Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez ECN - EMBALL CONDITIONNEMENT NORMAND (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ECN - EMBALL CONDITIONNEMENT NORMAND et les représentants des salariés le 2020-12-08 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07620005121
Date de signature : 2020-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : EMBALL CONDITIONNEMENT NORMAND
Etablissement : 33424120500031 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-08
ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE
ENTRE
La société ECN (Emballage Conditionnement Normand), dont le siège social est situé 4 avenue Paul Delorme, ZA du Grand Quevilly, 76120 LE GRAND QUEVILLY, représentée par XX , en sa qualité de Directeur Général
ET
XX ,en qualité de seul membre titulaire du Comité Social et Economique, suite aux dernières élections professionnelles.
Il est convenu ce qui suit.
PREAMBULE
La crise sanitaire mondiale liée au Coronavirus (COVID19) est une situation exceptionnelle, impactant directement et durablement la société E.C.N., qui intervient dans plusieurs domaines du secteur industriel, tant en in-situ que sur nos propres sites.
Ainsi, afin de préserver les emplois sur nos différents sites, malgré la baisse d’activité engendrée par la crise COVID19, et tout en réaffirmant notre attention prioritaire liée à la santé des salariés, les parties conviennent de déployer au sein d’E.C.N., le dispositif d’activité partielle longue durée, institué par la loi du 17 juin 2020 et le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.
Cette crise économique se diffuse sur l’ensemble des acteurs économiques industriels. Cela se traduit, pour la société E.C.N., par une diminution de nos activités des clients principaux.
La société n’a aucune visibilité sur les prochaines commandes, et, le budget 2021 est très compliqué à établir, au regard de la situation actuelle.
De manière générale, cette diminution constatée sur l’ensemble des différents secteurs est la conséquence des différents mesures sociales et économique qui ont été prises:
Les clients en ralentissement : XX et XX
Ces 2 clients représentant 1/3 de notre activité
Ces prévisions d’activité entrainent une baisse prévisible de notre Chiffre d’Affaires sur notre société :
Evolution du CA en K€ | Ecart à date k€ | Ecart à date % | Ecart à date % | Ecart à date % | |||
2018 | 2019 | Projeté-20 | BUDGET PREV 2021 | P20 VS R19 | P20 VS R19 | P21 VS R19 | P21 VS R19 |
4 523 | 4 229 | 3 407 | 4 100 | -822 | -19.5% | -129 | -3% |
Aussi, pour faire face à la crise sanitaire puis économique, la Société concernée a eu recours au dispositif d’activité partielle dès le 30 MARS 2020. Ce recours à l’activité partielle a été autorisé par la DIRECCTE jusqu’au 29 Mars 2021 pour nos sites de Grand-Quevilly et Saint Pierre du Regard.
La perspective d’une baisse d’activité supérieure à la période autorisée de l’activité partielle de droit commun, a incité les parties signataires au présent accord à engager des négociations pour tendre à un accord sur le dispositif spécifique de l’activité partielle.
Il est précisé que les activités spécifiques des deux sites de la société E.C.N. ne permettent pas les transferts de charges en inter-sites qui pourraient lisser les activités de caisserie et/ou d’emballage des différents sites
Au terme de leurs échanges, les partenaires sociaux ont conclu le présent accord.
ARTICLE 1 – ACTIVITES ET SALARIES CONCERNES PAR LE DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE
Les activités et services concernées par le dispositif prévu par le présent accord sont les suivants :
L’ensemble des salariés d’E.C.N. (sites de Grand Quevilly et de Saint Pierre du Regard)
Le dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée s’applique à l’ensemble des salariés des services/activités précitées.
ARTICLE 2 – DATE DU DEBUT DU BENEFICE DU DISPOSITIF DE L’APLD ET DUREE D’APPLICATION
Sous réserve de la validation du présent accord collectif par l’autorité administrative (DIRECCTE sur délégation du Préfet du département) et du renouvellement administratif de la faculté de recourir à l’APLD :
Le bénéfice du dispositif spécifique d'activité partielle s’appliquera à compter du 1er janvier 2021
Pour une durée d’application du dispositif de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs (période de référence se terminant donc le 31 décembre 2023).
Par ailleurs, il convient de souligner que la durée d’application du bénéfice de l’APLD est conditionnée par la validation du présent accord collectif par la DIRECCTE valant autorisation initiale pour une durée de 6 mois de la faculté de recourir effectivement à l’APLD.
Il reviendra, par la suite, à la société de présenter de nouvelles demande d’autorisation administrative d’APLD pour des nouvelles périodes de 6 mois, dans la limite de la durée d’application du dispositif précitée.
