Accord d'entreprise "Un accord portant sur la prise des congés payés imposés" chez ACG & ASSOCIES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ACG & ASSOCIES et les représentants des salariés le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05120002176
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : SELAS ACG
Etablissement : 33399782300120 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Un accord portant sur la prise des congés payés imposés (2021-01-22)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES DE PRISE DE CONGES PAYES EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE LIEE AU COVID-19
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La SELAS ACG, Société d’Avocats Inter-Barreaux dont le siège est à Châlons-en-Champagne 5 rue de l’Arquebuse ; Cabinets secondaires à Reims 16 rue du Clou dans le Fer, Troyes 15 rue du Palais de Justice, Paris 1er 176 rue de Rivoli, Evry 1 rue René Cassin, Vitry le François 8 avenue de la République, Sainte-Ménehould 17 place d'Austerlitz
Ci-après dénommée « l’employeur »
D’UNE PART
ET
Les membres titulaires élus du CSE
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail, la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, l’ordonnance n°2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective, la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020.
Il vise à modifier les dates de prises d’une partie des congés payés déjà posés et validés avant la période de confinement et à permettre à l’employeur d’imposer les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du Code du travail.
Soucieuses de préserver l’équilibre nécessaire entre la santé et la sécurité de ces salariés ainsi que leur qualité de vie au travail et les besoins de l’activité spécifique de la SELAS ACG, les parties ont décidé les dispositions suivantes.
ARTICLE 1 – CATEGORIE DE SALARIES VISEE
Les dispositions du présent article s’appliquent à tous les salariés de l’entreprise.
ARTICLE 2 – PERIODE CONCERNEE PAR L’ACCORD
L’employeur peut unilatéralement modifier les dates de prise des congés payés des salariés dans la limite de 6 jours ouvrables avec effet jusqu’au plus tard au 31 Décembre 2020.
Il peut aussi dans la même limite et suivant les mêmes modalités imposer unilatéralement un total maximum de 6 jours de congés payés fractionnés (au minimum par tranche de trois jours) ou non.
Chaque salarié sera averti par un mail personnel ou via message par Teams de la date de prise de ses congés payés un jour franc au moins avant la prise d’effet de la mesure.
ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, dont le terme est fixé à la fin de la période d’urgence sanitaire. Il entre en vigueur à compter de sa date de signature.
ARTICLE 4 - FORMALITES
En application des dispositions des articles L.2231‐6 et D.2231‐4 du Code du travail, l’employeur s’engage à assumer les formalités de publicité et de dépôt.
Le présent accord sera ainsi déposé en 2 exemplaires (dont une en version électronique via https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) à la Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de CHALONS EN CHAMPAGNE ainsi qu’auprès du secrétaire greffe du Conseil de Prud’hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE.
Un exemplaire du présent accord fera l’objet d’un affichage en vue de l’information du personnel du Cabinet et d’une communication électronique.
ARTICLE 5 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 jours, au vu des circonstances exceptionnelles, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 30 mars 2020
A Reims
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