Accord d'entreprise "Un accord portant sur la mise en place du CSE" chez BIOXA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BIOXA et le syndicat CFDT le 2020-01-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05120001940
Date de signature : 2020-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : BIOXA
Etablissement : 33402933700063 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire (2022-12-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-14

  1. ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE

    DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société BIOXA SELAS, dont le siège social est situé 27 , rue du clou dans le fer à REIMS, immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro 334 029 337, représentée par M. xxxx xxxxxx, en sa qualité de Président

d’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées respectivement par :

— M. xxxx, Délégué Syndical CFDT

d’autre part,

Le présent accord est conclu dans le cadre de la mise en œuvre de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L.2313-2 du Code du travail, le cadre de mise en place du CSE est désormais déterminé par un accord collectif conclu avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

A cet effet, les parties ont donc négocié et conclu le présent accord collectif qui détermine :

- La composition et le fonctionnement du CSE

- Les attributions du CSE

- la BDES

- Suivi et modalités de l’accord

Partie 1 – Composition du CSE

Article 1 – Mise en place d’un CSE unique

L’entreprise étant composée de sites non autonomes, un CSE unique est donc mis en place au sein de l’entreprise BIOXA.

Article 2 – Délégation au CSE

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d’accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

2.1 - Délégation patronale

La délégation patronale est composée du président assisté de trois personnes au maximum.

Les assistants, ayant voix consultative, peuvent s’exprimer et donner leur point de vue lors des réunions. Ils ne prennent cependant pas part aux votes.

Conformément aux dispositions légales, la direction peut inviter un ou plusieurs collaborateurs ayant la connaissance du sujet abordé lors de la réunion, afin de permettre aux élus d’avoir une meilleure compréhension du projet ou du sujet traité.

2.2 - Délégation du personnel

Conformément au protocole d’accord préélectoral CSE 2019, la délégation du personnel est composée de dix titulaires et dix suppléants.

2.3 - Membres de droit

Lors des réunions portant sur les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité, sont membres de droit du CSE :

- l’inspecteur du travail,

- le médecin du travail,

- le représentant de la CARSAT,

Ces membres n’ont vocation à être présents que durant le temps où les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité sont abordées.

Ces membres n’ont qu’une voix consultative, ils ne prennent pas part aux votes.

Article 3 – Crédit d’heures de délégations

Le crédit d’heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le protocole préélectoral.

Pour les mandats actuels jusqu’au 06 juin 2023, le nombre d’heures de délégation global est de 220 heures (10 titulaires X 22h/titulaire). Pour les prochaines élections du CSE, cela sera précisé dans le protocole pré-électoral.

Lors de la négociation du protocole électoral de chaque élection seront fixés le nombre de sièges et le nombre d’heures de délégation.

Toutefois, si le protocole d’accord pré-électoral n’est que la retranscription des dispositions légales relatives au nombre de sièges et des heures de délégations, les parties conviennent de la disposition suivante :

Lors de la négociation, il a été rappelé l’importance que les suppléants puissent bénéficier d’heures afin que le CSE puisse répartir les tâches qui lui incombent entre ses membres.

Chaque élu titulaire pourra transférer des heures de son cumul mensuel vers un suppléant sur la période de son mandat.

Pour faciliter la gestion des heures, il sera demandé un bon de délégation indiquant le nom du titulaire à débiter et le nombre d’heures utilisées.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l’un des élus à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie. L’information de l’employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s’effectue dans un délai de prévenance de 2 jours sans que cela désorganise les services de l’entreprise. Le Président ainsi que le Service RH doivent en être informés

Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l’article R. 2315-3.

Les modalités de prise et de décompte des heures de délégation dans ce cadre s’effectuent par un bon de délégation transmis au Service RH pour suivi.

Il est précisé que le temps passé en réunion du CSE sur convocation de l’employeur sera rémunéré comme temps de travail et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants du personnel du CSE.

Article 4 - Membres suppléants

L’article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent conformément à l’article L. 2315-9.

Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE. Les modalités d’information sur l’absence des titulaires donnant lieu à remplacement doivent être effectuées auprès du Président et du service RH au moins la veille de la réunion.

