Accord d'entreprise "Accord Prime Semestrielle" chez FL - TMT INDUSTRIE - FOURE LAGADEC - TMT INDUSTRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FL - TMT INDUSTRIE - FOURE LAGADEC - TMT INDUSTRIE et le syndicat CGT le 2021-06-28 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07621006347
Date de signature : 2021-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : FOURE LAGADEC - TMT INDUSTRIE
Etablissement : 33389291700027 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD D'ENTREPRISE AU TITRE DE LA NAO 2023 TMTI (2023-01-16)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-28

ACCORD PRIME SEMESTRIELLE

Entre :

  • La société

(Ci-après également dénommée « la société » ou « l’entreprise »)

Et

  • Les organisations syndicales représentatives de l’entreprise :

Pour

(Ci-après ensemble dénommés « les parties », « les signataires »)

PREAMBULE

Suite à la dénonciation des usages et engagements unilatéraux de intervenue en décembre 2020 et de la dénonciation des usages issus d’ concernant les seuls salariés transférés de intervenue en avril 2021, a ouvert des négociations aux fins de trouver un régime harmonisé de prime semestrielle pour les salariés directement embauchés par et les Salariés Transférés qui ne bénéficient pas d’un treizième mois contractuel ni de prime contractuelle équivalente.

Ceci étant exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux Salariés Transférés et aux salariés directement embauchés par, qui ne bénéficient pas d’un treizième mois contractuel ou de toute forme de prime contractuelle équivalente.

Le présent accord ne s’applique pas aux cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du travail et dont ledit statut est précisé sur leur contrat de travail.

ARTICLE 2 - OBJET

L’objet du présent accord est de prévoir, pour les salariés définis à l’article 1 (ci-après dénommés « Salariés »), un régime harmonisé de prime semestrielle pour les Salariés, qui ne bénéficient pas d’un treizième mois contractuel ou de toute forme de prime contractuelle équivalente.

ARTICLE 3 - PRIMES et GRATIFICATION MISES EN CAUSE OU DENONCEES

Il est rappelé ci-après l’ensemble des primes et gratifications mises en cause et dénoncées en décembre 2020 pour et avril 2021 pour les salariés transférés :

  • La prime de fin d’année versée en décembre,

  • La prime de vacances versée lors de la prise des 20 premiers jours de congés payés

  • La prime dite exceptionnelle ou « exceptionnelle de fin d’année » ou « exceptionnelle sur affaires » versée au cas par cas.

ARTICLE 4 - CREATION D’UNE PRIME SEMESTRIELLE

Il est prévu, pour tous les Salariés visés à l’article 1 du présent accord, le versement d’une prime semestrielle équivalente à

  • 40 % du Salaire de Base du mois de mai de l’année N versée sur la paie du mois de juin et

  • 40 % du Salaire de Base du mois de novembre de l’année N versée sur la paie du mois de décembre.

Le Salaire de Base est celui défini à l’article 5 du présent accord.

Pour être éligible à la prime semestrielle, le salarié doit être présent, au sein de l’entreprise, sur toute la période semestrielle et être présent à la date du versement de la prime.

Le montant de la prime semestrielle sera proratisé en fonction des absences du salarié, sur la période de décembre à mai pour le 1er semestre et sur la période de juin à novembre pour le 2ème semestre, hors absence pour arrêt de travail accident du travail et maladie professionnelle, congé maternité et paternité, selon la formule ci-dessous :

(SB/nombre de jours à travailler du semestre) * nombre de jours du semestre (à travailler-absences)

En raison de la signature effective du présent accord au 28 juin 2021, les parties ont convenu d’un commun accord, qu’une prime semestrielle au titre du premier semestre 2021 serait versée et qu’à titre exceptionnel pour l’exercice 2021, celle-ci sera versée sur la paie du mois de juillet 2021 en lieu et place du mois de juin 2021.

ARTICLE 5 - DEFINITION DU SALAIRE DE BASE

Le Salaire de Base s’entend comme étant :

  • Le salaire mensuel de base 151h67 pour les salariés soumis à des horaires de travail à temps complet,

  • Le salaire mensuel de base à temps partiel pour les salariés soumis à des horaires de travail à temps partiel,

  • Le salaire mensuel de base forfaitaire pour les salariés en convention de forfait (forfaits jours, forfaits heures, forfait purs).

ARTICLE 6 - SUIVI DE L’ACCORD

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu que les signataires se réunissent annuellement pour faire un point sur ses modalités d’application.  

ARTICLE 7 - Portée de l'accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche et territoriale, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus avant ou après son entrée en vigueur.

Les stipulations du présent accord se substituent, à compter de son entrée en vigueur, à toute norme collective, négociée ou non négociée, portant sur les mêmes objets, quel qu’en soit la nature, notamment accords collectifs d’entreprise, d’établissement, usage, engagement, note de service et pratique, en vigueur au jour du transfert, qui aurait été transférée par effet des dispositions légales au sein de.

ARTICLE 8 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à la date de signature du présent accord.

ARTICLE 9 - REVISION

Cet accord pourra faire l’objet d’une révision selon les dispositions légales en vigueur.

Chacun des signataires pourra demander la révision de l’accord. Toute demande de révision devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.

Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois (3) mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 10 - DENONCIATION

Cet accord pourra faire l’objet d’une dénonciation selon les dispositions légales en vigueur.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou en tenant lieu, sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois. Toute dénonciation devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.

ARTICLE 11 - DEPOT LEGAL ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Une version anonymisée du présent accord y sera jointe aux fins de publication sur le site Légifrance. Un exemplaire du présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil de prud'hommes de

Une synthèse de l’Accord sera communiquée à chaque salarié de l’entreprise.

Fait à Le Havre, le, en 4 exemplaires.

Pour, en qualité de ,

Pour en sa qualité de Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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