Accord d'entreprise "AVENANT N°8 A L'ACCORD RELATIF AU REGIME DE FRAIS DE SANTE DU 4-12-07" chez PRESTIGE & COLLECTIONS INTERNATIONAL (ATELIER COLOGNE)
Cet avenant signé entre la direction de PRESTIGE & COLLECTIONS INTERNATIONAL et le syndicat Autre le 2020-05-28 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T09220019346
Date de signature : 2020-05-28
Nature : Avenant
Raison sociale : PRESTIGE & COLLECTIONS INTERNATIONAL
Etablissement : 33417111300155 ATELIER COLOGNE
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
PV D'ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-02-28)
PV D'ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-02-26)
AVENANT N° 7 A L'ACCORD RELATIF AU REGIME DE FRAIS DE SANTE DU 4 DEC 2007 (2019-06-14)
AVENANT N°9 à l’accord relatif au Régime de Frais de santé du 4 décembre 2007 (2021-06-15)
AVENANT N° 10 A L'ACCORD RELATIF AU REGIME FRAIS DE SANTE DU 4 DECEMBRE 07 (2022-06-15)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-05-28
AVENANT N°8
à l’accord relatif au Régime de Frais de santé
du 4 décembre 2007
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
la Direction de la Société Prestige & Collections International, société en nom collectif, dont le siège social est situé16, place Vendôme, 75001 PARIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 334.171.113,
D’une part,
Et, l’Organisation Syndicale signataire, SECIF-CFDT
D’autre part.
PrÉambule
L’objet du présent avenant est :
d’actualiser la part des cotisations prise en charge par Prestige & Collections International, ainsi que les taux de cotisations en vigueur, à compter du 1er juillet 2020.
L’article 1 du présent avenant, et l’annexe à laquelle il renvoie, annulent et remplacent, à compter du 1er juillet 2020, l’article 2 de l’avenant n° 7 du 14 juin 2019 à l’accord collectif du 4 décembre 2007, ainsi que l’annexe à laquelle il renvoie.
de modifier les garanties conformément aux dispositions relatives à la reforme dite du « 100 % santé », instaurée par la Loi de Financement de la sécurité sociale pour 2019.
L’annexe à laquelle renvoie l’article 2 du présent avenant se substitue à tout autre descriptif antérieur des prestations, et ce dans le respect des principes issus de l’article 3 de l’avenant du 26 juin 2007 susmentionné et rappelés à l’article 3 de 14 juin 2019 à l’accord collectif du 4 décembre 2007 susvisé.
de mettre à jour les cas de dispense, compte tenu de la fusion de la CMU-c et de l’ACS au 1er novembre 2019 en un unique dispositif appelé « complémentaire santé solidaire », introduit par la loi de financement pour la sécurité sociale susmentionnée et prévu à l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale.
L’article 3 du présent avenant modifie partiellement l’article 2.3. de l’avenant n° 5 du
26 juin 2014 à l’accord collectif du 4 décembre 2007 précité.
Article 1
répartition de la cotisation entre l’entreprise et les salariés
La part de l’entreprise dans la cotisation (hors frais de gestion) est fixée 74,75 %.
Toute modification de la répartition de la cotisation entre l’entreprise et les salariés fera l’objet d’une nouvelle négociation, conformément à l’article 5.2. de l’accord collectif du 4 décembre 2007 susmentionné.
Les nouvelles cotisations en vigueur au 1er juillet 2020 sont indiquées pour information en annexe n° 1.
Article 2
Prestations
La loi de Financement de la Sécurité sociale pour 2019 a instauré la réforme dite du
« 100 % santé », qui vise à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d’optique, d’aides auditives et à des soins prothétiques dentaires. Dans ce cadre, le décret
n° 2019-21 du 11 janvier 2019 a adapté et modifié le cahier des charges des contrats responsables, prévu à l’article R. 871-2 du Code de la sécurité sociale, afin de mettre en œuvre cette réforme.