Article 5 - Commission santé, sécurité et conditions de travail

5.1 - Composition de la CSSCT

Notre effectif étant de 235 salariés, la mise en place au sein du CSE d’une commission santé, sécurité et conditions de travail n’est pas obligatoire. Les partenaires sociaux ont toutefois décidé d’instaurer cette commission

La CSSCT est composée de 4 membres désignés parmi les membres du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

L’ensemble des membres titulaires ou suppléants est désigné par les membres titulaires du CSE au cours d’une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L.2315-32 du Code du travail, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Ainsi, lors de sa première réunion, le CSE désignera les membres de la CSSCT par délibération de la majorité des suffrages valablement exprimés des membres du comité.

En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est valablement désigné.

L’un des membres représentants du personnel à la CSSCT tient le rôle du secrétaire de la commission. Un secrétaire adjoint (qui remplace le secrétaire en son absence) sera nommé dans les mêmes conditions. Le secrétaire pourra être un membre titulaire ou suppléant du CSE. Il est désigné au cours de la première réunion du CSE.

En cours de mandat, dès lors que la CSSCT ne serait plus composée d’au moins 2 élus membres du CSE, il sera organisé une nouvelle désignation.

En outre, conformément à l’article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).

Par ailleurs, des personnes extérieures au CSE peuvent être invitées à participer aux réunions de la CSSCT avec voir consultative conformément aux dispositions légales.

5.2 - Fonctionnement de la CSSCT

Le président de la CSSCT pourra être amené à déléguer son pouvoir à un membre de la Direction de l’entreprise.

Il peut être assisté de tous collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisi en dehors du CSE, sans que leur nombre ne soit supérieur à celui des membres de la CSSCT.

Le secrétaire de la CSSCT a pour mission de faire le lien entre la CSSCT et le CSE, notamment lors des réunions du CSE dédiées à la Santé, Sécurité et Conditions de travail.

Il est rappelé que les dispositions de l’article L2315-3 du Code du travail relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion sont applicables aux membres de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail et à toutes personnes participant aux travaux et réunion de la CSSCT.

5.2.1 - Heures de délégation

Chaque membre de la CSSCT bénéficiera d’un crédit d’heure de délégation d’un crédit maximum de 10 heures supplémentaires par mois complet cumulable, le cas échéant, avec le crédit d’heures dont ils bénéficient en leur qualité de membres du CSE.

Il est entendu que ce crédit d’heures supplémentaires devra être utilisé conformément à son objet et donc, pour l’exercice des missions de membre de la CSSCT. Les membres de la CSSCT peuvent répartir entre eux les heures de délégation dont ils bénéficient en leur qualité de membre de la CSSCT.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.

5.2.2 – Elaboration de l’ordre du jour

L’ordre du jour est établi conjointement par le président et le secrétaire de la CSSCT, 15 jours avant la réunion. Le président de la CSSCT communique l’ordre du jour à l’ensemble des personnes convoquées à la réunion. Au vu des sujets, il sera transmis à toutes les personnes pouvant être amenées à participer à titre consultatif à la commission de la CSSCT compte tenu de leurs compétences particulières sur un sujet inscrit à l’ordre du jour.

5.2.3 – Les convocations aux réunions de la CSSCT

Le président convoque, individuellement de manière dématérialisée (à l’adresse mail intranet de l’entreprise), les membres de la CSSCT 15 jours au moins avant la date fixée.

Sont également convoquées toutes personnes devant être légalement convoquées par écrit, notamment :

  • Le médecin du travail ;

  • L’inspecteur du travail ;

  • L’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Cette convocation est accompagnée de l’ordre du jour de la réunion et des documents utiles s’y rapportant.

Pour une réunion extraordinaire, lorsque le sujet traité relève de la santé, sécurité et conditions de travail, la demande peut émaner de deux membres seulement du CSE.

5.2.4 – Déroulement des réunions

Il est rappelé que 4 réunions ordinaires sont organisées par année civile. Dans la mesure du possible elles seront planifiées le mois précédent la réunion trimestrielle du CSE consacrée en tout ou partie à la Santé, Sécurité et Conditions de Travail. Les réunions de la CSSCT ont lieu dans l’entreprise, dans un local approprié, et, sauf exception justifiée pour l’urgence, pendant les heures de travail comprises dans l’horaire collectif.

Le président de la CSSCT ouvre la séance et s’assure du bon déroulement des débats.

La CSSCT se prononce, au plus tard en début de séance, sur la participation, à titre consultatif et occasionnel, à tout ou partie de la réunion, d’une ou plusieurs personnes, de l’entreprise, spécialiste du sujet inscrit à l’ordre du jour.

