Accord d'entreprise "LE FORFAIT ANNUEL EN HEURES" chez ML3C - MISSION LOCALE CAEN LA MER CALVADOS CENTRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ML3C - MISSION LOCALE CAEN LA MER CALVADOS CENTRE et les représentants des salariés le 2023-01-04 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01423006739
Date de signature : 2023-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : MISSION LOCALE CAEN LA MER CALVADOS CENTRE
Etablissement : 33423648600026 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-04

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF

AU FORFAIT ANNUEL EN HEURES

SOMMAIRE

PRÉAMBULE 3

Article 1 – BENEFICIAIRES 4

Article 2 – PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT 4

Article 3 – NOMBRE D’HEURES COMPRISES DANS LE FORFAIT 4

Article 4 – PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE 4

Article 5 – REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET REPOS 5

Article 6 – CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES 6

Article 7 – CONTRÔLE DE LA DUREE DU TRAVAIL 6

Article 8 – REMUNERATION 7

Article 9 – DROIT A LA DECONNEXION 8

Article 10 - ENTR֥ÉE EN VIGUEUR ET DURÉE D’APPLICATION DE L’ACCORD 8

Article 11 - SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ VOUS 8

Article 12 – DÉNONCIATION, RÉVISION ET FORMALITÉS DE PUBLICITÉ 8


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

LA MISSION LOCALE CAEN LA MER CALVADOS CENTRE

Dont le siège social est situé au CIDEME – 1 Place de l’Europe à HEROUVILLE SAINT CLAIR (14200)

Représentée par son Président, Monsieur XX.

D’une part,

et 

Le syndicat CGT

Représenté par Madame XX, Déléguée Syndicale.

D’autre part,

PRÉAMBULE

La Mission Locale Caen La Mer Calvados Centre a dénoncé l’accord d’entreprise du 10 juin 2005, lequel comportait des dispositions spécifiques sur la durée et l’aménagement du temps de travail.

En application de l’article L. 2261-10 du Code du Travail, les parties se sont réunies afin de rechercher l’organisation et le cadre juridique adaptés en matière d’aménagements du temps de travail, tant aux besoins de l’association qu’aux aspirations des salariés.

Elles ont relevé que l’organisation du travail appliquée jusque-là pouvait conduire à des difficultés pour certains salariés dont les fonctions permettent de quantifier par avance un volume d’heures, mais dont l’horaire de travail ne peut être prédéterminé en raison de la nature de leurs missions et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps par rapport aux horaires qui sont appliqués habituellement aux collaborateurs.

Dans ces conditions, elles ont souhaité permettre le recours au forfait annuel en heures.

Ce dispositif permet aux salariés concernés d’adapter leur volume horaire de travail, au cours de chaque journée travaillée, aux besoins des missions qui leur sont confiées.

Cela étant précisé, il est conclu le présent accord, qui se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions de l’accord dénoncé, et ce à compter du jour de sa date d’effet.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT

Il est mis en place un dispositif de forfait annuel en heures, conformément aux articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail, dans les conditions ci-après définies.

Article 1 – BENEFICIAIRES

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, le mécanisme du forfait en heures sur l’année peut bénéficier aux cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de la structure.

Compte tenu de leurs fonctions et de leur autonomie dans l’organisation de leur travail, peuvent répondre aux conditions de mise en œuvre d’une convention de forfait annuel en heures, au jour de la signature du présent accord :

  • Les cadres administratifs et de direction (responsables de secteurs, responsable administratif et financier, responsable des ressources humaines, assistant(e) de direction).

Les parties sont convenues que l’élargissement de cette liste fera l’objet d’une consultation préalable du Comité Social et Économique.

Le forfait annuel en heures n’est pas applicable aux salariés sous contrat à durée déterminée.

Article 2 – PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT

La période de référence pour le décompte du forfait annuel en heures s’étend du 1er janvier au 31 décembre.

Article 3 – NOMBRE D’HEURES COMPRISES DANS LE FORFAIT

La durée annuelle de travail est fixée à 1560 heures par an.

Elle tient notamment compte des congés payés, légaux et conventionnels ainsi que des repos conventionnels (jours de repos trimestriels et jour de repos complémentaire au titre de la fermeture des locaux pour le pont de l’Ascension) applicables au sein de l’association.

