Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE PROTECTION SOCIALE DU REGIME "FRAIS DE SANTE"" chez DSB (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DSB et le syndicat CFDT le 2022-06-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T59L22017501
Date de signature : 2022-06-16
Nature : Accord
Raison sociale : DSB
Etablissement : 33426794500023 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Avenant N°1 à l'accord d'entreprise du 16 juin 2022 relatif aux modalités de protection sociale du régime "frais de santé" (2022-12-13)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-16
ENTRE,
La Société …………
Située à ……………………….
Représentée par Madame…, Responsable des Ressources Humaines,
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales de la société …, représentées par :
- CFDT
Madame…. agissant en qualité de déléguée syndicale,
D’autre part,
Après avoir rappelé que :
Jusqu’à présent le régime frais de santé de la société DSB été géré par décision unilatérale de l’employeur.
Il s’est avéré que ce mode de régence pouvait engendrer de nombreuses formalités administratives en cas d’évolution du régime.
La Direction a partagé ce constat avec les organisations syndicales représentatives de l’entreprise et a souhaité engager avec eux une réflexion quant à la formalisation du régime « FRAIS DE SANTE » existant par accord d’entreprise.
C’est à ce titre, qu’au terme de ces échanges, il a été convenu entre les parties signataires que les dispositions du régime « FRAIS DE SANTE », jusqu’alors régies par décision unilatérale de l’employeur sont remplacées par voie d’accord, selon les termes suivants :
Article 1 : Périmètre de l’accord collectif.
Le régime de remboursement de frais médicaux s’applique au bénéfice de l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Le présent accord a pour objet l'adhésion de tous les salariés de l’entreprise et de tout nouvel embauché au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité selon les modalités ci-après.
Article 2 : Caractère obligatoire du régime.
Il résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote- part de cotisations.
Article 3 : Cas de dispenses.
Le salarié bénéficiaire du présent régime frais de santé peut refuser d’adhérer à celui-ci dans les cas suivants prévus à l’article R.242- 1-6 du code de la sécurité sociale :
Les salariés bénéficiaires de la couverture santé solidaire, sur justification annuelle.
Les bénéficiaires de la couverture santé devront formuler leur demande de dispense d’adhésion ou leur demande de résiliation d’adhésion sur le formulaire disponible au service paie. Ils seront tenus d’adhérer au régime « frais de santé » de l’entreprise lorsqu’ils cesseront de justifier de la situation leur permettant cette dispense d’adhésion.
Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de leur embauche jusqu’à échéance du contrat individuel souscrit.
Les salariés concernés devront formuler leur refus d’adhésion sur l’attestation de refus remise à chaque nouvel embauché en justifiant, par tout document utile, de l’existence de cette assurance individuelle frais de santé et de sa date d’échéance. A la date d’échéance de l’assurance individuelle frais de santé du salarié, la dispense d’adhésion prendra automatiquement fin.
Les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel n’ayant qu’un seul employeur et les apprentis sous réserve que la cotisation salariale du régime obligatoire représente au moins 10% de leur rémunération brute.
Ils seront tenus d’adhérer à ce régime lorsqu’ils cesseront de justifier de la situation leur permettant cette dispense d’adhésion.
L’un des deux membres d’un couple de salariés de l’entreprise dès lors que ce dernier bénéficie du régime « FRAIS DE SANTE » en qualité d’ayant droit de son conjoint.
Cette dispense d’adhésion nécessite de leur part une demande écrite, accompagnée de tous documents justifiant de leur situation (acte de mariage, PACS, attestation de vie commune, certificat de concubinage, etc…).
La dispense est caduque dès lors que la condition de couple n’est plus remplie, le salarié ayant droit devra adhérer à titre personnel, dès le 1er jour du mois civil qui suit la séparation.
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission :
La dispense d’affiliation pour les salariés titulaires d’un contrat d’une durée inférieure à 12 mois.
En cas de refus d’adhésion au moment de l’embauche, le salarié pourra demander son affiliation au 1er jour du mois civil.
La dispense d’affiliation pour les salariés bénéficiaires d’un contrat d’une durée au moins égale à 12 mois nécessite de leur part une demande écrite, accompagnée de tout document justifiant d’une couverture « FRAIS DE SANTE » souscrite par ailleurs.
Ce refus d’adhésion devra être précisé sur l’attestation de refus, remise à chaque salarié embauché.
L’affiliation au régime est obligatoire dès lors que le salarié ne peut plus justifier d’une couverture « FRAIS DE SANTE ».