ARTICLE 3 – REDUCTION MAXIMALE DE LA DUREE DU TRAVAIL DANS LE CADRE DE L’APLD
Dans le cadre de l’APLD, la durée de travail des salariés concernés pourra être réduite, au maximum, jusqu’à 40 % de la durée légale de travail.
En vertu des dispositions règlementaires, cette réduction maximale de la durée légale de travail s’apprécie :
Pour chaque salarié concerné,
Sur la durée d’application du dispositif, soit une période d’application de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de 36 mois.
Soit une réduction maximale d’activité de 1 285 heures et 60 centièmes par salarié pour une durée d’application de 24 mois de l’accord (la durée légale pour un an est de 1607 heures. 40 % x 1607 = 642, 8 heures. 642, 8 x 2 = 1 285, 6).
Conformément à la règlementation, pour les salariés dont la durée de travail est déterminée dans le cadre d’un forfait jours sur l’année, est prise en compte la durée légale correspond aux jours de fermeture de l’établissement. Ainsi, si une durée de 24 mois d’application de l’accord, le nombre de jours de travail est de 436 (218 jours x 2), la réduction maximale d’activité professionnelle sera de 174 jours ou 348 demi-journées, par salarié, sur la durée d’application précitée de l’accord.
Toutefois, la limite de 40 % pourra être dépassée dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière des sociétés, sur décision de la Direccte et dans les conditions prévues ci-dessous par l’accord collectif, sans que la réduction de l’horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale
Le recours à une réduction accentuée de la durée de travail jusqu’à 50 % au maximum, pourra être mise en œuvre par les sociétés au sein d’une ou de plusieurs activités de la société, sous couvert de l’autorité administrative, dans les conditions suivantes :
information-consultation préalable du CSE sur le projet de recours à la réduction d’activité dans la limite de 50 % de la durée légale du travail, au sein de toute ou partie des activités;
appréciation de cette réduction maximale de 50 % de la durée légale du travail, par salarié, sur la durée de la décision administrative permettent de recourir à cette limite maximale dérogatoire de 50 %.
Enfin, autorisation spécifique de l’autorité administrative.
ARTICLE 4 – MODALITES DE LA REDUCTION DE LA DUREE DE TRAVAIL
Les salariés placés en activité partielle de longue durée connaitront une réduction de leur durée de travail, dans les limites mentionnées à l’article 4 du présent accord.
La réduction de la durée de travail, dans le cadre de l’APDL, n’est pas uniforme :
Entre les activités,
Ni entre les services au sein d’une même activité.
La réduction de la durée de travail variera donc selon les activités, les services, la réduction d’activités entre les activités, entre les services n’étant pas identiques.
Par ailleurs, au sein d’un même service, et conformément à l’article L.5122-1 du Code du travail, la réduction d’horaire pourra, selon les nécessités, conduire à un placement des salariés en activité partielle spécifique, de longue durée, de manière :
Individuelle,
Et alternative, par application de roulements organisant l’activité partielle spécifique sur plusieurs semaines.
Ces roulements conduiront, en pratique :
D’une part, à ce que les salariés d’un même service ne soient pas tous placés en activité partielle spécifique au même moment ;
Et, parmi les salariés d’un même service placé en activité partielle spécifique, à ne pas être tous placés en activité partielle selon la même mesure collective en application dudit roulement organisant l’APLD sur plusieurs semaines.
Les mesures collectives de réduction de la durée de travail pourront prendre la forme :
Soit d’une réduction de la durée de travail journalière,
Soit d’une réduction de la durée de travail sur la semaine, cette réduction pouvant conduire à des demi-journées ou des journées de suspension d’activité professionnelle
Soit d’une réduction de la durée de travail mensuelle, cette réduction pouvant conduire à des semaines de suspension d’activité professionnelle,
Ces modalités n’étant pas exclusives, l’une des autres, ni exhaustives, dans la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise se rétablit en cette période marquée par de fortes incertitudes sur l’activité future, la durée du travail des salariés serait adaptée. Elle serait alors augmentée pour répondre à la demande d’activités.
La Direction de la société pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée.
Dans ces hypothèses, au préalable, il sera procédé à une information-consultation du Comité Social et Economique sur la reprise d’activité au sein d’une ou de plusieurs activités et services.
ARTICLE 5 – INFORMATION DES SALARIES SUR LE PLACEMENT EN APLD ET LA MODIFICATION DES MESURES Y AFFERENTES
La société informe, individuellement, chaque salarié, par tout moyen, et au moins un 1 jour franc au préalable, de son placement en activité partielle longue durée et de la réduction de sa durée de travail y afférente.
De manière globale, toute modification portant sur la durée du travail du salarié placé en APLD sera portée à son information, par tout moyen, en respectant au moins un délai de prévenance de 1 jour franc avant l’entrée en vigueur de la modification.
