Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif au Compte Epargne Temps au sein de la Société Savoye" chez A-SIS (ET OU) LOGARITHME - SAVOYE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A-SIS (ET OU) LOGARITHME - SAVOYE et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CGT-FO le 2023-06-01 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CGT-FO

Numero : T02123006097
Date de signature : 2023-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : SAVOYE
Etablissement : 33417099000116 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-01

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE LA SOCIETE SAVOYE SASU

ENTRE

La société SAVOYE SASU, Société par Actions Simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 33417099000116, code NAF numéro 7112B, dont le siège social est situé 18 boulevard des gorgets 21000 DIJON, représentée par en sa qualité de Directrice Ressources Humaines.

D’une part

Et

Les organisations syndicales définies ci-dessous :

  • L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par et délégués syndicaux

  • L’organisation syndicale FO représentée par délégué syndical

  • L’organisation syndicale UNSA représentée par et délégués syndicaux

D’autre part

Table des matières

Préambule : 4

ARTICLE 1 – OBJET 5

ARTICLE 2 - SALARIES BENEFICIAIRES 5

ARTICLE 3 - ALIMENTATION DU CET 5

Article 3.1 - Modalités d’alimentation du CET 5

Article 3.1.1 À l’initiative du salarié 5

Article 3.1.2 À l’initiative de l’employeur 6

Article 3.2 – Formalisme du versement 6

ARTICLE 4 - GESTION DU CET 6

Article 4.1 - Unité de compte 6

Article 4.2 - Valorisation de l’épargne temps 7

Article 4.3 - Relevés de compte 7

ARTICLE 5 - UTILISATION DU CET 7

Article 5.1 - Utilisation du CET pour indemniser des jours de repos ou de congés 8

Article 5.1.1 - Définition des congés rémunérés par le CET 8

Article 5.1.2 - Modalités de prise de congé 9

Article 5.1.3 - Rémunération perçue par le salarié pendant son congé 9

Article 5.1.4 - Situation du salarié 10

Article 5.2 - Utilisation du CET pour alimenter le PERCOL 11

Article 5.3 Utilisation du CET pour bénéficier d’un complément de rémunération 12

ARTICLE 6 - LIQUIDATION CET 12

Article 6.1 - Liquidation du Compte Individuel en cas de renonciation par le salarié 12

Article 6.2 - Liquidation du Compte Individuel en cas de rupture du contrat de travail 12

Article 6.3 - Liquidation du Compte Individuel en cas de décès du salarié 13

ARTICLE 7 - TRANSMISSION ET TRANSFERT DU CET 13

Article 7.1 - Transmission du CET à l’éventuel repreneur de l’Entreprise 13

Article 7.2 – Nouveaux arrivants 13

ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINALES 13

Article 8.1 - Durée de l’accord – Entrée en vigueur 13

Article 8.2 – Révision 13

Article 8.3 – Dénonciation 14

Article 8.4 – Suivi de l’accord 14

Article 8.5 - Interprétation de l’accord 14

Article 8.6 - Dépôt et Publicité 15

Préambule :

Les signataires du présent accord ont souhaité réitérer la mise en place d’un CET, dispositif permettant aux salariés :

- de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,

- de faire face aux aléas de la vie,

- d’appréhender la fin de carrière.

Les signataires rappellent que le dispositif du CET n'a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos.

L'ouverture d'un compte épargne-temps est basée sur le volontariat, et donc à l'initiative du salarié.

Chaque compte est individuel et fonctionne de manière autonome.

Le présent accord (ci-après « l’Accord ») définit, au sein de l’Entreprise, les modalités de gestion du CET et détermine :

  • Les conditions d’alimentation en temps du CET,

  • Les conditions d’utilisation des droits affectés sur le CET,

  • Les conditions de liquidation des droits affectés sur le CET,

Il fait suite à plusieurs réunions de négociations avec les délégués syndicaux de la société SAVOYE SASU.

A l’issue de ces réunions, les parties ont conclu le présent accord qui se substitue à tout accord antérieur ayant le même objet, lequel devient sans effet.

Il a été convenu ce qui suit :


ARTICLE 1 – OBJET

Le CET, basé sur le volontariat, a pour finalité de permettre aux salariés bénéficiaires :

  • D’accumuler des droits à congé rémunéré pour développer un projet personnel, engager une action de longue durée (ex : formation), favoriser un passage à temps partiel ou anticiper un départ en retraite ou pour indemniser toute autre absence prévue dans le cadre du présent accord.

