Accord d'entreprise "Accord de flexibilité du temps de travail" chez EOLANE COMBREE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EOLANE COMBREE et les représentants des salariés le 2018-07-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04918000853
Date de signature : 2018-07-02
Nature : Accord
Raison sociale : EOLANE COMBREE
Etablissement : 33430022500011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-02

ACCORD COLLECTIF DE FLEXIBILITE DÉFINISSANT LES MODALITÉS DE DÉCOMPTE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL SUR UNE PÉRIODE ANNUALISEE

(Articles L. D. 3121-27 et D. 3121-28 du code du Travail)

Entre

éolane Combrée représentée par M. d’une part

et

l’organisation syndicale signataire, représentée par Mme d’autre part

il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

D’une semaine à l’autre, l’activité de l’entreprise peut être irrégulière du fait de la fluctuation des commandes, mais aussi, les exigences des clients demandent une plus forte flexibilité et donc une meilleure réactivité. Pour adapter le rythme de travail des salariés à celui de l’activité, et limiter les heures supplémentaires en période de haute activité ou le recours au chômage partiel en période de basse activité ou limiter l’imposition des jours de congés, l’entreprise propose de répartir la durée du travail sur une période annualisée.

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L3122-2 du code du travail.

Il ne se substitue pas aux dispositions de l’accord d’entreprise « Aménagement du temps de travail » daté du 06/07/2001.

L’objectif du présent accord est de permettre une application du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année, prévu par la loi du 20 aout 2008.

Article 1 – Champ d’application

L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est applicable à l’ensemble des salariés à temps plein et à temps partiel de l’entreprise sauf les salariés cadres dirigeants sans référence horaire.

Des situations particulières pourront être exclues du champ d’application telles les personnes à temps partiel thérapeutique après décision de la Direction.

Article 2 – principes généraux d’application

Cette organisation du temps de travail ne se substitue pas aux outils de flexibilité classiques qui continueront à être utilisés selon les besoins des services dans l’entreprise (Exemple : recours personnel intérimaire, recours personnel sous contrat à durée temporaire, polyvalence des salariés, heures supplémentaires, …)

L’entreprise veillera à ce que les variations hautes et basses soient mises en œuvre selon des fréquences raisonnables. Ce point pourra être évoqué lors du bilan annuel (Cf article 5).

L’application de cette organisation ne supprimera pas l’acquisition de « RTT » tel que défini dans l’accord « aménagement du temps de travail » du 6 juillet 2001.

De même, elle ne modifie pas le principe de la réalisation des heures supplémentaires contractuelles pour la catégorie des personnes concernées.

Article 2 – Période de décompte de l’horaire : période de référence

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, et en vertu de l’application de l’accord quinquennal de branche de la métallurgie du 23 septembre 2016, l’horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation du travail augmentera ou diminuera selon les semaines, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 18 mois définie du 1er juillet de l’année A au 31 décembre de l’année A+1 et du 1er janvier de l’année A+2 au 30 juin de l’année A+3. Cette période est appelée « période de référence ».

L’organisation du temps de travail repose sur le principe que, par le jeu d’une compensation arithmétique, les heures de travail effectuées au-delà de la durée collective hebdomadaire sont compensées par des heures non effectuées en deçà de la durée collective (ou jours, ou demi-journées pour le personnel forfait jour). Sur la période de référence, la durée hebdomadaire moyenne, est égale à la durée de travail hebdomadaire prévue au contrat de travail des collaborateurs concernés (ou au nombre de jours ou demi-journées pour les cadres en forfait jours).

La période de référence sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage et par d’autres moyens si nécessaire (exemple : par courrier simple pour le personnel absent)

Article 3 – Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition

3.1 – Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord seront amenés à varier (ou jour ou demi-journée pour le personnel cadre forfait jour).

Ces variations seront individuelles et appliquées aux salariés concernés par la variation de la charge de travail.

L’horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel variera selon les mêmes variations d’organisation du travail des salariés à temps plein du même secteur. Pour autant la période non travaillée de la semaine des salariés à temps partiel reste inchangée. Dans le cadre de ces variations, leur horaire hebdomadaire pourra, le cas échéant, dépasser l’horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximales du travail.

À l’intérieur de la période de référence :

  • Au cours des périodes de hautes activités, l’horaire hebdomadaire variera dans la limite maximum de 45 heures avec la réserve de pouvoir effectuer une durée hebdomadaire comprise entre 45 heures et 48 heures pendant trois semaines au cours de la période de référence. L’activité hebdomadaire des cadres en forfait jours variera dans la limite de 6 jours.

