Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique au sein de Dalkia Wastenergy SA" chez DALKIA WASTENERGY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DALKIA WASTENERGY et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2019-10-28 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T09219014381
Date de signature : 2019-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : DALKIA WASTENERGY S.A
Etablissement : 33430382300085 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Avenant à l'accord relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de la Commission Secondaire du Personnel de Dalkia Wastenergy SA du 19 mars 2008 (2019-12-04)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-28

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

AU SEIN DE DALKIA WASTENERGY SA

Entre les soussignés :

La société Dalkia Wastenergy SA, représentée par X, Directeur des Ressources Humaines, ci-après dénommée l’entreprise

d’une part,

et,

Et les organisations syndicales suivantes :

  • la CFE-CGC, représentée par

  • la CGT, représentée par

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les ordonnances du 22 septembre 2017 et du 20 décembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le comité social et économique (CSE).

Si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager, afin de tenir compte des spécificités de l’entreprise.

Par le présent accord, les parties souhaitent réaffirmer leur intention de poursuivre un dialogue social de qualité au sein de la société Dalkia Wastenergy SA en considérant que les organisations syndicales représentatives et les représentants du personnel sont des interlocuteurs privilégiés de la Direction.

Conformément à l’accord de branche du 7 septembre 2018, la date du 1er tour des élections est fixée au 14 novembre 2019. Le CSE sera mis en place pour la 1ère fois au sein de Dalkia Wastenergy SA à la suite de cette élection.

Conformément aux dispositions légales, il est convenu de mettre en place un CSE au niveau de DALKIA WASTENERGY SA.

Le CSE exerce l’ensemble des missions et attributions qui lui sont dévolues par les dispositions du Code du Travail. Il a notamment pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Il est convenu que, lorsqu’il est fait référence à un article du Code du travail dans le présent accord, le texte complet de l’article figure, à titre informatif et sans valeur engageante, en annexe de l’accord dans sa version en vigueur au jour de signature de l’accord.

SOMMAIRE

Préambule 1

CHAPITRE 1 : MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CSE 4

Article 1.1 : Composition du CSE 4

A. Délégation du personnel 4

B. Présidence du CSE 4

C. Bureau du CSE (secrétaire et trésorier) 4

D. Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes 4

Article 1.2 : Durée des mandats 4

Article 1.3 : Réunions 4

A. Convocation et Ordre du jour 4

B. Périodicité des réunions et calendrier annuel 5

C. Réunions préparatoires 5

D. Rôle des élus suppléants au CSE 5

E. Procès-verbal 6

Article 1.4 : Budgets du CSE 6

A. Dévolution des biens du comité d’entreprise 6

B. Budget des activités sociales et culturelles 6

C. Budget de fonctionnement 6

Article 1.5 : Consultations récurrentes, ponctuelles et les délais de consultation 6

A. Consultations récurrentes 6

B. Consultations ponctuelles 7

C. Délais de consultation 8

Article 1.6 : Heures de délégation 8

A. Membres titulaires 8

B. Membres suppléants 8

C. Crédit d’heures complémentaire du secrétaire 8

Article 1.7 : Statut des représentants du personnel élus au CSE 8

A. Liberté de déplacement des membres 8

B. Formation des membres du CSE 9

C. Obligation de discrétion et de confidentialité 9

Article 1.8 : Règlement intérieur du CSE 9

CHAPITRE 2 : COMMISSIONS SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT) 10

Article 2.1 : Mise en place des CSSCT 10

Article 2.2 : Composition des CSSCT 10

Article 2.3 : Attributions générales et missions des CSSCT 10

Article 2.4 : Modalités de fonctionnement des CSSCT 11

A. Désignation d’un Secrétaire 11

B. Réunions des CSSCT 11

C. Ordre du jour, convocation et relevé de position 11

Article 2.5 : Moyens mis à disposition des CSSCT 12

A. Heures de délégation 12

B. Modalités de formation 12

Article 2.6 : Obligation de discrétion et de confidentialité 12

CHAPITRE 3 : BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES (BDES) 12

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES 12

Article 4.1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord 12

Article 4.2 : Révision et dénonciation de l’accord 12

Article 4.3 : Notification, publicité et dépôt de l’accord 12

ANNEXES 14

CHAPITRE 1 : MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CSE

Article 1.1 : Composition du CSE

Délégation du personnel

La délégation du personnel du CSE est composée de 9 titulaires et de 9 suppléants.1 Dans le cadre de l’élection du 14 novembre 2019, il a été convenu dans le protocole électoral d’ajouter un siège complémentaire pour les titulaires et les suppléants.

Présidence du CSE

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant. Le Président pourra éventuellement être assisté de 3 collaborateurs ayant voix consultatives2.

Bureau du CSE (secrétaire et trésorier)

Le bureau est composé d’un secrétaire et d’un trésorier. Au cours de sa première réunion, les membres titulaires du CSE procèdent à la désignation à la majorité des suffrages exprimés d’un secrétaire et d’un trésorier choisis parmi les membres titulaires du comité.

