Accord d'entreprise "Accord NAO 2019" chez ELIVIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ELIVIE et les représentants des salariés le 2019-01-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06919004367
Date de signature : 2019-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : ELIVIE
Etablissement : 33395438600145 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-30
Accord d’entreprise relatif aux
Négociations annuelles obligatoires 2019
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société :
ELIVIE, dont le siège social est 16 rue de Montbrillant, Buroparc Rive Gauche, 69003 Lyon, représentée par xxxx.
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,
ET
La CGT, représentée par xxxxxx,
Ci-après dénommée « les salariés »
D’autre part,
Il a été conclu ce qui suit :
PREAMBULE :
Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du Code du Travail, des négociations se sont engagées entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ELIVIE.
Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées les 8, 15, 21 et 22 janvier 2019.
Lors de ces réunions, l’ensemble des thématiques devant faire l’objet de négociations annuelles obligatoires ont fait l’objet d’échanges et de discussions entre les parties.
Aux termes de ces réunions, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
Article 1. Augmentation des salariés non cadres
Une augmentation générale de 0.8% de la masse salariale des salariés non cadres sera appliquée au 1er avril 2019 (date de début d’exercice comptable) aux salariés non cadres ayant un an d’ancienneté à cette date.
Une augmentation individuelle de 1.2% de la masse salariale des salariés non cadres sera appliquée au 1er avril 2019 (date de début d’exercice comptable) aux salariés non cadres ayant un an d’ancienneté à cette date.
Afin de garantir que la décision d’augmentation se fait sur la base de critères objectifs, les entretiens annuels d’évaluation devront être finalisés et transmis au service des Ressources Humaines au plus tard le 31 mars 2019. Les décisions d’augmentation individuelle au sein de chaque centre opérationnel ou chaque service support devront être en cohérence avec les évaluations réalisées dans ce cadre.
En outre, dans un souci de transparence, une commission de recours est mise en place pour les salariés n’ayant pas bénéficié d’augmentation à titre individuel dans le cadre des NAO, estimant devoir en être bénéficiaires.
Le recours est à deux niveaux :
1er niveau : Le salarié demande par écrit un entretien auprès de son Responsable de Centre Opérationnel pour que ce dernier lui présente les raisons pour lesquelles il n’a pas bénéficié d’une augmentation et quel(s) point(s) serai(en)t alors à améliorer. Le salarié pourra alors présenter les arguments qui lui permettraient d’être augmenté.
2nd niveau : Dans le cas où ces explications sembleraient insuffisantes au salarié, ce dernier peut demander par écrit un entretien auprès du Directeur des Ressources Humaines. Le salarié pourra alors de nouveau présenter les arguments qui lui permettraient d’être augmenté.
Un point sera réalisé aux Délégués Syndicaux en juin 2019 sur le nombre de recours réalisés auprès de la commission, sans communication des données personnelles des salariés.
Article 2. Journée de congé rémunérée supplémentaire pour « enfant malade »
La Convention Collective « Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques » prévoit une journée de congé, accordée sur présentation d’un certificat médical, aux salariés ayant au moins deux ans d’ancienneté et dont l’enfant âgé de 16 ans et moins serait malade.
Une journée supplémentaire de congé est accordée par année civile aux salariés ayant cette même condition d’ancienneté de deux ans, dont l’enfant âgé de moins de 13 ans serait malade, sur présentation d’un certificat médical.
S’agissant des salariés cadres, le bénéfice de cette journée de congé supplémentaire est conditionné à l’épuisement des Jour de Repos Forfait Jours à prendre sur le cycle en cours.
Comme pour la journée de congé prévue par la Convention Collective, il n’est pas possible de reporter son bénéfice d’une année civile à l’autre : toute journée non utilisée est perdue.
Article 3. Sujets de négociation
Les parties ont convenu de commencer – à l’issue des NAO – des négociations sur une série de sujets.
Prime pour le personnel logistique : il s’agit de définir les critères d’attribution de la prime, fixée à 200 euros
Astreinte : il s’agit notamment de formaliser la revalorisation de l’astreinte à hauteur de 25 euros supplémentaire hebdomadaire
Télétravail : il s’agit de définir les modalités du télétravail
PERCO : il s’agit de proposer de nouvelles modalités d’épargne aux salariés, et de le lier au Compte Epargne Temps existant.
Handicap : les principales mesures ont été présentées et ont emportées l’adhésion des parties
Egalité femmes/hommes : les discussions s’appuieront notamment sur les indicateurs institués par la Loi
Prime pour les techniciens : il s’agit de revoir les critères d’attribution de la prime
Prime pour les assistants d’agence : il s’agit de revoir les critères d’attribution de la prime
Prime pour les fonctions support non cadres : il s’agit de revoir les critères d’attribution de la prime
Mobilité : il s’agit de reprendre et de simplifier le dispositif existant
Article 4 – Modalités de révision et de dénonciation
4.1 Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander à tout moment, la révision de tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’entreprise et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.
4.2 Dénonciation
L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions du code du travail.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de 3 mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
Article 5 - Communication et formalités de dépôt
5.1 Notification
La Direction notifie le présent accord à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, soit par lettre recommandé avec AR, soit par lettre remise en main propre, soit par courriel.
5.2 Dépôt légal
Suite à la notification du texte du présent accord à l’ensemble des organisations représentatives, celui-ci sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de LYON, ainsi qu’au secrétariat – greffe du Conseil des Prud’hommes de LYON en version papier, conformément aux prescriptions des articles L. 2231-6 du Code du Travail et de l’article L. 2232-12 du Code du travail.
5.3 Information des salariés et des représentants du personnel
La Direction fournira un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail. Enfin, mention de cet accord figurera sur le tableau de la direction réservé à la communication avec le personnel. Il sera également affiché sur intranet.
Fait à Lyon, le 30 janvier 2019
En 3 Exemplaires originaux.
LE PRESIDENT LA CGT
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