Ainsi, à effet du :
1er janvier 2020, les prestations du Régime frais de santé de Prestige & Collections International sont modifiées afin de se conformer au nouveau cahier des charges des contrats responsables en matière de dispositif d’optique médicale et de frais de soins dentaires prothétiques précisés par arrêté et,
1er janvier 2021, les prestations du régime de frais de santé de Prestige & Collections International sont modifiées afin de se conformer au nouveau cahier des charges des contrats responsables en matière de dispositifs médicaux d’aides auditives et pour l’ensemble des soins dentaires prothétiques pour lesquels l’entente directe est limitée et sans reste à charge tels que définis par arrêté.
Les autres prestations du régime de remboursement de Frais de santé de Prestige & Collections International demeurent inchangées, à l’exception de la prestation aides auditives modifiée à compter du 1er janvier 2021, en complément des exigences liées à la mise en œuvre de la réforme dite du « 100 % santé ».
Les nouvelles prestations du Régime frais de santé de Prestige & Collections International sont décrites en annexe n° 2 du présent avenant et se substituent à tout autre descriptif antérieur des prestations, et ce dans le respect des principes issus de l’article 4 de l’accord collectif du 4 décembre 2007 susmentionné.
Article 3
Mise à jour des cas de dispense dérogeant au caractère obligatoire de l’adhésion des salariés
Les alinéas 3 à 8 de l’article 2.3 « Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés » de l’avenant n° 5 du 26 juin 2014 à l’accord collectif du 4 décembre 2007 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article
L. 861-3 (complémentaire santé solidaire).
Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.
Ce refus d’adhésion devra être expressément formulé auprès de la Direction par les salariés concernés et être justifié par la production d’une attestation du bénéfice de ladite couverture, au plus tard dans les 15 jours suivant l’embauche.
Par ailleurs, les salariés concernés devront produire annuellement une attestation du bénéfice de la couverture complémentaire santé solidaire au plus tard le 15 janvier de chaque année civile. Il appartient aux salariés d’informer la Direction lorsqu’ils ne bénéficient plus de ladite couverture en cours d’année ; dans ce cas, ils seront obligatoirement affiliés au régime et seront tenus de cotiser.
A défaut de demande et/ou de production d’un justificatif, les salariés seront obligatoirement affiliés au présent régime et seront tenus de cotiser ».
Les autres cas de dispense à l’adhésion au régime de Frais de santé de Prestige & Collections International, prévus par l’article 2.3 de l’avenant n° 5 du 26 juin 2014 susvisé, demeurent inchangés.
Article 4
Durée – Révision – Dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juillet 2020.
Le présent avenant pourra à tout moment être modifié, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’employeur ou de l’une des organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision en application de l’article L. 2261-7-1 précité.
Cette demande devra faire l’objet d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’intégralité des organisations syndicales précitées, et le cas échéant à l’employeur.
L’employeur et les organisations syndicales précitées se réuniront, au plus tard dans un délai d’un mois, à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.
Les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.
Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles
L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent avenant par disparition de son objet.
Article 5
Dépôt et Publicité
Le texte du présent avenant sera déposé en deux exemplaires auprès des Services de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.
En application notamment de l’article D. 2231-4 du code du travail relatif au dépôt et à la publicité des accords collectifs, le présent avenant sera rendu public et intégré dans une base de données nationale (plateforme de téléprocédure du Ministère du travail).
Les signataires pourront convenir par écrit d’une publication partielle de l’avenant.
Il est convenu que cette publication se fera sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires, le nom de l’entreprise et des organisations signataires demeurant apparent.
Ces formalités de dépôt et de publication seront exécutées par la Direction.
Un exemplaire du présent avenant sera établi pour chaque partie. Une copie de l’avenant signé sera également adressée à l’ensemble des organisations représentatives au sein de l’entreprise.
Fait à Levallois-Perret, le 28 mai 2020.
Nom
et qualité des signataires Signature
Gérant
Déléguée Syndicale SECIF-CFDT
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