Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif au régime collectif et obligatoire de prévoyance « incapacité – invalidité – décès » – cadres et non-cadres" chez A-SIS (ET OU) LOGARITHME - SAVOYE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A-SIS (ET OU) LOGARITHME - SAVOYE et le syndicat CGT-FO et UNSA et CFE-CGC le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et UNSA et CFE-CGC

Numero : T02122005531
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : SAVOYE
Etablissement : 33417099000116 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-20

Accord d’entreprise relatif au régime collectif et obligatoire de prévoyance « incapacité – invalidité – décès » – cadres et non-cadres

ENTRE

La Société SAVOYE SASU représentée par Directrice des Ressources Humaines

D’une part

Et

Pour les salariés de la société SAVOYE SASU les délégués syndicaux :

  • Délégué syndical FO

  • Délégué syndical CFE-CGC

  • Délégué syndical CFE-CGC

  • Délégué syndical UNSA

  • Délégué syndical UNSA

D’autre part

PREAMBULE

La société SAVOYE SA a fait l’objet d’un apport partiel d’actifs à la société A-SIS en 2019, laquelle est devenue aujourd’hui SAVOYE SASU.

Les régimes de prévoyance en place dans l’entreprise, résultent des supports juridiques suivants :

  • DUE A-SIS prévoyance « cadres » en date du 28 mai 2019

  • DUE A-SIS prévoyance « non-cadres » en date du 28 mai 2019

  • DUE SAVOYE prévoyance « cadres » en date du 28 mai 2019

  • DUE SAVOYE prévoyance « non-cadres » en date du 28 mai 2019

Le présent accord intervient dans le cadre de la refonte du statut collectif harmonisé et de la mise en conformité avec l’accord du 7 février 2022 relatif à la gouvernance et aux garanties contributives et non-contributives du régime de protection sociale complémentaire de la branche de la métallurgie et son avenant en date du 1er juillet 2022, applicable au 1er janvier 2023.

Le présent accord d’entreprise vise à instaurer et présenter les modalités, conditions et garanties du régime collectif et obligatoire en matière de Prévoyance « Incapacité- Invalidité - Décès » mis en place dans l’entreprise.

A l’issue de plusieurs réunions de négociation, il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.

ARTICLE 1 – OBJET

L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives complémentaire obligatoire en matière de Prévoyance « Incapacité- Invalidité - Décès », permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale.

L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant des décisions unilatérales de l’employeur (D.U.E), d’usages ou de pratiques sociales, et tout autre support, ayant le même objet antérieurement en vigueur au sein de l’entreprise.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES

Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire en matière de Prévoyance « Incapacité- Invalidité – Décès », s’applique à l’ensemble des salariés de la société SAVOYE SASU, sans condition d’ancienneté et selon les catégories objectives ci-dessous :

2.1 Bénéficiaires du régime de prévoyance cadre

Sont bénéficiaires des garanties « cadre » instituées par le présent régime, sans condition d’ancienneté, les salariés cadres de la Société, entendus comme l’ensemble des salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, tels que définis à l’article 2.2 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

2.2 Bénéficiaires du régime de prévoyance non-cadre

Sont bénéficiaires des garanties instituées par le présent régime, sans condition d’ancienneté, les salariés non-cadres de la Société, excluant l’ensemble des salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes garanties prévoyances que les salariés de leur catégorie d’appartenance « cadre » ou « non cadre » à temps plein, en fonction de leurs salaires.

L’identification des catégories d’emplois est définie à l’article 62.3 de la Convention collective Nationale de la Métallurgie.