  • D’alimenter le plan d’épargne salariale de l’Entreprise : PERCOL

ARTICLE 2 - SALARIES BENEFICIAIRES

Tout salarié en contrat à durée indéterminée et ayant une ancienneté de 12 mois à la date de versement permettant l’alimentation peut bénéficier du CET mis en place par l’Accord.

ARTICLE 3 - ALIMENTATION DU CET

Article 3.1 - Modalités d’alimentation du CET

Article 3.1.1 À l’initiative du salarié

Le CET pourra être crédité, au choix et à l’initiative du salarié, des éléments temporels suivants dans la limite de 12 jours par an :

  • Congés payés non pris à la date de l’exercice de référence et excédant la durée de 20 jours ouvrés

  • Congés d’ancienneté dits jours fidélité non pris à la date de l’exercice de référence

  • RTT non pris à la date de l’exercice de référence

  • Jours de repos accordés aux salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours non pris à la date de référence

  • Des heures de repos acquises non prises à la date de référence, au titre des heures supplémentaires, qu’il s’agisse du repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos, par tranche de 7,4 h.

Les jours RTT et de repos pour les cadres aux forfaits annuels en jours, auxquels renoncent les salariés en fin d’année, bénéficieront d’un abondement de 25% dans la limite de 5 jours par an déposés sur le CET.

Pour les salariés de 50 ans et plus, la limite sera portée à 17 jours par an, au lieu de 12.

En outre, les plafonds de 12 ou 17 jours prévus ci-avant seront augmentés d’un jour pour les salariés cadres du soft dont le forfait en jours est fixé à 214 jours travaillés.

Ce plafond sera ainsi réhaussé sous condition suspensive de la conclusion de l’accord d’entreprise relatif au temps de travail prévoyant des dispositions spécifiques pour les salariés cadres du soft de l’ancienne société a-sis présents au jour de l’entrée en vigueur dudit accord.

Le salarié doit effectuer ses versements au CET en respectant d’une part, la durée hebdomadaire maximale de travail et d’autre part, la prise effective de 4 semaines de congés payés par an. S’agissant des congés payés annuels, seuls peuvent alimenter le CET, les jours acquis au titre de la 5e semaine (et suivants, jours pour ancienneté etc.)

Article 3.1.2 À l’initiative de l’employeur

Conformément aux dispositions de l’article 26.2 de l’accord temps de travail et déplacement, l’employeur alimentera de manière automatique le CET des salariés cadres du soft de l’ancienne société a-sis en forfait annuel en jours, présents au sein de la société Savoye SASU au jour de l’entrée en vigueur dudit accord, d’un jour correspondant à un jour non travaillé. 

En l’absence de CET ouvert par le salarié de son initiative, un CET sera automatiquement ouvert compte tenu de l’alimentation par l’employeur. 

Article 3.2 – Formalisme du versement

La première alimentation du CET initie l’ouverture d’un compte individuel au nom du salarié.

Pour verser sur son Compte Individuel, le salarié devra faire sa demande via le SIRH.

Il portera sur sa demande les éléments d’alimentation autorisés par l’accord de CET qu’il souhaite épargner ainsi que leur quantité.

ARTICLE 4 - GESTION DU CET

Article 4.1 - Unité de compte

L’unité de compte du CET sera au minimum la journée.

Le taux de salaire journalier est calculé selon la formule suivante :

Pour les cadres :

Salaire annuel brut de base / 12 mois / 22 jours

Les calculs sont effectués avec deux décimales après la virgule.

Pour les non-cadres :

(Salaire annuel brut de base + prime ancienneté) / 12 mois / 22 jours


Article 4.2 - Valorisation de l’épargne temps

Les jours épargnés dans le cadre du CET sont convertis en indemnité compensatrice ou financière selon les cas précisés dans le présent accord et selon la formule suivante :

Le nombre de jours capitalisés en compte est multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base du dernier salaire perçu par le salarié demandeur.

Le taux de salaire journalier est calculé selon la formule indiquée à l’article 4.1

Les droits inscrits sur le CET sont plafonnés dans la limite de 6 fois le montant mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage, soit 87 984 € en 2023. Ce plafond correspond à la limite de la garantie des droits au titre de l’assurance garantie des salaires.

Article 4.3 - Relevés de compte

Un relevé des droits acquis est disponible sous le SIRH.