  • Au cours des périodes de basse activité, la durée hebdomadaire minimale de travail est de 21 heures et de 4 jours pour les cadres en forfait jours.

  • Les variations de l’horaire journalier se feront dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

  • En dehors de ces deux périodes (haute et basse activité), la durée hebdomadaire du travail sera la durée hebdomadaire habituelle prévue au contrat de travail.

  • Le nombre de samedis travaillés, dans le cadre de l’organisation du travail défini par le présent accord sera limité à deux par mois et par personne et à treize par période de référence (18 mois) et par personne.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire habituel dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile.

3.2 – Modèle d’organisation de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Le choix de l’organisation hebdomadaire sera déterminé par la Direction de l’entreprise.

Des organisations spécifiques pourront être appliquées pour répondre aux exigences du service. (Par exemple, à ce jour, le Service Réception et le Service Expédition pourraient être concernés).

Organisation période de faible activité

La réduction de la durée du travail hebdomadaire pourra se faire soit en réduisant d’une heure ou plus la journée de travail, soit en réduisant d’une demi-journée, soit en réduisant d’une journée entière, soit en cumulant les solutions entre elles.

Pour les secteurs travaillant en équipes successives, l’activité pourra être réduite sur un cycle d’une semaine ou sur un cycle de deux semaines.

Concernant le personnel cadre en forfait jours, la réduction de la durée hebdomadaire pourra se faire par demi-journée ou journée entière

Organisation période de forte activité

L’augmentation du travail hebdomadaire pourra se faire soit en augmentant d’une heure ou plus la durée de la journée de travail, soit en travaillant le samedi sur une durée comprise entre 4 et 6 heures, soit en combinant les deux solutions.

Concernant le personnel cadre en forfait jours, l’augmentation de la durée hebdomadaire se fera en travaillant le samedi par demi-journée ou journée entière.

3.3 – Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Ces modifications seront portées à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage et par tout autre moyen pour le personnel absent lors de la communication (courrier simple, téléphone, mail, …).

3.4 – Délai d’information de ces modifications

Les salariés seront informés des changements d’horaire (volume et/ou répartition) intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 7 jours calendaires.

En cas de prévision de variation de la durée du travail hebdomadaire, une information prévisionnelle sera faite un mois avant aux membres de Comité d’entreprise et aux Responsables de service de l’entreprise dans la mesure où la situation est connue.

3.5 – Gestion des durées non travaillées (période de faible activité) et travaillées (période de forte activité) : Compteur de flexibilité

Au cours de la période de référence, pour chaque salarié, les heures non travaillées sur les périodes de faible activité et les heures travaillées en plus de la durée habituelle de travail seront cumulées dans un compteur.

Ce compteur s’appellera « compteur de flexibilité »

Les heures non travaillées seront enregistrées négativement dans le compteur de flexibilité.

Les heures travaillées en plus de la durée habituelle, aussi appelées « heures de compensation flexibilité » seront enregistrées positivement.

En principe, en fin de période de référence, la valeur du compteur de flexibilité devrait être nulle.

En fin de période de référence, le compteur de flexibilité sera remis à zéro après traitement des soldes (positif ou négatif) dudit compteur.

Au cours de la période de référence, une attention particulière sera apportée au suivi des compteurs de flexibilité des salariés à temps partiel de manière à adapter individuellement, si nécessaire, leurs horaires de travail pour leur permettre l’équilibrage de leur compteur de flexibilité.

3.6 – Gestion des écarts du compteur de flexibilité en fin de période de référence

Le compteur de flexibilité est positif :

A la fin de la période de référence, l’entreprise paiera les heures excédentaires. Si l’activité des mois suivants devait être faible, l’entreprise pourra proposer de transférer le volume d’heures excédentaires dans le compteur « temps de repos compensateur de remplacement » existant dans le respect des limites existantes appliquées à ce compteur.

Le compteur de flexibilité est négatif :

Si le compteur est négatif par l’impossibilité de l’équilibrer du fait de l’employeur, la rémunération lissée sera maintenue.

3.7 – RTT et Heures supplémentaires pendant la période de référence

Acquisition RTT

Le temps « RTT » sera acquis selon les règles habituelles de l’entreprise.