Par dérogation, les catégories d’emplois mentionnées à l’article 62.3 sont, pour l’année 2023, les suivantes :

  • Pour l'application des dispositions conventionnelles de l'article 2.1 de l'Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés relevant de la catégorie des ingénieurs et cadres, telle que définie aux articles 1er, 21 et 22 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972;

  • Pour l'application des dispositions conventionnelles de l'article 2.2 de l'Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés dont l’emploi est classé au moins au 2ème échelon du niveau V de la classification définie par l’Accord national du 21 juillet 1975 sur la classification;

  • Pour l'application des dispositions conventionnelles de I’ article 36 de I' annexe I à la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, tel qu'il était en vigueur au 31 décembre 2018, catégorie agréée par l’APEC, sont visés les salariés dont l’emploi est classé entre le 2ème échelon du niveau III, et, au plus, au 1er échelon du niveau V, de la classification définie par l’Accord national du 21 juillet 1975 sur la classification.

ARTICLE 3 – SITUATION DES SALARIES EN SUSPENSION D’ACTIVITE

Les dispositions ci-après sont issues de la nouvelle convention collective de la branche Métallurgie

  1. Salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée

Le bénéfice des garanties mises en place par le présent accord est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • soit d’un maintien total ou partiel de leur rémunération;

  • soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers;

  • soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salaries placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunérée par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Les contributions de l’employeur et des salariés susvisés sont maintenues selon les modalités prévues par le contrat d’assurance collectif souscrit par l’employeur, et selon les règles applicables à la catégorie de personnes dont relève le salarié, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisée.

  • Pour la garantie incapacité:

L’assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail, indemnisée, par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), pour la garantie incapacité, est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.

  • Pour les garanties décès et invalidité:

L’assiette des cotisations, pour les garanties invalidité et décès des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), est la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.

  1. Salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée

Le bénéfice des garanties mises en place par la présente annexe est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation.

Sont notamment concernés par cette suspension de garanties les salariés se trouvant dans l’un des cas suivants :

  • congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail;

  • congé parental d’éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail;

  • congé pour création d’entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail;

  • congé sans solde, tel que convenu après accord entre l’employeur et le salarié.

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Dans cette situation, l’employeur est tenu d’informer l’organisme assureur avant la date de suspension du contrat de travail du salarié, afin d’éviter toute rupture de couverture pendant cette période d’exonération de cotisations.

Les salariés susmentionnés peuvent demander à rester affiliés au contrat collectif, au titre de la seule garantie décès, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien de la garantie décès, ci-après définie, pendant toute la période de suspension de son contrat de travail et tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente.

Pour rappel, la notice d’information des organismes assureurs, remise par l’employeur au salarié, rappelle les conditions et les modalités de mise en œuvre des dispositions prévues au présent article.

  1. Salariés en période de réserves militaires ou policières

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti, au titre du présent chapitre, pour l’ensemble des garanties de prévoyance, moyennant le paiement des cotisations. La base de cotisations et des garanties est égale aux salaires bruts des douze derniers mois civils soumis à cotisations de Sécurité sociale, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et précédant le mois du départ en période de réserve. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L’employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur.

ARTICLE 4 – CARACTERE OBLIGATOIRE DU REGIME

L’adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Il est précisé qu’il s’agit de l’adhésion obligatoire de l'ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité.

ARTICLE 5 – GARANTIES

Les garanties offertes aux bénéficiaires par le présent accord complètent les prestations qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale en matière d’incapacité, d’invalidité et de décès.

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans le tableau de synthèse annexé à titre informatif au présent accord (annexe n°1 pour les cadres ; annexe n°2 pour les non-cadres) et dans la notice d'information qui sera communiquée à l'ensemble des bénéficiaires.

Cette notice sera actualisée en cas de modification des prestations et de leurs modalités de mise en œuvre, sans qu’il soit nécessaire d’établir un avenant au présent accord.

La société informera par tout moyen utile les salariés des modifications apportées à leurs droits et obligations.

ARTICLE 6 – FINANCEMENT

6.1 Taux, répartition, assiette de cotisations régime de prévoyance cadre

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité, invalidité, décès » s’élèvent à 1,65 % Tranche A, 2,63% Tranche B et 3,07%Tranche C.