Seuls les points inscrits à l’ordre du jour sont examinés en réunion.

Aucune question nécessitant une prise de décision ou une prise de position, ne peut être ajoutée à l’ordre du jour une fois que celui-ci a été communiqué aux participants de la réunion.

5.2.5 – Compte rendu de la Commission CSSCT

A l’issue de chaque réunion trimestrielle de la CSSCT, un compte rendu de réunion est établi par le secrétaire de la CSSCT.

Il a pour objet de consigner le contenu de la réunion et doit synthétiser les débats. Il a pour objectif d’être transmis aux membres du CSE dans le cadre des 4 réunions portant tout ou partie sur la Santé, Sécurité et Conditions de Travail afin qu’il soit adopté. Afin de gagner en lisibilité et efficacité sur le travail réalisé par la CSSCT, il sera diffusé par la Direction dès sa signature via l’intranet de l’entreprise.

Il mentionne :

  • La date de la séance, l’heure de début et de fin

  • Le nom, le prénom et la qualité des personnes présentes

  • Le résumé des points abordés à l’ordre du jour

  • Les réponses du président aux demandes qui lui ont été soumises.

5.3 - Attributions de la CSSCT

Conformément à l’article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, à l’exclusion du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité, aux conditions de travail et à la prévention des risques relevant de la société. Dans ce cadre, les membres de la CSSCT :

- proposent au CSE l'exercice des droits d'alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement ;

- proposent au CSE l'exercice des droits d'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché ;

- procèdent, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;

- réalisent des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;

- instruisent les dossiers d'inaptitude des salariés en procédant notamment à l'examen des propositions de poste de reclassement. L'avis est toutefois recueilli auprès du CSE ;

- font appel, à titre consultatif et occasionnel, au concours de toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée dans les domaines relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.

A cet égard, il est rappelé que la CSSCT ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE.

Article 6 - Durée des mandats

Conformément à l’article L. 2314-33 du Code du Travail, les membres du CSE sont élus pour un mandat de 4 ans.

Conformément à la législation en vigueur, il est rappelé que le nombre maximal de mandats successifs des membres du CSE est limité à trois par la Loi.

Il est précisé que le nombre de mandats successifs s’apprécient uniquement à partir des mandats qui débuteront à compter de la mise en place du CSE.

Partie 2 - Fonctionnement du CSE

Article 1 – Composition du CSE

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant.

Il est également composé d’une délégation du personnel au CSE composée de titulaires et de suppléants, dont le nombre sera déterminé par le Protocole Préélectoral, et les dispositions du Code du travail.

Lors de sa première réunion, le CSE procèdera à la désignation d’un bureau parmi ses membres :

  • D’un secrétaire du CSE

  • D’un secrétaire adjoint du CSE

  • D’un secrétaire junior du CSE

  • D’un trésorier du CSE

  • D’un trésorier adjoint du CSE

  • D’un trésorier junior du CSE

L’élection ou la révocation des membres du bureau du CSE a lieu à la majorité des voix valablement exprimées (selon le Règlement Intérieur du CSE) (les votes blancs ou nuls et les abstentions ne comptant pas), à mains levées ou à bulletins secret.

Sauf disposition légale contraire, lorsque le CSE désigne certains de ses membres pour exercer d’autres attributions particulières, ou révoque ceux-ci, les désignations ou révocations sont également soumises à la règle la majorité des voix exprimées.

En cas de partage des voix, le candidat ayant le plus d’ancienneté en tant qu’élu (CE+CSE) est valablement désigné, puis le plus âgé en cas de nouvelle égalité.

Article 2 – Ordre du jour des réunions du CSE

L’ordre du jour des réunions est arrêté d’un commun accord par le Président et le secrétaire du CSE. Il est construit en 3 parties en fonction du thème auquel se rapporte la question :

  • Partie 1 : Santé, Sécurité et Conditions de Travail (tous les 3 mois)

  • Partie 2 : Economique et Sociale

  • Partie 3 : Revendications Individuelles et Collectives

En cas de désaccord entre eux, le Président et le Secrétaire s’accordent mutuellement un délai de réflexion d’un jour ouvré avant de se rencontrer à nouveau pour rediscuter du contenu de l’ordre du jour et tenter de dépasser leurs divergences. En cas d’échec, et seulement si la consultation est obligatoire (en vertu de la loi, d’une disposition réglementaire ou d’un accord collectif de travail), elle peut être inscrite de plein droit à l’ordre du jour par l’un ou par l’autre.

