Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE REGIME DES FRAIS DE SANTE DES SALARIES DE L UES INFOVISTA" chez INFOVISTA SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INFOVISTA SAS et le syndicat CFDT le 2021-06-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T09121006663
Date de signature : 2021-06-17
Nature : Accord
Raison sociale : INFOVISTA SAS
Etablissement : 33408827500113 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
AVENANT A L’ACCORD SUR LE REGIME DES FRAIS DE SANTE DES SALARIES DE L’UES INFOVISTA (2022-12-14)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-17
Le présent accord est conclu entre
La société INFOVISTA SAS, dont le siège social est situé 23 avenue de Carnot 91300 MASSY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry sous le numéro 334 088 275
La société INFOVISTA HOLDING, dont le siège social est situé 23 avenue de Carnot 91300 MASSY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry sous le numéro 819 801 805,
Composant l’UES d’Infovista, dénommée ci-après « l’UES »,
d'une part,
Et
L’organisation syndicale représentative de salariés au sein de l’UES :
d'autre part
Préambule
Après information et consultation du comité social et économique de l’UES sur la dénonciation de la DUE (Décision Unilatérale de l’Entreprise) sur les frais de santé, les parties au présent accord se sont réunies afin de modifier le régime complémentaire de remboursement des frais de santé à compter du 01/07/2021 dans le cadre des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
TITRE 1 : DISPOSITIONS SUR L’OBJET, LE CHAMP D’APPLICATION ET LA MISE EN PLACE DU REGIME
Article 1 : Objet de l’accord collectif
Cet accord a pour objet de mettre en place au sein de l’UES un régime collectif de frais de santé à adhésion obligatoire au profit de l’ensemble des salariés des entreprises composant l’UES, souscrit par l’intermédiaire de l’organisme …
La couverture de ce régime est souscrite au jour de la prise d’effet du présent accord - les annexes étant pleinement intégrées à celui-ci.
Conformément aux modalités prévues à l’article L912-2 du Code de la sécurité sociale, cette désignation fera l’objet d’un réexamen quinquennal.
Article 2 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés des entreprises composant l’UES, à savoir à ce jour les entreprises INFOVISTA SAS et INFOVISTA HOLDING.
Toute Entreprise intégrant le périmètre de l'UES après la signature du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement conformément à l’Article L.2261-3 du Code du travail.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DREETS. Cette adhésion sera notifiée dans les huit jours par lettre recommandée aux parties signataires."
TITRE 2 : REGIME FRAIS DE SANTE OBLIGATOIRE
Article 3 : Salariés bénéficiaires
Le régime concerne l'ensemble des salariés de l’UES et leurs ayants droits tels que définis dans la notice d’information.
Article 4 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse la cotisation prévue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu, mais qui ne bénéficient pas pendant cette période d’un maintien de salaire :
continuent à bénéficier du régime pendant une durée de 12 mois. Pendant cette période :
Le taux de cotisation est identique à celui prévu pour les salariés en activité
La répartition de cotisation est entre l’employeur et le salarié est identique à celle prévue pour les salariés en activité
L’assiette de cotisation est identique à celle prévue pour les salariés en activité.
Ont la faculté, à l’issue de la durée des 12 mois susmentionnés, de solliciter le maintien du régime, sous réserve de s’acquitter de la cotisation totale (part patronale et salariale).
Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser à l’employeur dans les 10 jours suivant la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire complété d’une autorisation de prélèvement.
Article 5 : Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés de l’UES présents et à venir sous réserve des dispenses prévues ci-après :
Ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées, au moment de l’embauche, à la date de mise en place des garanties, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale) :
Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un des dispositifs suivants :
les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective obligatoire d’entreprise par ailleurs, et qui en justifient chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.
les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.
les salariés bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.
les salariés bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des fonctions publiques d’Etat et territoriale en application des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011.
les salariés bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).
Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé au moment de leur embauche ou de la mise en place des garanties. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime ;
Les salariés bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L. 863-1 du CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide ;
Les salariés bénéficiaires de la CMU-C prévue à l’article L. 861-3 du CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;
Les salariés en contrat de mission ou titulaires d'un CDD dont la durée de couverture obligatoire au présent régime, serait inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture de frais de santé responsable ;
De surcroît ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions prévues à l’article L. 911-7-1 du Code de la sécurité sociale.
A défaut de demande de dispense justifiée, adressés à l’employeur dans le mois suivant la date de mise en place du présent régime, de leur embauche ou de la date de prise d’effet des couvertures par ailleurs, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime.