TA = salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la sécurité sociale

TB = salaire compris entre 1 et 4fois le plafond de la sécurité sociale

TC= salaire compris entre 4 et 8 fois le plafond de la sécurité sociale

Pour information, le plafond de la sécurité sociale est modifié au 1er janvier de chaque année par voie règlementaire.

Le taux et la répartition des cotisations mensuelles sont définis comme suit au 1er janvier 2023 :

Part patronale (%) Part salariale (%) Cotisation totale (%)
Tranche A 93 % 7 % 100 %
Tranche B 50 % 50 % 100 %
Tranche C 50 % 50 % 100 %

Les parties conviennent que ce taux évoluera de la façon suivante au 1er janvier 2024

Part patronale (%) Part salariale (%) Cotisation totale (%)
Tranche A 95 % 5 % 100 %
Tranche B 50 % 50 % 100 %
Tranche C 50 % 50 % 100 %

6.2 Taux, répartition, assiette de cotisations régime de prévoyance Non- cadres

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité, invalidité, décès » s’élèvent à 1,30% Tranche A et B.

Tranche A = salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la sécurité sociale

Tranche B = salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond de la sécurité sociale

Pour information, le plafond de la sécurité sociale est modifié au 1er janvier de chaque année par voie règlementaire.

Le taux et la répartition des cotisations mensuelles sont définis comme suit au 1er janvier 2023 :

Structure

de cotisations

Part patronale (%) Part salariale (%) Cotisation totale (%)

- Tranche A du salaire

- Tranche B du salaire

100 %

50 %

0 %

50 %

100 %

100 %

6.3 Evolution des cotisations

La cotisation globale est susceptible d’être révisée à l’occasion des renouvellements annuels du (ou des) contrat(s) d’assurance, en fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés sur le régime « incapacité, invalidité, décès » ou en cas de changement législatif.

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée ci-dessus du présent accord, sans que cela ne nécessite la conclusion d’un nouvel avenant. Une information du CSE sera réalisée.

6.4 Revalorisation des rentes en cours et maintien des garanties décès

En cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service continueront à être revalorisées. Pour les personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance, le maintien des garanties décès ne pourra en aucun cas être inférieur à celui du contrat résilié

ARTICLE 7 – PORTABILITE

Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes. 

ARTICLE 8 – INFORMATION

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Il est précisé que les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations.

Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.

ARTICLE 9 – RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’ACCORD

En vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir lors de la Commission Mutuelle qui se tiendra tous les ans, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 10 – DUREE – RÉVISION - DENONCIATION

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2023 et est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision, par lettre recommandée avec accusé de réception

La demande de révision sera, dans le même temps, communiquée à toutes les autres parties signataires.

La partie qui formule la demande de révision adressera les modifications qu’elle souhaite voir apporter à l’accord dans un délai de 15 jours.

Toute modification fera l’objet d’un avenant. Cet avenant sera conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord. Il s’appliquera à l’exercice en cours s’il est conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de cet exercice (soit avant le 1er juillet pour un exercice correspondant à l’année civile comportant une période de calcul annuelle).

Le présent accord peut être dénoncé, par l’ensemble des signataires conformément aux dispositions de l’article D. 3313-5 du Code du travail.

ARTICLE 11 – DEPOT

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivant du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagné des pièces dont la liste figure à l’article D. 2231-7 du code du travail et au Conseil de prud’hommes de DIJON dans un délai de 15 jours à compter de sa date limite de conclusion.

Fait à Dijon le 20 décembre 2022

Pour la société SAVOYE SASU

Directrice des Ressources Humaines

Pour les salariés de la société SAVOYE SASU, les délégués syndicaux :

Délégué syndical FO

Délégué syndical CFE-CGC

Délégué syndical CFE-CGC

Délégué syndical UNSA

Délégué syndical UNSA

ANNEXE 1

TABLEAU GARANTIES – CADRES

ANNEXE 2

TABLEAU GARANTIES – NON-CADRES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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