Les salariés à employeurs multiples qui bénéficient d’une adhésion à un autre régime « FRAIS DE SANTE » obligatoire, sur justification annuelle.
Ces bénéficiaires devront formaliser leur refus d’adhésion sur l’attestation de refus remise à l’embauche. Ils seront tenus d’adhérer à ce régime lorsqu’ils cesseront de justifier de la situation leur permettant cette dispense d’adhésion.
A condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :
dispositif de prévoyance complémentaire collectif à adhésion obligatoire d’entreprise par ailleurs ;
régime local d’Alsace-Moselle ;
régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
régime de protection sociale complémentaire des personnels de l’Etat ou de collectivités territoriales ;
contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;
régime spécial de Sécurité Sociale des gens de mer (ENIM) ;
caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.
Article 4 : Prestations.
Le régime collectif obligatoire existant prévoit la couverture de garanties d’assurance frais de santé complémentaire, répondant aux conditions des articles L. 242-1, L. 871-1 et R. 871-1 et 2 du code de la sécurité sociale.
Ces prestations font l’objet d’une description dans la notice d’information remise à chaque adhérent. Elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Article 5 : Financement.
Répartition des cotisations :
La cotisation globale mensuelle obligatoire au 1er juillet 2022 servant au financement du contrat d'assurance précité sera prise en charge par l’entreprise, les salariés et le Comité Social et Economique (en déduction de la part salariale) dans les conditions suivantes :
01/07/2022 |
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Part Salariale |
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42,04€ |
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0,26€ |
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60,56€ |
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18,78€ |
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102,04€ |
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60,26€ |
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78,04€ |
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36,26€ |
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95,76€ |
Plafond mensuel de la sécurité sociale au 1er janvier 2022 : 3428€.
Quelle que soit la date d’entrée, la cotisation est due pour le mois complet et prélevée sur le bulletin de paie pour les actifs. Les garanties sont accordées dès le 1er jour du mois d’adhésion.
L’adhésion des ayants droit du salarié au présent régime sera facultative.
Evolution des cotisations.
Les cotisations évolueront :
Au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation du plafond de la sécurité sociale.
Au 1er juillet de chaque année, en fonction des résultats du régime (plus/moins 7%) qui seront pris en compte de manière globale.
Toutefois, dans l’hypothèse où le rapport « sinistre/prime nette » se situe entre 98% et 102%, les cotisations ne seront pas modifiées.
en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y inclus toute modification de la réglementation fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’organisme assureur.
Portabilité des droits.
Le régime de portabilité est mis en œuvre en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Conformément à ce texte, le coût de la portabilité des droits est pris en charge par l’employeur et le personnel actif dans l’entreprise et assuré au titre du contrat collectif obligatoire.
Article 6 : Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail.
Période de suspension donnant lieu à indemnisation.
Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, dès lors qu’elles sont indemnisées.
Le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient notamment :
d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment :
les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits,
toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
En ce qui concerne la contribution de l’employeur, ainsi que celle du salarié en cas de partage de la prise en charge :
La cotisation et son financement sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions précisées aux articles 5.1 et 5.2 de la présente.
Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation.
La suspension du contrat de travail non indemnisée n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle directement à l’assureur, la totalité de la cotisation (soit la part salariale et la part patronale et celle du CSE le cas échéant).
Article 7 : Information.
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Article 8 : Choix de l’organisme assureur.
Dans le cadre de l’examen annuel des comptes frais de santé avec la commission frais de santé/ prévoyance, en fonction de la situation et des résultats, l’entreprise pourra réaliser ou non, tous les 5 ans, un appel d’offres, dont les travaux seront restitués auprès de la commission frais de santé/prévoyance.
Article 9 : Engagement RSE.
Dans le cadre de sa politique RSE (responsabilité sociale et environnementale), l’entreprise s’engage à être attentive à confier la gestion du contrat frais de Santé à des prestataires engagés dans une démarche de développement durable, c’est-à-dire menant par exemple des actionnements en matière environnementales, sociétales ou solidaires.
Article 10 : Durée, modification et dénonciation.
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juillet 2022.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue par le Code du travail. Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues par le Code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat d’assurance souscrit entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 11 : Formalités de dépôt.
Le présent avenant est établi en 4 exemplaires originaux.
Un exemplaire sera déposé sur la plateforme numérique TéléAccords valant dépôt auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.
Un exemplaire signé sera adressé au greffe du Prud’hommes du lieu de conclusion. Ces deux dépôts seront effectués par l’employeur.
Fait à ……, le……
En 4 exemplaires originaux
Pour la CFDT Pour la société DSB
Madame…… Madame…….
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