ARTICLE 5 - UTILISATION DU CET

Le CET peut être utilisé par le salarié :

  • Pour indemniser notamment, en tout ou en partie un congé, une période de formation en dehors du temps de travail, un passage à temps partiel, une cessation progressive ou totale d’activité, une absence pour convenance personnelle, un don de journées à un collègue de travail (conformément à l’article. 5.1).

  • Pour alimenter un dispositif d’épargne salariale de l’Entreprise (conformément à l’article 5.2) ;

  • Pour bénéficier d’un complément de rémunération (conformément à l’article 5.3) ;

Les jours épargnés au titre de la 5e semaine de congés payés annuels ne peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération : ils ne peuvent donner lieu à un versement dans un plan d’épargne salariale, ni à une liquidation monétaire dans le cadre de la liquidation totale du compte. Ils doivent être pris sous forme de congés sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET.

Article 5.1 - Utilisation du CET pour indemniser des jours de repos ou de congés

Article 5.1.1 - Définition des congés rémunérés par le CET

Le CET peut être utilisé pour rémunérer les congés suivants :

  • S’agissant des congés légaux :

    • Congé parental d’éducation notamment lorsque celui-ci s’accompagne d’un passage à temps partiel selon la législation en vigueur

    • Congé pour solidarité familiale selon la législation en vigueur

    • Congé pour création d’entreprise selon la législation en vigueur

    • Congé sabbatique selon la législation en vigueur

    • Congé de solidarité internationale selon la législation en vigueur

    • Congé de présence parentale selon la législation en vigueur

    • Congé de proche aidant selon la législation en vigueur

Les congés légaux seront pris selon les conditions d’ancienneté et de durée définies par la loi.

  • S’agissant des congés formation :

Le CET peut être utilisé pour permettre de réaliser une formation en dehors du temps de travail (donc pendant des jours CET) notamment dans le cadre des actions prévues à l’article L. 6321-6 et suivants du Code du travail ainsi que pour toute formation engagée à l’initiative du salarié.

  • S’agissant du temps partiel :

Le CET peut être utilisé pour financer tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel notamment dans le cadre d’un congé parental d’éducation des articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail, d’un congé de présence parentale de l’article R.1225-14 du Code du travail, d’une création ou d’une reprise d’entreprise de l’article D. 3142-41 du Code du travail ou dans les conditions fixées aux articles L. 3123-5 et suivants du Code du travail.

  • S’agissant de l’anticipation d’un départ en retraite et préretraite progressive :

Le CET peut être utilisé pour permettre au salarié d’anticiper son départ à la retraite ou de réduire sa durée de travail au cours d’une préretraite progressive.

  • L’employeur qui envisage la mise à la retraite d’un salarié ayant des droits inscrits au CET est tenu de notifier celle-ci avec un délai de préavis suffisant pour permettre au salarié de liquider la totalité de ses droits.

Ce délai est au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

  • Le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie à l’employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé fin de carrière.

  • S’agissant du don de jours, un salarié aura la possibilité de faire un don à un autre salarié de l’entreprise :

    • Assurant la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité, rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, conformément à la législation en vigueur.

    • Venant en aide à un proche en situation de handicap (avec une incapacité permanente d'au moins 80 %) ou un proche âgé et en perte d'autonomie, conformément à la législation en vigueur.

  • S’agissant d’absence pour convenance personnelle :

Le CET pourra être utilisé pour rémunérer une absence pour convenance personnelle, cette demande d’absence sera soumise à validation du manager. Le manager pourra pour des raisons de service refuser cette absence et en cas de désaccord le service RH pourra être sollicité.

Article 5.1.2 - Modalités de prise de congé

Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel pour rémunérer un congé de droit1 devra en informer son employeur par écrit et par l’intermédiaire du « formulaire d’utilisation » prévu à cet effet.

Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel pour rémunérer un congé légal ou un temps partiel légal visés à l’article 5.1.1 devant être autorisé par l’employeur devra en faire la demande par écrit et remplir le « formulaire d’utilisation » et le présenter pour accord à son responsable hiérarchique dans les délais légaux.

Les congés pris dans le cadre du CET peuvent être accolés aux congés légaux annuels.

La direction sera vigilante à ce que le nombre de salariés simultanément en congé CET ne perturbe pas le bon fonctionnement de l’entreprise et/ou des services et pourra le cas échéant refuser toute demande d’absence.