Article 4 - HEURES SUPPLEMENTAIRES

Pour les salariés dont la durée du travail est organisée selon les modalités prévues au présent accord, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées et décomptées en fin de période au-delà de 1.607 heures annuelles.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse de l’employeur et selon les besoins du service.

Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service.

Ces heures seront rémunérées et majorées dans les conditions légales et conventionnelles.

La rémunération des heures supplémentaires peut être remplacée, en tout ou partie, par un repos compensateur équivalent.

Article 5– PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE

Arrivées et départs en cours de période de référence

La durée du travail est proratisée selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de la période de référence (hors jours fériés) en tenant compte des congés payés et jours de repos non dus ou non pris.

► Absences

En cas d’absence, pour quelque cause que ce soit, non assimilée à du temps de travail effectif, le nombre d’heures correspondant sera décompté sur une base forfaitaire tenant compte d’un nombre moyen d’heures travaillées par jour (HTJ) déterminé en deux étapes comme suit.

Exemple 2023
Nombre de jours calendaires (N) 365
Nombre de samedis et dimanches (RH) 105
Nombre de congés payés légaux (CP) 25
Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré (JF) 9
Repos pour fermeture des locaux | pont (RF) 1
Jours de repos trimestriels (RT) 9
Congés conventionnels (CC) 5
Nombre de jours « travaillables » (T = N – RH – CP – JF – RF – RT – CC) 211

Détermination du nombre de jours travaillés par an

Détermination du nombre moyen d’heures travaillées par jour (HTJ) :

Le nombre moyen d’heures travaillées par jour correspond donc à :

$\frac{\text{Nombre\ }d^{'}heures\ du\ forfait\ annuel\ en\ heures\ (H)}{Nombre\ de\ jours\ "travaillables"\ par\ an\ (T)}$

A titre illustratif, pour la période de référence du 1er janvier au 31 décembre 2023, le nombre moyen d’heures travaillées par jour s’élèvera à $\frac{1560}{\begin{matrix} 211 \\ \\ \end{matrix}}$ = 7,39.

Ainsi, toute journée d’absence sera décomptée sur cette base forfaitaire.

Il est précisé que la récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite.

Article 6 – REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET REPOS

En conséquence de l’autonomie reconnue aux bénéficiaires d’une convention de forfait en heures, les horaires ne sont pas imposés.

Cette autonomie s’exerce pleinement sous réserve de l’obligation pour les bénéficiaires d’assister aux réunions préalablement fixées par la direction.

Il leur appartient de prévoir eux-mêmes la répartition de leur activité, en principe du lundi au vendredi, en conciliant la nécessité :

  • D’avoir une répartition équilibrée des temps de travail et de repos ;

  • De veiller au respect des durées maximales de travail ainsi que des repos quotidien et hebdomadaire ci-après, à la prise des congés payés et au chômage des jours fériés ;

  • De préserver les intérêts de l’entreprise, de respecter les objectifs qui leur sont fixés et de vérifier notamment qu’une autre personne pourra suppléer leur absence en cas d’urgence.

Durées maximales de travail

Durée maximale journalière :

  • La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix (10) heures.

Durée maximale hebdomadaire :

  • La durée du travail effectif ne peut dépasser quarante-huit (48) heures au cours d’une même semaine. La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de douze (12) semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre (44) heures.

Temps de repos

Repos quotidien :

  • En application des dispositions de l’article L. 3131-1 du Code du travail, la durée du repos quotidien est, au minimum, de 11 heures consécutives, sauf dérogations prévues dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Repos hebdomadaire :

  • En application des dispositions de l’article L. 3132-2 du Code du travail, et par dérogation aux dispositions prévues par la convention collective, le salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Sauf dérogation, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Article 7 – CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES

Le régime de forfait annuel en heures pourra être appliqué aux salariés mentionnés à l’article 1, sous réserve de la conclusion d’une convention individuelle figurant dans leur contrat de travail initial ou dans un avenant à celui-ci.

Cette convention individuelle précisera :

  • La nature du forfait ;

  • L’emploi occupé par le salarié justifiant la conclusion d’une convention de forfait en heures ;

  • La période de référence du forfait annuel en heure, telle que définie par le présent accord ;

  • Le nombre annuel d’heures de travail compris dans le forfait ;

  • La rémunération correspondant au forfait.