Ce délai d’un jour franc a été convenu par les partenaires sociaux compte tenu des fortes incertitudes pesant sur l’activité : la baisse d’activité ou la reprise d’activité d’un service (et plus globalement d’une activité en elle-même) peut être soudaine, sans visibilité plusieurs jours à l’avance.
Compte tenu de ce délai d’un jour franc, tout changement de la durée de travail en raison d’une reprise d’activité concernera en priorité, les salariés dont la planification habituelle (matin ou APM) aurait dû les conduire à exercer leur poste de travail.
Ainsi, à titre d’illustration : si un service connait une reprise d’activité, devant être menée le jeudi pour les nécessités de service, le changement de planification devra être formulé au plus tard auprès du salarié le mardi.
ARTICLE 6 – CLAUSE INFORMATIVE SUR LES MODALITES D’INDEMNISATION DES SALARIES
Pour information, en vertu des dispositions légales actuelles et des dispositions issues d’un décret du 30 OCTOBRE 2010, applicable au 1er JANVIER 2021, le salarié placé en APLD et quelle que soit leur catégorie professionnelle (cadre ou non cadre), reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute de référence servant d’assiette à l’indemnité de congés payés calculée selon la règle du maintien de salaire, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
Par ailleurs, en vertu du 3ème alinéa de l’article R 5122-18 du Code du travail, en ses dispositions applicables aux heures chômées par les salariés à compter du 1er janvier 2021, pour les salariés qui bénéficient d'éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle, le salaire de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle tient compte de la moyenne de ces éléments de rémunération perçus au cours des douze mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois civils, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l'entreprise, soit en pratique, la période du 1er mars 2019 au 28 Février 2020 puisque l’activité partielle a débuté en MARS 2020 au sein de la société.
En application de la loi, la rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du Smic (soit une rémunération horaire maximale de 31,97 € en 2020).
Aussi, pour le calcul de l’indemnité horaire du salarié placé en activité partielle spécifique, la durée légale à prendre en compte pour déterminer les heures chômées indemnisables et le principe d’indemnisation des heures d’équivalence et des salariés en forfait jours, les règles du régime « classique » d’activité partielle s’appliquent.
Ainsi, pour les salariés dont la durée de travail est fixée dans le cadre d’un forfait jours sur l’année, les demi-journées et jours non travaillés font l’objet d’une conversion en heures, sur la base de la durée légale du travail. Ainsi, une demi-journée non travaillée correspond à 3 H 30 non travaillées ; un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées.
ARTICLE 7 – RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE DE DROIT COMMUN
Le dispositif spécifique d’activité partielle ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle « de droit commun ».
Un salarié concerné par l’APDL ne peut donc être également être placé, sur la même période, en activité partielle de droit commun.
Cependant, lors des éventuelles périodes de suspension du recours au dispositif de l’APLD, la société pourra recourir au dispositif d’activité partielle de droit commun au profit des salariés, relevant certes du champs d’application de l’APLD, mais dont le recours a été suspendu.
Par ailleurs, recourant au dispositif d’activité partielle au titre d’une partie de ses salariés, la société pourra concomitamment bénéficier pour ses autres salariés, non concernés par le champs d’application de l’APLD, du dispositif d’activité partielle de droit commun, prévu à l’article L.5222-1 du Code du travail. A ce titre, il convient de souligner que la société a recours à l’activité partielle de droit commun, pour circonstance de caractère exceptionnel lié à la crise sanitaire et économique générée par la pandémie de la covid 19.
En vertu de la règlementation, un employeur bénéficiant du dispositif spécifique d'activité partielle au titre d'une partie de ses salariés peut concomitamment bénéficier pour d'autres salariés du dispositif d'activité partielle prévu à l'article L. 5122-1 du code du travail, pour l'un des motifs prévus aux 2° à 5° de l'article R. 5122-1 du même code, c’est-à-dire recours à l’activité partielle « de droit commun » pour :
« 2° Des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
4° La transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ;
5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel ».
Le recours à l’activité partielle de droit commun pour, le 1er motif cité par l’article R.5122-1 du Code du travail « conjoncture économique » est exclu.
ARTICLE 8 – ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE DE MAINTIEN D’EMPLOI AFIN DE LIMITER LES EFFETS DU PROJET ACTUEL DE LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE
Les engagements en matière d’emploi et indiqués ci-après portent :
Exclusivement et uniquement sur les salariés placés en activité partielle spécifique en application du présent accord,
Et à la condition que la situation économique et financière ne se dégradent pas par rapport à la situation économique de l’entreprise et de ses différents secteurs d’activité sur lesquelles elle intervient (emballage, multi-industrie, …) telle que présentée dans le préambule du présent accord.
