Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE" chez LES ROUTIERS BRETONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES ROUTIERS BRETONS et le syndicat Autre et CGT et CFDT et CGT-FO le 2021-11-29 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFDT et CGT-FO

Numero : T03521009591
Date de signature : 2021-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : LES ROUTIERS BRETONS
Etablissement : 33430072000029 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique ACCORD RELATIF A LA PROROGATION DES MANDATS DES MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE ROUTIERS BRETONS (2022-03-03) ACCORD ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU VOTE ELECTRONIQUE POUR L'ELECTION DES MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2022-05-06)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-29

Accord collectif de substitution matérialisant un régime complémentaire de remboursement de frais médicaux

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société Routiers Bretons, dont le siège social est situé 11, Avenue Lavoisier, 35170 BRUZ, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 334 300 720 00029, représentée par Monsieur , en sa qualité de Président Directeur Général

Dénommée ci-après « la société » ou « l’entreprise »

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives de salariés :

  • La CFDT, représentée par

  • la CGT, représentée par

  • la FNCR , représentée par

  • la FO, représentée par

D’autre part,


Il a été convenu ET ARRÊTE ce qui suit, après information et consultation du Comité social et économique :

Préambule

Par accord collectif du 29 février 2016, les parties ont formalisé les conditions d’application des régimes de remboursement de frais de santé, d’une part, et d’incapacité de travail, invalidité et décès, d’autre part, bénéficiant respectivement à l’ensemble des salariés de l’entreprise et aux salariés non-cadres.

Afin de rendre plus lisibles les clauses relatives à ces différentes couvertures, il a été décidé de conclure deux accords collectifs distincts, par type de garanties. A cette fin, l’accord du 29 février 2016 susvisé a été dénoncé dans les conditions prévues par les parties et par l’article L.2261-10 du Code du travail et une négociation a été engagée entre la direction de la société et les organisations syndicales représentatives, en vue de l’adoption de nouveaux accords.

Le présent accord, résultant de ces négociations, porte spécifiquement sur le régime complémentaire de remboursement de frais médicaux bénéficiant à l’ensemble des salariés de la société.

Il est expressément prévu qu’il se substitue intégralement à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou toute disposition issue d’une convention ou accord collectif de branche ou d’entreprise ou accord atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord, matérialisant le régime complémentaire de remboursement de frais de santé, a pour objet d’organiser les modalités d’adhésion des salariés bénéficiaires, ci-après définis, au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.

Article 2 : Bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 3 : Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion au présent régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés définis à l’article 2 ci-avant.

A titre dérogatoire, dans les conditions admises par les textes légaux et réglementaires en vigueur, des dispenses d’affiliation sont toutefois autorisées, selon les modalités visées à l’article 4 ci-après.

Article 4 : Dispenses d’affiliation

Sans remise en cause du caractère obligatoire du présent régime, les salariés visés ci-après, quelle que soit leur date d’embauche, peuvent être dispensés d’affiliation, conformément à l’article R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale :

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;

  • les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L.861-3 du Code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  • les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

  • les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, de l’une des couvertures collectives suivantes, à condition de le justifier chaque année :

  1. Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale (dispositif complémentaire de remboursement de frais de santé collectif et obligatoire pour les salariés et leurs ayants-droit) ;

  2. Dispositif de garanties prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  3. Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (contrats dits « Madelin ») ;

  4. Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;

  5. Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.

Par ailleurs, à leur initiative, les salariés pourront faire valoir l’un des cas de dispenses d’adhésion à la présente couverture complémentaire, prévus par l’article D.911-2 du Code de la sécurité sociale.

Dans tous les cas, la demande de dispense d’adhésion devra impérativement être formulée par écrit et remise à l’employeur, accompagnée des justificatifs attestant de la situation du salarié, au regard de la dispense sollicitée.

Le salarié sollicitant le bénéfice d’un cas de dispense d’affiliation ne pourra pas prétendre aux prestations du régime de remboursement de frais médicaux, et ce pour toute la durée de cette dispense.

Article 5 : Suspension du contrat de travail

Sous réserve de l’application, par l’organisme assureur, d’une garantie d’exonération de cotisations dans certains cas de suspension du contrat de travail, définis par le contrat d’assurance, l’adhésion des salariés au présent régime est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Article 6 : Rupture du contrat de travail - Portabilité des droits

Conformément à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés et, le cas échéant leurs ayants droit, bénéficiaires des présentes garanties, bénéficient de leur maintien à titre gratuit, en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions fixées par le texte susvisé.

Il est rappelé que le maintien des garanties est applicable à compter de la date de la cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée ne peut en tout état de cause excéder douze mois.

Les prestations perçues par l’ancien salarié dans le cadre de ce dispositif ne pourront s’élever à un montant supérieur à celui des allocations chômage dont il aurait bénéficié au titre de la même période.

L'ancien salarié justifiera auprès de l’organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

Article 7 : Garanties

Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, à la couverture des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable.

Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Article 8 : Financement du régime

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais médicaux s’élèvent à un montant global de 24 € / mois en base isolé.

Les cotisations seront indexées sur le PMSS.

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

− Part patronale : 17.14 € /mois ;

− Part salariale : Variable en fonction des options choisies avec un minimum de 7.86 / mois€.

Les tarifs des autres options sont détaillés en annexe.

Article 9 : Information individuelle et collective

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

En outre, conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le Comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties complémentaires de remboursement de frais de santé.

Article 10 : Clause d’indivisibilité de l’accord

Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

En outre, l’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.

Article 11 : Cessation des conventions, accords, engagements et usages existants et ayant le même objet

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou toute disposition issue d’une convention ou accord collectif de branche ou d’entreprise ou accord atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.

Article 12 : Durée, révision, dénonciation

Le présent accord prend effet le 01/01/ 2021, pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé dans les conditions fixées aux articles L.2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé dans les conditions fixées aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires décident que dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire imposerait la révision de certaines des clauses de l’accord, elles se rencontreront le plus rapidement possible et envisageront les modifications à apporter au présent accord.

Article 13 : Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise, accompagné d’un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationale. Un exemplaire du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. En outre, conformément à l’article R.2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis au Comité social et économique.

Il sera diffusé de sorte que les salariés seront avisés de l’entrée en vigueur du présent accord qui sera tenu à leur disposition, notamment sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Bruz le 29/11/ 2021, en 7 exemplaires originaux, dont 2 pour les formalités de dépôt.

Pour la société Routiers Bretons

Monsieur

Président Directeur Général

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

  • Pour la La CFDT, Pour la CGT,

  • Pour la FNCR , Pour la FO,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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