Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR LES MESURES D'URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES DUREE DU TRAVAIL ET JOURS DE REPOS" chez VOCAZA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VOCAZA et les représentants des salariés le 2020-04-14 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03820005043
Date de signature : 2020-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : VOCAZA
Etablissement : 33414829300049 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-14
Accord d’entreprise en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :
L’Entreprise Vocaza
SAS au capital de 624 250 euros, Immatriculée au R.C.S de Grenoble, sous le numéro 334 148 293, dont le siège social est situé 55 avenue Alsace Lorraine 38000 Grenoble
Ci-après dénommée : « l’employeur »,
D’une part,
Et,
Les membres élus du Comité Social et Économique représentant l’ensemble du personnel de l’entreprise
Ci-après dénommé : « le CSE »,
D’autre part,
Préambule
Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.
Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Article 1 :
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Article 2 :
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés.
Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser les limites ci-dessous :
Cinq jours ouvrés
Le nombre de jours de congés payés dont dispose le salarié au jour de la prise effective des congés
Dans le cas où l’entreprise imposerait une date de congé, elle devra en informer le salarié au moins un jour franc avant la date de prise dudit congé.
Article 3 :
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté :
De modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
De fractionner le congé principal sans être tenu de recueillir l’accord du salarié
De fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise
Article 4 :
Les dispositions du présent accord sont applicables à compter du 14 avril 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020.
Dans un premier temps, il a été décidé après négociation entre les parties, les dispositions suivantes :
Un salarié ayant un solde de CP et RTT à fin mars supérieur à 25 jours devra prendre 5 jours de CP avant le 11 mai 2020.
Un salarié ayant un solde de CP et RTT à fin mars supérieur à 10 jours devra prendre 3 jours de CP avant le 11 mai 2020.
Les Congés devront être posés dans le logiciel de Congés Payés avant le vendredi 17 avril et pris sur une période entre le 14 avril et le 11 mai 2020.
Fait à Grenoble, le 14 avril 2020
Les signataires :
L’entreprise,
Le CSE,
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