alloués n’intègrent qu’une prise en charge à hauteur de 55%, l’obligation à hauteur de 50% est respectée et les budgets ne permettent pas de répondre favorablement à cette demande. Cette demande est rejetée.
Augmentation du point conventionnel de 4.447 à 5
Le point étant une mesure conventionnelle fixé par la FEHAP et financé par les autorités en application de la CCN51, les budgets ne permettant pas de répondre favorablement, cette demande est rejetée.
Art. 4 – Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux an. Il sera applicable du 1er janvier 2022 et cessera de plein droit de produire effet au 31 décembre 2024 conformément à la législation.
Art. 5 – Modalités de révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé par avenant modificatif signé d’une part, par la Direction et d’autre part, par l’organisation syndicale de salariés signataire de cet accord ou qui y aura adhéré ultérieurement.
Toute demande de révision par l’une ou l’autre des parties signataires, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision, sera notifiée à chacune des autres parties signataires du présent accord.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans le délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées, à l’initiative de la Direction, en vue de la rédaction du nouveau texte.
L’avenant de révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions de cet accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Art. 6 – Publicité
Le présent PV donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du Travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont l’un sous forme électronique, à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du procès-verbal.
Procédure d’agrément
Depuis le 28 mars 2018, les accords collectifs d'entreprise doivent être déposés sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).
Article D2231-4 et 5 du Code du travail
Les convention et accords d’entreprise ou d’établissements sont déposés auprès de la DIRECCTE au sein de l’unité départementale correspondante par le biais de la plateforme.
Articles R.314.197 et R.314.198 du Code de l’Action Sociale et des Familles
L’accord collectif doit être transmis en cinq exemplaires (un original et quatre photocopies) en lettre recommandée avec accusé de réception au Ministre chargé de la cohésion sociale dont les services assurent le secrétariat de la Commission Nationale d’Agrément.
Ministère des Affaires Sociales et de la Santé
Direction Générale de la Cohésion Sociale
Sous-direction des Professions Sociales, de l’Emploi et des Territoires
Bureau de l’Emploi et de la Politique Salariale 4B
Secrétariat de la Commission Nationale d’Agrément
14, avenue Duquesne
75 350 PARIS 07 SP
Un arrêté du 17 mai 2006 paru au JO du 03 juin 2006 a précisé les modalités de transmission ainsi que la liste des pièces du dossier de demande d’agrément.
L’accord collectif et les pièces du dossier sont communiqués par l’employeur aux signataires de l’accord dès sa transmission à la Commission Nationale d’Agrément.
Le délai d’instruction est de quatre mois. L’absence de réponse vaut décision de rejet.
Fait à Les Bordes-sur-Arize, le 10.11.2021
Suivent les signatures du représentant de l’employeur et des délégués syndicaux.
L’employeur
Signature Signature
Pour l’association Déléguée syndicale
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