Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DES CONGÉS PAYES" chez SCEA LES SERRES DU MERIOT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SCEA LES SERRES DU MERIOT et les représentants des salariés le 2020-04-29 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01020000978
Date de signature : 2020-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : SCEA LES SERRES DU MERIOT
Etablissement : 33414707100016 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-29
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES |
Entre les soussignés,
La société SCEA LES SERRES DU MERIOT dont le siège social est situé au 05 Rue Jean Jaurès à Nogent sur seine (10400) immatriculée sous le n° 334 147 071 représentée par … , en sa qualité de Gérant,
Et
Madame .. déléguée du personnel titulaire représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
Il a été conclu l'accord collectif suivant
Préambule
Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du Covid 19. Ledit accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos assouplissant les conditions et modalités de fixation des critères d’ordre de départ en congés payés
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise SCEA LES SERRES DU MERIOT titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Article 2 – Ordre de congés payés
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de congés ou la modification de ses dates de congés déjà posés dans la limite de six jours ouvrables et sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
Chaque salarié concerné par la prise ou la modification de ses dates de congés payés en sera informé par tout moyen.
Article 3 – Durée de l’accord
Le présent accord prendra effet le lendemain de sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée venant à échéance au 31 décembre 2020.
Article 4 - Suivi
Les parties se réuniront à l’initiative de l’une ou de l’autre, dès lors qu’une difficulté d’interprétation, d’application et la nécessité de révision se présentera.
Article 5 : Dépôt
Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords htpps://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr - qui transmettra à la Direction Régionale des Entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’Emploi (Direccte).
Fait à Nogent sur seine, le 29.04.2020
En 2 exemplaires originaux, dont un remis à chacune des Parties signataires.
Monsieur…, Madame…
Gérant Déléguée titulaire du CSE
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