Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE VERSEMNET D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV)" chez PROCANAR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PROCANAR et le syndicat CFDT le 2023-04-03 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T05623006160
Date de signature : 2023-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : PROCANAR
Etablissement : 33395384200015 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Avenant à l'accord relatif aux modalités de versement d'un complément de Prime Exceptionnelle de Pouvoir d'Achat (2020-05-12)
Accord pénibilité (2020-10-27)
Accord sur la qualité de vie au travail (2020-10-27)
Accord relatif à la mise en place d'un dispositif d'Activité Partielle de Longue Durée (APLD) (2022-04-26)
ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-03-21)
ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2023-02-17)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-03
ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE VERSEMENT D’UNE PRIME
DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV).
Loi n°2022-1158 du 16 Août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat
Société PROCANAR SAS
Entre
La société PROCANAR SAS dont le siège social est situé à LA HAIE – 56190 LAUZACH,
Inscrite à la MSA de VANNES, sous le numéro 333953842
Représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur
Ci-après désignée par « L’entreprise »
d'une part,
ET
Le syndicat CFDT, représenté par Madame ,
Ci-après désignée par « les organisations syndicales »
d'autre part,
PREAMBULE
Considérant les dispositions de l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 Août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et de l’instruction relative aux conditions d’exonération de la prime de partage de la valeur inscrite au Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (B.O.S.S).
Considérant la proposition faite par la Direction de verser une prime entrant dans le cadre de ces dispositions ;
Considérant, que cette prime ne peut se substituer à aucun élément de rémunération, à aucune des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise ;
Considérant donc que cette négociation s’est tenue hors du champs de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l’article L. 2242-1 du Code du travail portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
Considérant que le montant de la dite prime ainsi que ses modalités de versement telle que la modulation de son montant en fonction des bénéficiaires, ont été définis dans le cadre des discussions qui se sont tenues au cours des réunions des jeudis 2 mars, 16 mars et 3 avril 2023 ;
Considérant que les parties reconnaissent expressément avoir négocié et conclu le présent accord en toute connaissance de cause et avoir disposé, à cet effet, de toutes les informations nécessaires.
dans ce cadre, il a ainsi été convenu et arrete ce qui suit :
Article I - Montant de la prime et bénéficiaires
Les parties sont convenues de l’octroi d’une prime de partage de la valeur d’un montant maximum de 400 euros (quatre cents euros).
Le montant de la prime pourra toutefois être modulé, et par conséquent réduit, dans les conditions prévues au II du présent accord.
Pour être éligibles au versement de ladite prime, les salariés devront être liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date de dépôt du présent accord soit le 3 avril 2023.
La détermination du montant de ladite prime pour un salarié ne tiendra pas compte de la rémunération perçue au cours des douze mois qui précédent la date de son versement, de la durée de présence effective sur cette même période ainsi que du statut détenu par l’intéressé.
Article II - Modulation du montant de la prime selon les bénéficiaires
Le montant de la prime, pour l’attribution à chaque salarié, sera modulé conformément au critère légal de la « durée de travail prévue au contrat de travail » prévu au III 2 °de l’article I de la loi n° 2022-1158 du 16 Août 2022.
Pour percevoir le montant maximum de 400 euros (quatre cents euros), le bénéficiaire devra être lié à l’entreprise par un contrat de travail à temps complet depuis douze mois à la date de versement de la prime.
Il est précisé que la notion de temps complet fait référence aux salariés dont le contrat de travail prévoit une durée de travail de 35 heures par semaine et dont la rémunération est ainsi calculée sur la base de 151,67 heures par mois.
Il est par ailleurs précisé que la durée contractuelle de travail servant à déterminer le montant de la prime est plafonnée aux durées précitées. Par conséquent, une durée contractuelle ou effective de travail supérieure à 35 heures par semaine ne peut ouvrir droit à une quelconque majoration du montant de la prime.
Cette durée contractuelle de travail à temps complet s’apprécie sur une période de référence constituée des douze mois glissant précédant la date de versement de ladite prime.
Ainsi, pour les salariés travaillant à temps partiel et/ou embauchés au cours de la période de référence, la prime sera proratisée en tenant compte de la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.
Les absences, autres que celles relevant d’une organisation du temps de travail à temps partiel ou liées à l’arrivée en cours d’année au sein de l’entreprise, ne seront pas prises en compte pour la détermination du montant de la prime.
Il est par ailleurs précisé que :
Dans le cadre d’une approche égalitaire, les salariés travaillant dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, sur une base de 218 jours, incluant la journée de solidarité, sont réputés accomplir une durée du travail à temps complet (35 heures),
Pour les salariés transférés au cours des douze derniers mois précédant la date de versement de la prime d'une Société du Groupe LDC vers la Société, il sera tenu compte de la durée du travail contractuelle, au sein de la première société, pour le calcul du montant de la prime.
Article III - Date de versement
La prime sera versée le 28 avril 2023 et apparaitra sur le bulletin de paie du mois d’avril 2023.
Article IV - Rappel des exonérations en vigueur
La prime ouvrira droit aux exonérations sociales et fiscales pour les salariés ayant perçus une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC calculée en fonction de la durée de travail prévue au contrat de travail au cours des douze derniers mois précédant le versement de la prime.
Pour les salariés ayant perçu une rémunération supérieure au plafond susmentionné, la prime sera versée dans les conditions prévues au I et II du présent accord. Toutefois, ladite prime ne bénéficera pas de l’ensemble des exonérations sociales et fiscales et sera notamment soumise à CSG/CRDS et impôt sur le revenu.
Article V – Durée et Révision du présent accord
Compte tenu du caractère exceptionnel de la mesure faisant l’objet du présent accord, celui-ci est nécessairement conclu pour une durée déterminée.
Il prendra effet le 1er avril 2023 et fin le 5 mai 2023, date à laquelle l’ensemble des primes auront été versées aux différents bénéficiaires.
Il pourra être révisé dans les conditions prévues par la loi.
Article VI – Publicité et Dépôt de l’accord
Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature spécialement organisée pour le versement de cette prime en date du 3 avril 2023.
Le présent accord est notifié, par lettre recommandée avec accusé réception ou remise en main propre contre décharge auprès de chaque délégué syndical de l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé, le 3 avril 2023 sur la plateforme nationale « TéléAccords ».
Un exemplaire sera remis auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Article VII – Publication partielle de l’accord sur la base de données nationale
Les parties signataires conviennent que les dispositions des articles I et II ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.
Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.
Fait en six exemplaires originaux A Lauzach, le 3 avril 2023
Pour l'organisation syndicale C.F.D.T., Pour la société PROCANAR SAS
Madame Monsieur
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