Lorsque le CSE se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l’ordre du jour de la séance.

Tout membre du CSE qui désire qu’une question soit portée à l’ordre du jour doit en faire part au secrétaire, au moment de la réunion préparatoire du CSE.

Le secrétaire du CSE transmet à la Direction les questions au moins 8 jours ouvrés avant la réunion.

Le secrétaire du CSE et la Direction valident l’ordre du jour (ODJ) au moins 7 jours ouvrés avant la réunion.

L’ordre du jour est porté sur la convocation ou est annexé à celle-ci. Il est communiqué individuellement de manière dématérialisée via l’intranet de l’entreprise par la Direction aux membres du CSE tant que possible au moins 5 jours ouvrés avant celle-ci sans que ce délai soit inférieur à 3 jours ouvrés.

L’ordre du jour est porté à la connaissance du personnel par la Direction dans les mêmes délais que ceux indiqués ci-dessus pour la convocation, utilisant le même canal d’information que pour les membres du CSE.

2.1 – Réunions ordinaires du CSE

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l’employeur ou son représentant. Au minimum 1 réunion tous les 2 mois est organisée. Cependant, l’organisation d’une réunion mensuelle sera privilégiée sachant, sauf exception, qu’aucune réunion ne se tiendra en août et éventuellement en décembre.

Par ailleurs, au moins 4 de ces réunions devront porter en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de Santé, Sécurité et Conditions de Travail.

Le calendrier prévisionnel de ces quatre réunions est transmis à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, au médecin du travail et à l’agent de la CARSAT par la Direction. La tenue de ces réunions sur ces sujets leur est confirmée au moins 15 jours à l’avance.

L’ordre du jour est communiqué selon le même délai que celui prévu à l’article 2, au médecin du travail, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, à l’agent de la CARSAT.

Les suppléants n’assisteront pas aux réunions excepté si l’un deux remplace un titulaire. Cette information devra être actée dans les procès-verbaux pour chaque réunion où cette situation se présenterait.

En tout état de cause, l’ensemble des suppléants sera destinataire des convocations (dans les mêmes conditions que celles prévues pour les titulaires), des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. Le suppléant qui remplace le titulaire assistera avec voix délibérative.

2.2 – Réunions extraordinaires

Une ou plusieurs réunions extraordinaires peuvent être organisées à la demande de la majorité des élus titulaires du CSE ou à la demande du Président.

2.3 – Procès-verbal

Sous la responsabilité du secrétaire du CSE, le procès-verbal de la réunion est rédigé dans le respect de l’obligation de confidentialité. Il est rappelé qu’à la signature du présent accord, la rédaction du procès-verbal n’est pas sous-traitée à un prestataire extérieur. Si le CSE décide de confier à un prestataire extérieur la rédaction du procès-verbal, il en informera au préalable le Président du CSE lors d’une réunion ordinaire.

Un résumé de Procès-Verbal est établi avec le secrétaire du CSE et le Président pour diffusion rapide auprès du personnel.

Le procès-verbal mentionne :

  • La date de la réunion, les noms et qualité des personnes présentes, les heures de début et de fin de séance et, le cas échéant, celles des suspensions de séance ;

  • Un résumé des discussions ;

  • Les réponses du Président du CSE aux demandes qui lui ont été soumises au cours de la précédente réunion ;

  • Les observations faites, avant son adoption, sur le procès-verbal de la précédente réunion ;

  • Les avis émis dans le cadre des consultations obligatoires ainsi que le texte des décisions et recommandations adoptées au cours de la réunion ;

  • Le résultat des votes ;

Le procès-verbal établi par le secrétaire est communiqué au Président du CSE et aux membres du CSE présents à cette réunion pour approbation à la réunion suivante.

Après approbation, il est porté à la connaissance du personnel en utilisant le canal d’information intranet de l’entreprise.

Article 3 - Budgets du CSE

Contribution patronale au budget de fonctionnement

Conformément, à l’article L 2315-61 du Code du Travail, la Direction verse annuellement au CSE une subvention de fonctionnement égale à 0,20% de la masse salariale brute des salariés de l’entreprise calculée conformément aux dispositions du Code du Travail, sous déduction des frais déjà pris en charge par l’entreprise.

Cette subvention est versée par l’employeur en un règlement par chèque ou virement bancaire et suite à la clôture des comptes de l’entreprise.