Article 5.1.3 - Rémunération perçue par le salarié pendant son congé

a) Calcul de l’indemnité compensatrice versée au salarié pendant son congé

La rémunération perçue par le salarié pendant le congé (dénommée indemnité compensatrice) est calculée conformément à l’article 4.2.

b) Versement de l’indemnité compensatrice

Les versements sont effectués mensuellement à la même échéance que le salaire qu’aurait touché l’intéressé s’il avait continué à travailler. A ce titre, le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l’indemnité correspondante sont indiquées sur le bulletin de paye remis au salarié à l’échéance habituelle.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire, mensuel ou annuel (forfait jour) en vigueur au moment du départ en congé. Ainsi, le salarié qui était à temps partiel avant son départ en congé perçoit, pendant la durée de son congé, un salaire de temps partiel.

c) Fiscalité de l’indemnité compensatrice

L’indemnité compensatrice versée au salarié à l’occasion de la prise d’un congé a la nature de salaire. En conséquence, elle est soumise aux cotisations sociales ainsi qu’aux taxes et participations assises sur les salaires, à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d’activité et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.

Article 5.1.4 - Situation du salarié

a) Pendant le congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires, il en résulte notamment :

  • L’obligation de non-concurrence et l’obligation au secret, et de loyauté,

  • Que le salarié doit être pris en compte dans les effectifs de l’entreprise et continue à être électeur et éligibles dans le cadre des élections représentatives du personnel.

  • Maladie pendant le congé :

La maladie est sans effet sur les relations contractuelles et l’indemnisation du congé : elle n’interrompt notamment pas le versement de l’indemnité compensatrice et ne prolonge pas la durée du congé.

  • Mutuelle :

Le salarié continue d’être couvert par sa mutuelle pendant son congé dans la mesure où il cotise sur la rémunération qui lui est versée pendant le congé.

  • Prévoyance sociale (décès, invalidité…) :

La référence de calcul de ces couvertures est celle relative à la rémunération mensuelle perçue par le salarié durant son congé.

b) A l’issue du congé

A l’issue du congé, et quelle que soit sa nature, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, sauf en cas de congé de fin de carrière.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord de l’employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

Le salaire de reprise d’activité correspondra au salaire normalement perçu à la date de départ en congé majoré des éventuelles augmentations de rémunération négociées par accord d’entreprise.

Article 5.2 - Utilisation du CET pour alimenter le PERCOL

Le salarié peut demander le versement de tout ou partie de ses droits CET, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés, aux plans d’épargne salariale suivants, mis en place par l’Entreprise ou auquel l’Entreprise a adhéré :

Pour ce faire, le salarié devra en faire la demande par écrit et remplir le « formulaire d’utilisation du CET ».

  • Versement des droits CET dans un PERCOL

Les droits CET qui ne sont pas issus d'un abondement en temps ou en argent de l'employeur et qui sont affectés sur un PERCOL sont conformément aux règles en vigueur :

  • Exonérés d’Impôt sur le revenu dans la limite d'un plafond de 10 jours/an ;

  • Exonérés de l’ensemble des cotisations salariales de sécurité sociale dans la limite d'un plafond de 10 jours/an ;

  • Exonérés des cotisations patronales de sécurité sociale au titre des assurances sociales (maladie, maternité, décès, vieillesse et invalidité) et des allocations familiales dans la limite d'un plafond de 10 jours/an ;

  • Exonérés de forfait social (à la charge de l’employeur) ;

  • Assujettis à la CSG/CRDS ;

  • Assujettis à la contribution solidarité autonomie, la contribution aux versements transport et à la contribution au FNAL

  • Exonérés des cotisations mutuelle et prévoyance

La fraction des droits CET versés dans le PERCO, supérieure à 10 jours par an, a la nature de salaire et obéit aux mêmes règles que celles indiquées au point c) de l’article 5.1.3.

Toutefois, le montant correspondant à cette fraction peut être réparti, pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, par parts égales sur l’année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les trois années suivantes, sur demande expresse et irrévocable du salarié.

Article 5.3 Utilisation du CET pour bénéficier d’un complément de rémunération

Il est convenu que le salarié puisse demander le règlement d’une partie de ses droits à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés.