En cas d’absence du secrétaire, un secrétaire de séance sera désigné parmi les membres titulaires présents.

Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes

Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le CSE parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité3.

Ce référent est chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes4.

Article 1.2 : Durée des mandats

Conformément à l’Accord relatif au Dialogue Social dans la Branche professionnelle des Industries électriques et Gazières (IEG) du 15 décembre 2017, la durée des mandats des représentants du personnel est portée à 4 ans sous réserves de la publication d’un décret modifiant le statut sur ce point.

Article 1.3 : Réunions

Convocation et Ordre du jour

L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le président et le secrétaire.5

La convocation et l’ordre du jour sont adressés par le président aux membres du CSE, par voie électronique, 15 jours avant la date de la réunion. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, la convocation et l’ordre du jour pourront être adressés aux membres 8 jours avant la séance.

Périodicité des réunions et calendrier annuel

Le CSE est réuni 9 fois par an dont 2 réunions portent sur les 3 thèmes soumis à consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise ; la situation économique et financière de l'entreprise ; ainsi que la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

De plus, au moins quatre de ces 9 réunions sont consacrées en tout ou partie sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail.

Le médecin du travail ou son représentant ainsi que le responsable interne de sécurité et des conditions de travail ou son représentant sont invités à participer, avec voix consultatives, aux réunions du CSE portant sur la santé, sécurité et conditions de travail.

En outre, il est convenu que la majorité des membres peut demander la tenue d’une réunion complémentaire du CSE.

Le comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail6.

Un calendrier prévisionnel annuel sera défini par le Président du CSE après information du Secrétaire. Il sera transmis à la fin de l’année précédente.

Réunions préparatoires

Afin de maintenir un dialogue social sur les questions propres à chaque entité (usine ou siège), une réunion préparatoire locale, à l’initiative de l’employeur, pourra être organisée en amont de la séance du CSE, en cas de consultation portant sur un projet d’un site. La nécessité de ces préparatoires sera appréciée en commun par le Président et le Secrétaire lors de l’élaboration de l’ordre du jour notamment pour les modifications d’organisation au plan local.

Pourront participer aux réunions préparatoires locales, les membres titulaires et suppléants ainsi que les représentants syndicaux.

Rôle des élus suppléants au CSE

Il est rappelé que seuls les membres titulaires participent aux réunions du CSE7. Les membres suppléants n’y participent que s’ils sont amenés à suppléer un membre titulaire absent8.

En complément, les parties signataires s’accordent sur la nécessité d’associer les membres suppléants aux consultations obligatoires du CSE, afin de leur permettre de disposer d’une connaissance plus importante de l’entreprise et d’assurer leur capacité à participer activement aux débats de l’instance s’il était amené à remplacer un élu titulaire.

Ainsi, l’ensemble des membres titulaires et suppléants pourra être présent en séance lors des 2 réunions ayant à l’ordre du jour les consultations obligatoires concernant :

  • les orientations stratégiques de l'entreprise ;

  • la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Procès-verbal

Le projet de procès-verbal d’une réunion du CSE devra être transmis aux membres avant la prochaine séance par le secrétaire du CSE afin qu’il puisse être approuvé au cours de celle-ci.

Article 1.4 : Budgets du CSE

Dévolution des biens du comité d’entreprise

Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien Comité d’Entreprise sera dévolu au nouveau CSE, conformément aux dispositions en vigueur.

Ainsi, lors de la dernière réunion du Comité d’Entreprise, leurs membres décideront de l'affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d'accepter les affectations prévues, soit de décider d'affectations différentes.

Budget des activités sociales et culturelles

Conformément aux dispositions de la loi du 8 avril 1946 ainsi que des décrets pris pour son application, les activités sociales confiées au CSE par le Code du Travail, restent gérées par les Caisses Mutuelles Complémentaires et d’Action Sociale (CMCAS) et la Caisse Centrale d’Activités Sociales (CCAS), comme pour toutes les entreprises de la branche.

Budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement du CSE est fixé à 0,20% de la masse salariale brute de l’entreprise9.

Article 1.5 : Consultations récurrentes, ponctuelles et les délais de consultation

Consultations récurrentes

Il est convenu que la consultation annuelle portant sur la situation économique et financière de l’entreprise et la consultation portant sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi seront regroupées dans une seule consultation qui aura lieu tous les ans. Ainsi, les membres émettront un avis unique sur les deux sujets et ils pourront décider de recourir à une expertise portant sur les deux sujets.

S’agissant des orientations stratégiques de l’entreprise, il est convenu de procéder à une consultation triennale du CSE. Toutefois, le CSE sera sollicité en cas d’évolution de la stratégie de l’entreprise au cours de cette période de 3 ans.

Par ailleurs, la direction présentera pour information un point d’étape annuel sur l’avancement de la mise en œuvre de la stratégie de l’entreprise.

Le recours à un expert sera possible à l’occasion de la consultation triennale du CSE sur la stratégie de l’entreprise. Mais il ne le sera pas lors du point d’information annuel.