Contribution patronale aux activités sociales et culturelles

Le CSE dispose, pour le financement des activités sociales et culturelles qu’il gère ou dont il contrôle la gestion, d’une contribution de l’entreprise.

Cette contribution de l’entreprise prend les formes suivantes :

  • Par une subvention annuelle de 1% de la masse salariale des salariés de l’entreprise calculée conformément aux dispositions du Code du Travail.

Autonomie de la contribution aux activités sociales et culturelles

En dehors des dispositions prévues par le code du travail, la contribution versée par l’employeur au CSE au titre des activités sociales et culturelles, ne saurait, pour quelque montant que ce soit, être utilisée pour permettre le fonctionnement du CSE, sauf s’il s’agit du fonctionnement de ses activités sociales et culturelles.

Néanmoins et conformément à l’article L.2312-84 du Code du travail, en cas de reliquat budgétaire les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement dans la limite de 10% de cet excédent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Le transfert inverse est également possible dans les mêmes conditions.

Versement de la contribution aux activités sociales et culturelles

Cette subvention est versée mensuellement par l’employeur avec une régularisation en mars de l’année N + 1. Cette opération est effectuée par chèque ou virement bancaire.

Article 4 – Locaux

Local et équipement du local du CSE

Conformément à la législation (article L.2315-25 du Code du travail, la Direction met à la disposition du CSE un local.

Il est rappelé que dans le cadre des œuvres sociales, le CSE reprend la gestion du local dans lequel le Comité d’Entreprise a investi pour recevoir les salariés et les personnes autorisées à entrer sur le site.

Ce local comprend notamment un espace dédié aux œuvres sociales.

Les dépenses du local (eau, électricité, maintenance du réseau informatique, entretien ménage…) sont prises en charge par l’entreprise.

Assurance en responsabilité civile du CSE

Pour se couvrir de sa responsabilité civile, le CSE souscrit une assurance auprès d’un assureur de son choix.

Conformément à l’article R.2312-49 3° du Code du Travail, l’employeur prend en charge les primes d’assurance résultant de ce contrat.

Frais de déplacements des membres du CSE

Les frais de déplacements des membres du CSE occasionnés par l’exercice de leurs missions sont pris en charge par le CSE et remboursés par le trésorier sur présentation de justificatifs.

Article 5 – Communications (panneaux, intranet, écrans)

Pour réaliser les communications, le CSE dispose de moyens mis à sa disposition.

A ce jour, le CSE dispose sur chaque site :

- d’un panneau pour les PV du CSE et la vie de l’institution ;

- d’un panneau pour les activités sociales et culturelles

- d’un panneau spécifique pour la commission CSSCT

Le CSE dispose également de la messagerie intranet de l’entreprise avec accord de la Direction

Le CSE dispose également d’un site internet sécurisé pour communiquer.

Ces moyens pourront évoluer.

Le CSE dispose de la liberté d’expression et de communication constitutionnellement reconnue.

Article 6 – Formation des élus

Les membres élus titulaires du CSE pour la première fois bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours, le temps passé en formation est pris en charge par l’entreprise.

La durée de cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L.2145-5 et suivants.

Le coût pédagogique et les frais de déplacement et d’hébergement sont pris en charge par le budget de fonctionnement du CSE Cette formation est renouvelée lorsqu’ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans consécutifs ou non.

Les membres suppléants pourront bénéficier d’une formation économique qui ne sera pas prise en charge par l’entreprise cependant la prise en charge de la formation sera effectuée lorsque le membre est amené à remplacer définitivement un titulaire.

Les parties rappellent qu’en application de l’article L.2315-18 du code du travail, les membres de la CSSCT et les élus titulaires et suppléants du CSE bénéficieront de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail, d’une durée minimale de 3 jours. Le financement de la formation santé et sécurité est pris en charge par l’employeur dans les conditions prévues par les articles R.2315-15 et suivants.

Article 7 – Les représentants de proximité

Les parties ont convenu que 2 Représentants de Proximité seront désignés par les membres du CSE, un pour le site d’Epernay et un pour le site de Sézanne, dont la durée du mandat prendra fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Ils pourront participer aux réunions du CSE, en qualité de réfèrent sur les sujets de santé, sécurité et conditions de travail concernant leur site respectif. A ce titre, ils bénéficieront de 3 heures de délégation.

