Accord d'entreprise "régime prévoyance complémentaire "incapicité de travail, invalidité, décès"" chez LES ROUTIERS BRETONS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LES ROUTIERS BRETONS et le syndicat CGT et CFDT et Autre et CGT-FO le 2021-11-29 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et Autre et CGT-FO
Numero : T03521009586
Date de signature : 2021-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : LES ROUTIERS BRETONS
Etablissement : 33430072000029 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-29
Accord collectif de substitution matérialisant un régime de prévoyance complémentaire « incapacité de travail, invalidité, décès »
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société Routiers Bretons, dont le siège social est situé 11, Avenue Lavoisier, 35170 BRUZ, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 334 300 720 00029, représentée par Monsieur , en sa qualité de Président Directeur Général
Dénommée ci-après « la société » ou « l’entreprise »
D’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales Représentatives de salariés :
La CFDT, représentée par
la CGT, représentée par
la FNCR , représentée par
la FO, représentée par
D’autre part,
Il a été convenu ET ARRÊTE ce qui suit, après information et consultation du Comité social et économique :
Préambule
Par accord collectif du 29 février 2016, les parties ont formalisé les conditions d’application des régimes de remboursement de frais de santé, d’une part, et d’incapacité de travail, invalidité et décès, d’autre part, bénéficiant respectivement à l’ensemble des salariés de l’entreprise et aux salariés non-cadres.
Afin de rendre plus lisibles les clauses relatives à ces différentes couvertures, il a été décidé de conclure deux accords collectifs distincts, par type de garanties. A cette fin, l’accord du 29 février 2016 susvisé a été dénoncé dans les conditions prévues par les parties et par l’article L.2261-10 du Code du travail et une négociation a été engagée entre la direction de la société et les organisations syndicales représentatives, en vue de l’adoption de nouveaux accords.
Le présent accord, résultant de ces négociations, porte spécifiquement sur le régime de prévoyance complémentaire couvrant les risques d’incapacité de travail, d’invalidité et de décès des salariés non-cadres, au sens défini à l’article 2 ci-après.
Il est expressément prévu qu’il se substitue intégralement à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou toute disposition issue d’une convention ou accord collectif de branche ou d’entreprise ou accord atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.
Article 1 : Objet de l’accord
Le présent accord, matérialisant le régime de prévoyance « incapacité de travail, invalidité, décès », a pour objet d’organiser les modalités d’adhésion des salariés bénéficiaires, ci-après définis, au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.
Article 2 : Bénéficiaires
Le présent régime bénéficie aux salariés de la société Routiers Bretons ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de l’ancienne convention collective nationale interprofessionnelle de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, ainsi que de l’article 36 de l’annexe 1 à cette convention.
Article 3 : Caractère obligatoire de l’adhésion
L’adhésion au présent régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés définis à l’article 2 ci-avant.
Article 4 : Suspension du contrat de travail
Sous réserve de l’application, par l’organisme assureur, d’une garantie d’exonération de cotisations dans certains cas de suspension du contrat de travail, définis par le contrat d’assurance, l’adhésion des salariés au présent régime est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Article 5 : Rupture du contrat de travail - Portabilité des droits
Conformément à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés et, le cas échéant leurs ayants droit, bénéficiaires des présentes garanties, bénéficient de leur maintien à titre gratuit, en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions fixées par le texte susvisé.
Il est rappelé que le maintien des garanties est applicable à compter de la date de la cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée ne peut en tout état de cause excéder douze mois.
Les prestations perçues par l’ancien salarié dans le cadre de ce dispositif ne pourront s’élever à un montant supérieur à celui des allocations chômage dont il aurait bénéficié au titre de la même période.
L'ancien salarié justifiera auprès de l’organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.
Article 6 : Garanties
Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, à la couverture des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable.
Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Article 7 : Financement du régime
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité de travail, invalidité, décès » s’élèvent à un montant correspondant à 0.62 % du salaire.
Le salaire est calculé dans la limite des tranches 1 et 2, telles que définies par l’article 32 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire, en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
La tranche 1 des rémunérations (soit T1) est constituée de l’ensemble des éléments de salaire dont le montant est compris entre 0 et 1 fois le plafond de la sécurité sociale.
La tranche 2 des rémunérations (soit T2) est constituée de l’ensemble des éléments de salaire dont le montant est compris entre 1 et 8 fois le plafond de la sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé à 3 428€ au 1er janvier 2021. Il est modifié chaque 1er janvier par voie réglementaire.
Les cotisations seront indexées sur toute augmentation du montant des cotisations liée à une augmentation de la rémunération.
Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
− Part patronale : 90 %
− Part salariale : 10 %
Article 8 : Information individuelle et collective
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
En outre, conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le Comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties complémentaires de prévoyance « incapacité de travail, invalidité, décès ».
Article 9 : Changement d’organisme assureur
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur, y compris les prestations décès prenant la forme de rente, continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies par l’organisme dont le contrat a été résilié, ou, éventuellement, par le nouvel organisme assureur.
Article 10 : Clause d’indivisibilité de l’accord
Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
En outre, l’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.
Article 11 : Cessation des conventions, accords, engagements et usages existants et ayant le même objet
Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou toute disposition issue d’une convention ou accord collectif de branche ou d’entreprise ou accord atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.
Article 12 : Durée, révision, dénonciation
Le présent accord prend effet le 1/01/ 2021, pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé dans les conditions fixées aux articles L.2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail.
Il pourra également être dénoncé dans les conditions fixées aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires décident que dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire imposerait la révision de certaines des clauses de l’accord, elles se rencontreront le plus rapidement possible et envisageront les modifications à apporter au présent accord.
Article 13 : Notification, dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise, accompagné d’un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationale. Un exemplaire du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. En outre, conformément à l’article R.2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis au Comité social et économique.
Il sera diffusé de sorte que les salariés seront avisés de l’entrée en vigueur du présent accord qui sera tenu à leur disposition, notamment sur l’intranet de l’entreprise.
Fait à Bruz le 29/11/ 2021, en 7 exemplaires originaux, dont 2 pour les formalités de dépôt.
Pour la société Routiers Bretons
Monsieur
Président Directeur Général
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :
Pour la La CFDT, Pour la CGT,
Pour la FNCR , Pour la FO,
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