Article 8 – CONTRÔLE DE LA DUREE DU TRAVAIL

Chaque salarié concerné par l’organisation du travail de forfait annuel en heures renseignera les informations requises sur le logiciel de gestion du temps de travail et/ou par tout autre moyen mis à disposition par l’association.

Il indiquera :

  • Son heure d’arrivée à son poste de travail ;

  • Son heure de départ en pause déjeuner ;

  • Son heure de retour de pause déjeuner ;

  • Son heure de départ de son poste de travail ;

  • Toutes ses absences (congés payés, repos trimestriels, maladie, …).

Le service RH et/ou la Direction examinera les données déclarées et veillera régulièrement au respect par le salarié des durées quotidiennes et hebdomadaires de travail ainsi que du respect des temps de repos.

Article 9 – REMUNERATION

► Principes

Compte tenu de la variation du nombre d’heures travaillées d’un mois sur l’autre, la rémunération annuelle des salariés est lissée sur les 12 mois de l’année afin d’assurer aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, forfaitaire et indépendante du nombre d’heures réellement travaillées chaque mois.

La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise pour le nombre d’heures correspondant à son forfait.

Une régularisation est réalisée à l’issue de la période de référence lorsque le nombre d’heures travaillées est supérieur ou inférieur à la durée du forfait.

Dans la mesure où le salaire annuel rémunère non seulement les heures travaillées, mais aussi les congés payés annuels, légaux et conventionnels, les jours fériés chômés payés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire ainsi que les jours de repos (jours de repos trimestriels et jours de repos pour fermeture des locaux), le salaire perçu correspond en réalité à un nombre total d’heures (X) déterminé comme suit :

  • X = nombre d’heures du forfait + (jour fériés X nombre moyen d’heures travaillées par jour) + (congés payés légaux et conventionnels X nombre moyen d’heures travaillées par jour) + (jours de repos X nombre moyen d’heures travaillées par jour)

  • A titre illustratif, pour la période de référence du 1er janvier au 31 décembre 2023 :

1560 + (9 *7,39) + (30*7,39) + (10*7,39) = 1922,11

Conditions de prise en compte des absences pour la rémunération des salariés

En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence sur la base du nombre moyen d’heures travaillées par jour (HTJ) :

  • Chaque heure d’absence doit être valorisée sur la base de la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre d’heures payées ci-dessus (X).

  • Chaque jour d’absence doit, en conséquence, correspondre à la valeur d’une heure de travail multipliée par le nombre moyen d’heures travaillées par jour (HTJ).

En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période de référence pour la rémunération des salariés

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur la totalité de la période de décompte, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de la période de travail, par rapport au nombre moyen d’heures travaillées par jour, sur la base duquel sa rémunération mensuelle est lissée.

Article 10 – DROIT A LA DECONNEXION

Il est rappelé que la ML3C a établi une charte sur le droit à la déconnexion, laquelle se trouve sur l’intranet de l’Association.

Article 11 - ENTR֥ÉE EN VIGUEUR ET DURÉE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 4 janvier 2023.

Dès son entrée en vigueur, il se substituera à l’ensemble des dispositions conventionnelles ainsi qu’aux décisions unilatérales et usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature des présentes.

Article 12 - SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ VOUS

Un suivi de l’application de l’accord sera réalisé une fois par an au cours d’une réunion du Comité Social et Économique. Un bilan sera établi à cette occasion.

Les parties signataires s’accordent en outre sur le principe d’une réunion de « revoyure » au terme de la première année d’application de l’accord pour envisager, au regard des éléments du bilan ci-dessus, son éventuelle adaptation.

Article 13 – DÉNONCIATION, RÉVISION ET FORMALITÉS DE PUBLICITÉ

Les parties conviennent de s’en remettre aux dispositions légales pour tout ce qui concerne la dénonciation et la révision de l’accord.

La direction déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Il sera également remis en un exemplaire original auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de CAEN.

Conformément aux dispositions prévues par le Code du Travail, le présent accord sera également transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Une copie de l’accord sera publiée sur l’intranet de l’association par la direction.

Fait à Hérouville Saint Clair, le 04 janvier 2023, en 4 exemplaires.

Pour la Mission Locale Caen La Mer

Calvados Centre

Pour la C.G.T.

Le Président la déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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