En outre, ont également la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, à tout moment, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées :
Les salariés en couple travaillant dans au sein de l’UES, ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.
En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.
En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.
Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée, ou d’un contrat de mission, d’une durée au moins égale à 12 mois qui sont déjà couverts par ailleurs à titre individuel et qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
A défaut de demande de dispense justifiée, adressée à l’employeur dans le mois suivant leur embauche, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime.
La demande de dispense comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.
Dans les cas énumérés, les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.
Article 6 : Adhésion des ayants droit
Le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants droit tels que définis par la notice d’information.
Article 7 : Salariés dont le contrat de travail est rompu
Maintien des garanties au titre de la portabilité :
Les salariés dont la rupture du contrat de travail ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime sous réserve que les conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de sécurité sociale soient remplies.
Ce maintien est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation chômage sans pouvoir excéder 12 mois.
Au surplus et conformément à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, le maintien de la couverture frais de santé par l'organisme assureur sera proposé aux anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou d'un revenu de remplacement, ainsi qu'aux ayants droit d'un salarié décédé, dans les conditions prévues par le contrat conclu avec Gras Savoye.
Article 8 : Cotisations
Les cotisations, exprimées en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale servant au financement du contrat d’assurance (Frais de Santé) seront de 3,91%, à compter du 1er juillet 2021.
Article 8.1 Répartition des cotisations
Ces cotisations seront prises en charge par l’employeur et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 75%,
Part salariale : 25%.
La partie restant à la charge du Salarié fera l’objet d’une retenue obligatoire mensuelle sur sa rémunération.
Il est précisé que la contribution de l’employeur destinée au financement des prestations frais de santé ne se substitue à aucun élément de rémunération versée au cours des douze mois précédant la prise d’effet du présent accord.
Article 8.2 : Evolution des cotisations
Les cotisations seront indexées sur le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale.
Ce taux de cotisation est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction notamment de la consommation médicale et des résultats techniques du contrat d’assurance, de changement législatif ou réglementaire, ou à l’occasion de modifications du contrat d’assurance. Toute évolution ultérieure des cotisations sera automatiquement répartie entre l’employeur et le salarié selon la répartition définie ci-dessus sans modification du présent accord collectif, dans une limitation de variation annuelle ne pouvant excéder 10%.
Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation pour aboutir à la conclusion d’un avenant au présent accord.
TITRE 3 : AUTRES DISPOSITIONS
Article 9 : Information individuelle
Conformément à l’article L. 141-4 du Code des assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées et leurs conditions de mise en œuvre est remise à chaque salarié concerné. Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.
Article 10 : Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de remboursement de frais de santé.
Une commission paritaire de suivi d’application de l’accord frais de santé sera constituée.
Elle est composée d’un représentant par organisation syndicale qui serait représentative sur le périmètre de l’accord, et d’un représentant de la direction.
Cette commission a pour attribution notamment l’examen et le suivi des comptes de résultats des régimes qui seront présentés par l’organisme assureur.
Elle se réunit une fois par an.
Il est expressément relevé que le rôle de cette commission paritaire de suivi n’est pas exclusif du rôle du comité social et économique en la matière.
Article 11 : Prestations
Les prestations sont précisées en annexe du présent accord de même que les limitations et exclusions de garantie.
Il est précisé qu’il incombe à l’employeur de souscrire un contrat avec un organisme assureur permettant de garantir les conditions de prise en charge définies dans le présent accord. La réalisation des prestations et du service relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Article 12 : Maintien des garanties en cas de changement d’organisme assureur
Conformément à l’article L.912-3 du code de la sécurité sociale, lors du changement d’organisme assureur, l’employeur s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 13 : Durée – Révision – Dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juillet 2021.
Les parties conviennent de se rencontrer au moins tous les 3 ans afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de remboursement de frais de santé.
Le présent accord pourra être modifié à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue par le Code du travail. Les dispositions du présent accord continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant. Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Cette dénonciation peut être totale ou partielle.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
Article 14 : Dépôt et publicité
Le présent accord ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».
Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Il sera fait mention de cet accord sur le tableau d’affichage de la direction.
En outre, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L 2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du Travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.
Le présent accord est fait à Massy, le 17 juin 2021
En 4 exemplaires dont 2 pour les formalités de dépôt
Pour l’UES composé des sociétés INFOVISTA SAS et INFOVISTA HOLDING
Pour l’organisation syndicale représentative au niveau de l’UES :
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