Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE" chez CARS BERTHELET (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CARS BERTHELET et le syndicat CGT-FO et CGT le 2019-11-05 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T03819003984
Date de signature : 2019-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : CARS BERTHELET
Etablissement : 33421435000038 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN ACCORD RELATIF A L'APLD (2020-10-13)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-05
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE ET LE FONCTIONNEMENT
DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Entre les soussignés :
La Société SAS CARS BERTHELET
dont le siège social est situé chez Berthelet – Zone Industrielle les Triboulières 38460 CREMIEU, représentée par, Directrice des Ressources Humaines,
et
Les organisations syndicales suivantes :
FO représentée par M. XXXXX
CGT représentée par M. XXXXX
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 a créé une nouvelle instance représentative du personnel, le comité social et économique (CSE), venant remplacer les anciennes instances représentatives du personnel préexistantes.
Le CSE, dont les prochaines élections professionnelles vont être organisées à la suite de cette négociation, viendra ainsi en remplacement de la Délégation Unique du Personnel existant à la date de signature du présent accord.
L’ordonnance précitée prévoit, en vue de l’élection des membres du comité social et économique (CSE), la possibilité de négocier un accord collectif sur le périmètre de mise en place de ladite instance, désormais distinct du protocole d’accord préélectoral et sur le fonctionnement du CSE.
A l’issue des réunions du 17 octobre 2019 et du 05 novembre 2019, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont convenu des dispositions suivantes :
Champ d’application et durée de l’accord
Le présent accord s’applique à la société Cars Berthelet.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Pour toutes les dispositions non prévues par le présent accord, les parties déclarent se référer à la loi ainsi qu’au futur règlement intérieur du CSE.
Détermination du périmètre de mise en place du CSE
La mise en place du Comité Social Economique se fera au niveau de l’entreprise CARS BERTHELET constituée en plusieurs établissements mais dont aucun ne peut se prévaloir de la notion d’établissement distinct de part la définition mise en place pour les instances représentatives du personnel.
Durée des mandats
La durée des mandats des membres du CSE reste de 4 ans.
Nombre de mandats successifs
L’ordonnance n° 2017-1386 dispose que le nombre de mandats successifs est limité à trois dans les entreprises de plus de 50 salariés, sauf à ce que le Protocole d’Accord Préélectoral n’en dispose autrement.
Comme le propose l’ordonnance n° 2017-1386, la limitation des mandats sera appréciée en temps et limitée à 12 ans, et non par le nombre de mandats (dont le maximum est de trois).
Composition du CSE
Le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque CSE est déterminé en fonction des dispositions légales, prévues par l’article R.2314-1 du code du travail. Ce nombre sera rappelé à l’occasion de chaque élection dans chaque protocole d’accord préélectoral.
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois à quatre collaborateurs qui ont voix consultative, conformément aux dispositions légales.
Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant l’élection de ses membres un secrétaire et un trésorier choisis parmi ses membres titulaires. Il peut mettre en place, s’il le souhaite, un secrétaire et un trésorier adjoint, dans des conditions définies dans son règlement intérieur.
Réunions du CSE
Nombre de réunions
Les partenaires sociaux conviennent qu’une réunion du CSE aura lieu de façon mensuelle (excepté pour le mois d’Août).
Parmi ces 11 réunions par an, conformément aux dispositions de l’article L.2315-27 al.1 du code du travail, 4 seront consacrées exclusivement aux attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Lorsque le CSE se réunit en tout ou partie dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail, la CARSAT, l’Inspecteur du Travail et le référent sécurité sont invités à participer à cette réunion.
Sans que ce point ne soit contractuel et donc à titre purement indicatif, les réunions pourraient être organisées selon le calendrier suivant :
Septembre : Santé / Sécurité
Octobre : CSE
Novembre : CSE
Décembre : Santé / Sécurité
Janvier : CSE
Février : CSE
Mars : Santé / Sécurité
Avril : CSE
Mai : CSE
Juin : Santé / sécurité
Juillet : CSE
Temps passé en réunion
Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur est payé comme temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants du CSE.
Les éventuels frais de déplacement occasionnés pour se rendre aux réunions organisées sur convocation de l’employeur sont pris en charge par ce dernier dans les conditions en vigueur au sein de l’entreprise.
Remplacement des titulaires
Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE.
Les suppléants seront néanmoins destinataires des ordres du jour, des documents transmis aux membres titulaires et des projets de procès-verbaux.
Les élus suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement des élus titulaires.
L’élu titulaire absent devra prévoir son remplacement dès qu’il a connaissance de son absence et en tenir informé l’employeur par tout moyen écrit avant la réunion, sauf circonstance exceptionnelle, afin que le suppléant amené à le remplacer puisse être libéré.
Participation exceptionnelle de suppléants aux consultations concernant la situation économique et financière de l'entreprise, la politique sociale et enfin les orientations stratégiques
Il a été convenu de la présence d’un suppléant de chaque organisation syndicale (en plus des titulaires) lors des consultations sur les thèmes ci-dessus évoqués.
Les budgets du CSE
La dévolution des biens du Comité d’Entreprise
Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancienne Délégation Unique du Personnel (DUP) sera acquis au nouveau CSE conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017.
Ainsi, lors de la première réunion du CSE, l’inventaire de tous les biens dont la DUP disposait et l’arrêté des comptes sera présenté par les anciens membres de la DUP. Le CSE aura alors la charge de valider l’affectation du budget.
Ils détermineront des conditions de transfert des créances et dettes relatives aux activités transférées, à destination du futur CSE.