Les frais de déplacement pour participer aux réunions du CSE seront pris en charge par l’employeur.

Partie 3 - Attributions du CSE

Article 1 - Consultations récurrentes

Conformément à l’article L. 2312-17 du code du travail le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise et leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers, des compétences, l’organisation du travail, la sous-traitance, les contrats précaires (L 2312-24 du Code du Travail).

  • La situation économique et financière de l’entreprise notamment la politique de recherche, de développement technologique (L2312-25 du Code du Travail).

  • La politique sociale, les conditions de travail et d’emploi portant sur l’évolution de l’emploi, les qualifications, le programme de formation, l’apprentissage, les stages, les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail, l’aménagement du temps de travail, les congés, la durée du travail, l’égalité professionnelle, modalités droits d’expression (L2312-26 du code du travail).

Lors des consultations, les membres du CSE ont un délai maximum de 1 mois pour rendre leur avis lorsqu’aucun délai n’est fixé par la loi. 2 mois si recours à 1 expert

Dans le cas de procédure d’inaptitude ce délai est ramené à 2 jours.

A défaut, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

Lors de chaque réunion nécessitant un vote, les membres du CSE détermineront le mode d’élection (main levée ou bulletin secret) à l’unanimité, et pour chaque vote.

Article 2 - Consultations ponctuelles

Le CSE reste informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur

1 les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

2 la modification de son organisation économique ou juridique ;

3 les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

4 l’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

5 les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.

Ainsi que dans les cas suivants :

  • mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés ;

  • restructuration et compression des effectifs ;

  • licenciement collectif pour motif économique ;

  • offre publique d’acquisition ;

  • procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

En fonction de leur degré d'importance, ces consultations auront lieu soit lors des réunions programmées régulièrement, soit lors de réunions convoquées spécialement dans ce but.

Article 3 - Expertises du CSE

3.1 - Financement et modalités des expertises

Le financement des expertises du CSE est assuré conformément à l’article L. 2315-80 du code du travail.

Les modalités d’expertise sont fixées comme suit :

– l’expert est nécessairement désigné à la première réunion d’information-consultation du comité social et économique portant sur le sujet inscrit à l’ordre du jour,


– le rapport de l’expert est nécessairement rendu 15 jours avant l’expiration du délai de consultation du CSE, tel que prévu au présent accord,

– le CSE rédigera systématiquement un cahier des charges, notifié à l’employeur, pour cadrer strictement la mission qu’il confie à l’expert et que ce dernier ne pourra dépasser,


– dans les 10 jours suivant sa désignation, l’expert devra communiquer au CSE et à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de son expertise, dans le respect des prescriptions déterminées dans le cahier des charges […].

3.2 - Expertises relatives aux consultations récurrentes

Le CSE peut notamment se faire assister par un expert dans le cadre de chacune de ses trois consultations récurrentes. Leur nombre et périodicité sont fixés 1 fois par an.

Partie 4 – BDES

Au cours des discussions, les parties se sont entendues pour ne retenir que les 7 thèmes obligatoires, à savoir :

  • l’investissement social, l’investissement matériel et immatériel ;

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise ;

  • les fonds propres ; l’endettement et impôts

  • l’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;

  • les activités sociales et culturelles ;

  • la rémunération des financeurs ;

  • les flux financiers à destination de l’entreprise.

Les parties se sont également entendues pour revoir pour chaque indicateur, la fréquence de mise à jour, le contenu des informations, ainsi que le nombre d’années tant en historique qu’en perspective qui seront retenues.

Partie 5 – SUIVI ET MODALITES DE L’ACCORD

Article 1 – Durée et entrée en vigueur De l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à la date de signature du présent accord.

Article 2 – Révision de l’accord et dénonciation

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et la ou les organisations syndicales non signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261‑9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Le CSE étant récent, une relecture de ce présent accord sera envisagée dans un an et à chaque nouvelle élection.

Article 3 – Dépôt, Publicité

Conformément aux articles D.2231-2 à 8 du code du travail, le présent accord sera déposé à défaut d’opposition valablement exprimée dans un délai de 8 jours à compter de sa notification à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Reims.

Cet accord sera également affiché dans l’entreprise.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Fait à Reims, le 14/01/2020

En 4 exemplaires.

Pour la société BIOXA Selas :

M. xxxx, en sa qualité de Président – Membre du Comité de Direction de la Société

Pour les organisations syndicales représentatives :

M.xxxx, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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