Le salarié pourra demander la monétisation de ses jours placés sur le CET uniquement dans les situations suivantes et dans la limite de :

  • 2 jours par an dans les cas suivants :

    • Mariage ou pacs du salarié

    • Divorce ou dissolution du PACS avec la garde d’au moins d’un enfant

  • 5 jours par an dans les cas suivants :

    • Acquisition de la résidence principale

    • Situation de surendettement

    • Naissance du 3ème enfant puis de chaque enfant suivant

    • Décès du conjoint

    • Situation d’invalidité à 80% du conjoint, du salarié ou d’un enfant

    • Rachat de cotisations d’assurance vieillesse Sécurité Sociale des années d’études ou années incomplètes et un rachat de points de retraites complémentaires.

ARTICLE 6 - LIQUIDATION CET

Le Compte Individuel du salarié est liquidé dans les trois situations suivantes :

  • En cas de renonciation par le salarié à l’utilisation de ses droits CET

  • En cas de rupture du contrat de travail,

  • Et en cas de décès du salarié.

Article 6.1 - Liquidation du Compte Individuel en cas de renonciation par le salarié

Le salarié peut renoncer définitivement à son Compte Individuel et le clôturer.

Il n’aura plus la possibilité d’ouvrir un nouveau compte.

La liquidation de son compte se fera alors sous la forme de prise de congé échelonnée et ce en accord avec la direction. Chaque situation sera examinée en fonction du nombre de jours acquis par le salarié.

Article 6.2 - Liquidation du Compte Individuel en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture de son contrat de travail, le salarié percevra une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 4.2.

Article 6.3 - Liquidation du Compte Individuel en cas de décès du salarié

En cas de décès du salarié, ses ayants droits (conformément aux règles de droit de succession en vigueur) perçoivent une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis du salarié à son décès. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 4.2.

La liquidation des droits CET du salarié décédé entraîne la clôture du Compte Individuel.

ARTICLE 7 - TRANSMISSION ET TRANSFERT DU CET


Article 7.1 - Transmission du CET à l’éventuel repreneur de l’Entreprise

La transmission du CET est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L. 1224-1 du Code du travail.


Article 7.2 – Nouveaux arrivants

Le présent accord ne prévoit pas pour les nouveaux arrivants le transfert des jours CET acquis au sein de leur ancien employeur.

ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINALES

Article 8.1 - Durée de l’accord – Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

Les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des dispositions conventionnelles ou usages portant sur le même objet, applicables au sein de SAVOYE SASU et mettent fin à l’accord de transition et de méthode signé le 5 juillet 2019 et ses avenants.

Article 8.2 – Révision

Conformément à l’article L. 2222-5 du code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment.

La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par voie de lettre recommandée avec accusé de réception l’ensemble des signataires du présent accord ainsi que, le cas échéant, les adhérents.

Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

Article 8.3 – Dénonciation

Conformément à l’article L. 2222-6 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et, le cas échéant, adhérentes et donnera lieu à un dépôt auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités compétente dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires.

Article 8.4 – Suivi de l’accord

Pour le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de constituer une commission de suivi, composée :

  • D’un ou plusieurs représentants de la Direction de la Société ;

  • D’un ou plusieurs membres de chaque organisation syndicale signataire du présent accord.

Cette commission se réunira afin d’analyser les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation du présent accord, et d’étudier, si nécessaire, les réponses qu’il convient d’apporter.

Cette commission se réunira une fois par an pour réaliser un retour d’expérience sur l’application du présent accord.

Article 8.5 - Interprétation de l’accord

En cas de modification des textes législatifs ou réglementaires ayant une incidence sur certaines des dispositions de l’accord, celles-ci s’appliqueront de plein droit.

Les signataires se rencontreraient alors si nécessaire pour discuter des modifications inférées et prévoir éventuellement la prise d’un avenant.

En cas de différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application de l’accord, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande afin de régler ledit différend. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Article 8.6 - Dépôt et Publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de L’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon par la partie la plus diligente.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Enfin, la Direction mettra à la disposition des salariés dans les locaux où s’exerce le travail un exemplaire de cet accord.

Fait à DIJON
Le 1er juin 2023

Pour la société SAVOYE
Directrice des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales :

délégué syndical FO

délégué syndical CFE-CGC

délégué syndical CFE-CGC

délégué syndical UNSA

délégué syndical UNSA


  1. Congé parental d’éducation, passage à temps partiel en raison de la naissance de son enfant ou de l’arrivée au foyer d’un enfant de moins de 16 ans confié en vue de son adoption. L’employeur est tenu d’accorder ce congé et ne peut le refuser.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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