Dans le cas particulier, d’une journée entière non travaillée, le temps RTT sera acquis et la durée totale de la journée sera affectée au compteur flexibilité.

Heures supplémentaires contractuelles

Le principe de la réalisation des heures supplémentaires définies au contrat de travail continue de s’appliquer.

Dans le cas particulier, d’une journée entière non travaillée, la durée des heures supplémentaires contractuelles sera prise en compte et payée, et la durée totale de la journée sera affectée au compteur flexibilité.

Heures supplémentaires ou complémentaires

Au cours de la période de référence, des heures supplémentaires (ou complémentaires pour le personnel à temps partiel) pourront être réalisées. Pour être considérées « heures supplémentaires », elles devront être réalisées au-delà de l’horaire collectif prévu selon l’organisation du moment.

Ces heures supplémentaires ou complémentaires seront régies le mois de leur réalisation avec les majorations afférentes.

Article 4 – Conditions de rémunération

4.1 – Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles (ou selon les bases du forfait jours pour les cadres au forfait jours).

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures dans la limite de la durée maximale hebdomadaire de travail fixée à l’article 3 du présent accord n’ont pas la nature d’heures supplémentaires sauf celles effectuées selon les dispositions de l’article 3.7 du présent accord

Pour les salariés à temps partiel, le décompte des heures complémentaires, s’effectuera par rapport à l’horaire moyen contractuel de la période d’appréciation fixée par le présent accord collectif. Par conséquent, au cours de cette période, l’horaire hebdomadaire pourra, dans le cadre de ses variations, dépasser l’horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximales du travail fixées à l’article 3 ci-dessus.

Exemple d’un salarié dont le contrat prévoit 28h hebdomadaire. Sa durée de travail annuelle sera de 1285 heures (45,9 semaines x 28h). Les heures dépassant 1285 heures seront des heures complémentaires dans la limite de 128 heures. Pour autant sur les périodes de forte activité, il aura pu travailler plus de 35 heures par semaine.

Les absences au motif de la réduction de la période de faible activité n’ont pas d’incidence sur les règles appliquées aux primes en vigueur.

Les primes de sujétions (panier, prime d’équipe…) s’appliquent selon les règles applicables dans l’entreprise.

Les heures réalisées au titre des temps de recouvrement selon l’accord d’entreprise sur les temps de recouvrement daté du 11 mars 2015 continueront à être indemnisées avec la majoration afférente chaque mois.

Les heures supplémentaires contractuelles réalisées continueront à être indemnisées avec la majoration afférente chaque mois.

4.2 – Incidences sur la rémunération des absences en cours de période de décompte

Par souci d’équité, les absences rémunérées ou indemnisées des salariés, en période de flexibilité haute ou basse, ne seront pas compensées et n’impacteront pas leurs compteurs de flexibilité, du fait de l’application d’une modulation individuelle du temps de travail.

4.3 – Incidences sur la rémunération des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire prévu au contrat de travail.

4.3 – Rémunération en fin de période de décompte

Si sur la période de référence, le compteur de flexibilité est positif, alors le nombre d’heures dudit compteur sera rémunéré en heures supplémentaires sous la forme d’un complément de salaire

Pour les salariés à temps partiel, le nombre d’heures excédentaires du compteur de flexibilité sera rémunéré en heures complémentaires sous la forme d’un complément de salaire selon les règles en vigueur applicables.

Article 5 – Réunion de suivi et bilan annuel

La Direction de l’entreprise présentera un bilan de l’application du présent accord au Comité d’entreprise lors de la réunion du CE suivant la fin de période de référence.

Les points bloquants seront analysés pour envisager des solutions.

Lors de la réunion mensuelle du Comité d’Entreprise, la Direction apportera les informations concernant les compteurs de flexibilité (Valeur minimum, Valeur maximum et Valeur moyenne).

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 années.

Pour éventuellement envisager son renouvellement, les parties prenantes ouvriront des discussions au plus tard trois mois avant son échéance.

Article 7 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 8 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, par les parties signataires à chaque fin de période de référence en respectant un délai de préavis de 6 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du Travail.

Article 9 – Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative de l’entreprise.

Conformément à l’article D. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE du Maine et Loire et du Conseil de Prud’hommes d’Angers.

Fait en 3 exemplaires à Combrée le 2 juillet 2018

Pour l’organisation CFDT Pour la société éolane combrée

Mme M.

Déléguée syndicale Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com