Les budgets alloués au CSE (subvention de fonctionnement et budget des affaires sociales et culturelles) seront calculés à l’identique de celui de la DUP, à savoir :
Subvention de fonctionnement :
0.2% des rémunérations soumises à cotisations sociales
Budget des affaires sociales et culturelles (ASC) :
0.5% des rémunérations soumises à cotisations sociales
Transferts entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement
En cas de reliquat budgétaire, les membres du CSE peuvent décider par une délibération de transférer tout ou partie de l’excédent annuel de chacun de ces budgets dans le respect des conditions fixées par les articles L.2312-84 et L.2315-61 du code du travail.
Le CSE devra inscrire les sommes transférées et leurs modalités d’utilisation dans ses comptes annuels et son rapport d’activité.
c - Prorogation de l’exercice comptable :
Les parties conviennent de proroger exceptionnellement la date de clôture du 1er exercice comptable du CSE au 31 décembre 2020. La période du 1er exercice comptable du CSE sera donc du 17/12/2019 au 31/12/2020.
Formation des membres au CSE
La Direction s’engage à financer et à organiser une formation aux membres de la délégation au personnel du CSE nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Cette formation, dont la durée sera conforme aux prescriptions légales, sera dispensée par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par un décret, conformément aux dispositions légales.
Le temps passé durant cette formation sera payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.
Heures de délégation
Nombre d’heures de délégation
Le nombre d’heures de délégation dont dispose chaque membre du CSE est déterminé par les dispositions légales et règlementaires applicables prévues aux articles L. 2315-7 et suivants et R. 2315-3 et suivants du code du travail.
Ainsi, seuls les membres titulaires disposent d’un crédit d’heures, qu’ils sont susceptibles de répartir entre eux ou avec les membres suppléants, ou même de cumuler, dans les conditions légales rappelées ci-après.
Cumul et report des heures de délégation
L’utilisation des crédits d’heures sur une durée supérieure au mois est possible par application des dispositions légales en vigueur et notamment l’article R. 2315-5 du code du travail. Il s’agit d’un cumul. Ainsi, le crédit d’heures des membres titulaires du CSE est acquis mensuellement et peut être reporté d’un mois sur l’autre dans la limite de 12 mois consécutifs.
Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans un même mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.
Le crédit d’heures non consommé sur un mois sera donc automatiquement reporté le mois suivant et consommable dans la limite d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation mensuel prévu par les dispositions légales.
Pour utiliser au-delà du crédit d’heure mensuel normal des heures ainsi cumulées, le représentant devra informer l'employeur par écrit au moyen d’un formulaire mis en place par la Direction (annexe 1) et au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation.
Répartition des heures de délégation
La répartition des heures entre un membre titulaire du CSE et un membre titulaire ou suppléant du CSE est possible par application des dispositions légales en vigueur et notamment l’article R. 2315-6 du code du travail.
Cette répartition ne peut conduire un titulaire ou un suppléant à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie normalement un membre titulaire.
Dans le cas d’une répartition, le membre titulaire du CSE cédant des heures devra informer l’employeur par un document écrit (annexe 2) précisant l’identité du membre du CSE bénéficiaire du don d’heures.
Cette information sera faite par écrit au moyen d’un formulaire mis en place par la Direction et au plus tard 8 jours avant la date prévue de l’utilisation des heures de délégation ainsi réparties.
Suivi des heures de délégation
Un suivi de l’utilisation des heures de délégation, de leur cumul et report, et de leur répartition est mis en place par la Direction.
Ce suivi prend la forme d’un tableau fréquemment actualisé au gré de la pose, du cumul et report et de la répartition des heures de délégation.
Ce fichier est transmis aux membres du CSE sur simple demande.
Mise en place de bons de délégation
L’entreprise est informée de l’utilisation du crédit d’heures de délégation par le biais d’un bon de délégation.
Il est convenu avec les élus que les heures de délégation soient posées au plus tôt au planning.
Modalités de suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Modalités de suivi
Un point sur l’application de l’accord sera fait chaque année avec les membres du CSE dans le cadre de l’information sur la négociation collective.
Clause de rendez-vous
Les parties signataires pourront se réunir à la demande écrite de l’une d’elles une fois par an afin de faire le point sur la mise en œuvre de l’accord, et de décider, le cas échéant, d’engager une procédure de révision de l’accord.
Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires ou ayant adhéré à l’accord conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande écrite faite aux intéressés, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document sera remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Dispositions finales
Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Notification
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Publicité et formalités de dépôt
Cet accord fera l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail. Il sera déposé auprès de la DIRECCTE en respectant la procédure de dépôt en ligne des accords et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes dans le ressort duquel il a été conclu en 1 exemplaire.
Révision
Le présent accord pourra à tout moment être révisé en respectant la procédure légale prévue à l’article L. 2261-7-1 du code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit les intéressés. Dans les trois mois qui suivent cette demande, il appartient à l’entreprise d’engager les négociations sur la révision de l’accord. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait conclu dans le respect des conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.
Dénonciation
Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions légales telles qu’énoncées aux articles L. 2261-9 s. du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à une durée de trois mois à compter de la réception du courrier portant dénonciation de l’accord. L’accord continuera de produire effet dans les limites et conditions prévues par l’article L. 2261-10 du code du travail.
Fait à Crémieu, le 05/11/2019, en 3 exemplaires originaux, dont un remis à chaque signataire.
Pour les organisations syndicales : - FO, M. XXXXX - CGT, M. XXXXX |
Pour la société Cars BERTHELET : |
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