Concernant les engagements, ils sont les suivants :
La société ECN s’engage, à ne pas procéder pendant la durée du recours au dispositif à l’activité partielle de longue durée, à des licenciements économiques.
Par ailleurs, en application de la règlementation, il est rappelé que l'autorité administrative demande à l'employeur le remboursement à l'Agence de service et de paiement des sommes perçues pour chaque salarié placé en activité partielle spécifique et dont le licenciement est prononcé, pendant la durée de recours au dispositif, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail.
ARTICLE 9 – FORMATION PROFESSIONNELLE
Pendant la durée d’application du dispositif spécifique de l’activité partielle, la société prend l’engagement ci-dessous en matière de formation professionnelle.
Si un salarié :
Qui est ou a été placé en activité partielle de longue durée en application du présent accord
S’engage dans une action de formation lui permettant d’acquérir une qualification (diplôme, titre professionnel…) en mobilisant l’intégralité de son CPF,
Et qui lui permettra de s’adapter aux évolutions des métiers des Sociétés,
La société :
Assurera un complément de financement des coûts pédagogiques de cette formation, dans la limite de 500€, si le salarié ne dispose de fonds CPF suffisants au financement de sa formation.
ARTICLE 10 – MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD PAR XX en qualité de seul membre titulaire du Comité Social et Economique, suite aux dernières élections professionnelles
Tous les 3 mois, les parties signataires se réuniront, pour être informée des modalités de mise en œuvre du présent accord.
A cet effet, la Direction d’E.C.N. remettra à Madame LESOEUR un bilan du recours à l’activité partielle spécifique qui précisera :
Le nombre de salariés et les activités concernées par le recours effectif au dispositif de l’APLD.
La réduction de la durée du travail appliquée au sein de chaque service concerné par l’APLD.
Le nombre de salariés concernés ayant bénéficié d’actions de formation
Un diagnostic actualisé de la situation économique de la société et ses perspectives d’activités de la société sur, au moins, les 3 mois à venir.
ARTICLE 11 – VALIDATION PAR L’AUTORITE ADMINISTRATIVE - SUIVI DES ENGAGEMENTS RENOUVELLEMENT DE LA DEMANDE D’AUTORISATION
La Direction adressera une demande de validation du présent accord, accompagné de l’avis préalable du CSE, par voie dématérialisée (en ligne sur le portail https://activitepartielle.emploi.gouv.fr.), conformément aux dispositions règlementaires.
La décision de la DIRECCTE (sur délégation du Préfet du département) sera notifiée aux parties signataires au sein de l’entreprise dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la réception de l’accord collectif.
Le silence gardé par l'autorité administrative pendant les délais de 15 jours vaut décision d'acceptation de validation ou d'homologation. Dans ce cas, la société adressera une copie de la demande de validation de l’accord collectif, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique.
En vertu de la règlementation, la décision d’homologation vaut autorisation de l’APLD pendant une durée de 6 mois.
Cette autorisation de 6 mois pourra être renouvelée par la société, par période de 6 mois, au vu d’un bilan adressé avant l’échéance de chaque période d’autorisation à la DIRECCTE.
Ce bilan sera accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activités de la société, ainsi que du PV de la dernière réunion du CSE au cours de laquelle l’instance a été informé de la mise en œuvre de l’APLD.
Par ailleurs, un bilan portant sur le respect des engagements prévus dans le présent accord sera transmis par la Direction à la DIRECCTE au moins tous les six mois et le cas échéant, avant toute demande de renouvellement.
ARTICLE 12 – PRISE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature, sous couvert de sa validation administrative valant autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée initiale de 6 mois.
Le présent accord étant conclu pour le bénéfice de la mise en œuvre du dispositif de l’APLD à compter du 1er janvier 2021, compte tenu de cet objet, il expirera le 31 décembre 2023, sans autre formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
ARTICLE 13 - REVISION ET DENONCIATION DU PRESENT ACCORD
A la demande de la Direction, les parties signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis d’un mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
Les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 14- INTERPRETATION ET SUIVI DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours calendaires suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent accord.
ARTICLE 15 - PUBLICITE
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque partie,
Deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises
Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Rouen.
Une communication à destination des salariés de la Société sera organisée une fois l’accord signé. Cette communication sera réalisée dans le cadre d’une lettre d’information diffusée par voie d’affichage interne sur les panneaux prévus à cet effet ainsi que par le biais de l’Intranet.
En 4 exemplaires originaux, dont un pour chaque des parties.
Fait à, Le Grand Quevilly, le 08 décembre 2020.
Pour la société
Directeur Général
XX
Pour le CSE
XX
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