Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE AU TITRE DE LA NAO 2023 TMTI" chez FL - TMT INDUSTRIE - FOURE LAGADEC - TMT INDUSTRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FL - TMT INDUSTRIE - FOURE LAGADEC - TMT INDUSTRIE et le syndicat CGT le 2023-01-16 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07623009401
Date de signature : 2023-01-16
Nature : Accord
Raison sociale : FOURE LAGADEC - TMT INDUSTRIE
Etablissement : 33389291700027 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Accord Prime Semestrielle (2021-06-28)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-16

ACCORD D’ENTREPRISE AU TITRE DE LA NAO 2023

TMT INDUSTRIE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

  • La société TMTI dont le siège social est sis 5382 Route Industrielle – Parc des Alizés – ZI Saint Vigor D’Ymonville – 76430 Saint Romain De Colbosc, immatriculée au RCS Le Havre sous le numéro Siren 333 892 917, représentée par

Ci-après dénommée « TMTI »

  • L’Organisation Syndicale Représentative au sein de la société :

  • Le syndical CGT, représenté par

Ci-après dénommées ensemble « l’Organisation syndicale »

TMTI et l’Organisation Syndicale étant dénommées ci-après ensemble et indifféremment « les Signataires », « les Parties » ou « les Parties signataires »


Préambule

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 1 et suivants du code du travail, une négociation annuelle obligatoire a été engagée, au titre de l’année 2023, entre la Direction et l’organisation syndicale représentative.

Après avoir échangé sur la situation financière de l’entreprise, le contexte économique et les propositions respectives, les parties ont abouti à la suite des réunions 15 décembre 2022 et 9 janvier 2023, à la conclusion du présent accord.

CELA ETANT EXPOSÉ, IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les sites de TMTI

Article 2 – Augmentation des salaires en février 2023 à effet rétroactif du 1er janvier 2023

Une augmentation individualisée est décidée pour toutes les catégories de personnels salariés, ayant au moins 9 mois d’ancienneté révolus au 1er janvier 2023.

Il sera mobilisé une enveloppe financière spécifique équivalente à une augmentation moyenne de 6,5% des salaires de base, hors ancienneté et accessoires, des catégories concernées.

L’augmentation individualisée sera effective sur la paie du mois de février 2023, à effet rétroactif du 1er janvier 2023 du montant de l’augmentation individualisée accordée.

Tout salarié bénéficiant de 9 mois d’ancienneté au 1er janvier 2023 bénéficiera d’une augmentation minimale de 4% de son salaire de base, hors ancienneté et accessoires.

Les salariés entrant dans l’un des cas de figure suivants se sont pas concernés par cet engagement d’augmentation :

- Les salariés en cours de préavis à la date de versement de la paie de février 2023,

- Les salariés pour lesquels le manager pourra justifier factuellement d’une augmentation en-deçà de 4%, ces décisions pouvant s’appuyer sur le ou les derniers entretiens annuels réalisés et devant faire l’objet d’un entretien d’explication avec le salarié et d’un compte rendu communiqué par le manager à sa hiérarchie et à la DRH.


Article 3 – Revalorisation de la valeur du Grand Déplacement

Dans le cadre de la conjoncture de fin d’année 2022, le montant du grand déplacement a été revalorisé dès le 1er novembre 2022 à

  • Jusqu’à 3 mois 90,40 €

  • Supérieur à 3 mois et inférieur à 24 mois 76,84 €

  • Supérieur à 24 mois 63,02 €

Article 4 - Taux de rachat des jours de repos autonomie

Le forfait correspondant à la renonciation aux jours de repos autonomie des salariés forfait jours est fixé pour 2023 à 5 % de la rémunération mensuelle brute de base.

Article 5 - Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2023.

Il est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de la réalisation de la dernière des formalités de dépôt.

Article 6 – Révision

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être révisé à tout moment sous réserve de respecter les dispositions légales en vigueur, notamment les articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Article 7 – Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de trois mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte.

Article 8 – Formalités et publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Par ailleurs, cet accord sera déposé par la Direction de TMTI selon les modalités suivantes :

  • Dépôt auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes compétent,

  • Dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (« TéléAccords »).

En outre, le personnel de TMTI sera informé du présent accord par tout moyen.

Les mêmes formalités de publicité seront applicables à tous éventuels avenants de révision ultérieurs.

Le présent accord est fait en 3 exemplaires remis à chacune des parties.

Fait à Saint Romain De Colbosc,

Le 16 janvier 2023

Pour la Société TMTI,

Et l’Organisation Syndicale Représentative,

CGT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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