Lorsque le comité social et économique décide du recours à l'expertise, les frais d'expertise sont pris en charge 10:

  • Par l'employeur pour la consultation relative à la situation économique et financière de l’entreprise et à la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi

  • Par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l'employeur, à hauteur de 80 %, concernant la consultation triennale relative aux orientations stratégiques de l’entreprise.

Consultations ponctuelles

Le CSE formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale11.

Plus particulièrement, le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur:

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • La modification de son organisation économique ou juridique ;

  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail12.

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE :

  • Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels.

  • Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé13.

Délais de consultation

Pour toute consultation du CSE pour laquelle la loi n’a pas fixé de délai spécifique, celui-ci rend son avis au plus tard dans les délais prévus à l’article R. 2312-6 et dans les conditions prévues par l’article R. 2312-5 du Code du travail.

Article 1.6 : Heures de délégation

Membres titulaires

Chaque membre titulaire de la délégation du personnel du CSE bénéficie d'un crédit d’heures de 28 heures par mois.

Ce crédit peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Toutefois, cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie14.

Membres suppléants

Il est rappelé qu’aux termes de la loi, les membres suppléants ne disposent pas de crédit d'heures. Ils peuvent toutefois s’en faire attribuer par la voie d’une mutualisation de crédits d’heures des membres titulaires.

Dans ce cas, les membres titulaires informent la Direction par écrit, du transfert de crédit d’heures au bénéfice de suppléants, au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation15.

Crédit d’heures complémentaire du secrétaire

Afin de réaliser ses missions, il est convenu d’attribuer au secrétaire du CSE un crédit d’heure complémentaire de 7 heures par mois.

Article 1.7 : Statut des représentants du personnel élus au CSE

Les représentants du personnel élus au CSE bénéficient des dispositions du statut protecteur prévu par le Code du travail.

Liberté de déplacement des membres

Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus de la délégation du personnel du CSE peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.

Ils peuvent également circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés, et de respecter les conditions d’accès au site.

  1. Formation des membres du CSE

    • Formation économique et sociale

Les membres titulaires du CSE bénéficient dans les conditions et limites prévues à l’article L. 2145-11 du Code du travail, d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours. Le financement de la formation et les frais associés est pris en charge par le CSE. Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale.

Les parties signataires de l’Accord conviennent d’étendre le bénéfice de cette formation aux membres suppléants du CSE aux mêmes conditions et limites que celles prévues pour les membres titulaires.

  • Formation en santé, sécurité et conditions de travail

Les membres de la délégation du personnel du CSE et le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail16.

Cette formation est organisée sur une durée minimale de 3 jours dans les entreprises de moins de 300 salariés17. Cette formation est renouvelée à chaque renouvellement des CSE pour l’ensemble des élus.

Elle est financée par l’employeur et est dispensée dans la première année de la désignation des membres de la CSSCT.

L’ensemble des temps passé en formation n’est pas imputé sur les crédits d’heures des salariés en bénéficiant.

Obligation de discrétion et de confidentialité

Il est rappelé que les membres de la délégation du personnel du CSE sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par le président ou son représentant18.

Article 1.8 : Règlement intérieur du CSE

Le CSE détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice de ses missions.

Dès la mise en place du CSE, une concertation sera lancée avec les membres du CSE en vue d’adopter un règlement intérieur du CSE.

Le règlement intérieur du CSE sera adopté à la majorité des membres présents.

CHAPITRE 2 : COMMISSIONS SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

Article 2.1 : Mise en place des CSSCT

Compte tenu des spécificités de nos activités, de l’organisation du travail et afin de s’assurer de la prise en compte des problématiques de santé, sécurité et conditions de travail au plus près du lieu de travail de chaque salarié, il est convenu de mettre en place une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) au niveau du siège et de l’usine de St-Ouen.

Article 2.2 : Composition des CSSCT

La commission est présidée par l'employeur ou son représentant19. L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Les membres des CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution20 pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

La CSSCT de l’usine de St Ouen est composée de 4 membres représentants du personnel, qui font partie de l’effectif de l’établissement considéré.

La CSSCT du siège est composée de 3 membres représentants du personnel, qui font partie de l’effectif de l’établissement considéré.

Sont invités aux réunions des commissions21:

  • Le médecin du travail

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail

  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail

  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Article 2.3 : Attributions générales et missions des CSSCT

La CSSCT a pour principale mission de préparer les séances du CSE.

La CSSCT exerce, par délégation du CSE, l'ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE22.

En particulier, la CSSCT est compétente pour intervenir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu'en cas d'évènement grave lié à l'activité de l'entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Sans préjudice des prérogatives du CSE en matière de santé sécurité et conditions de travail (consultations et recours à un expert), la CSSCT reçoit délégation du CSE pour :

  • Réaliser des visites trimestrielles de site en matière santé, sécurité et conditions de travail

  • Réaliser d’éventuelles enquêtes en matière d’accidents du travail ou maladies professionnelles

Lorsque le CSE décide de recourir à un expert, la CSSCT participe à l’élaboration du cahier des charges et analyse le rapport de l’expert en vue de préparer la consultation du CSE.

Enfin, la CSSCT sera associée aux traitements des droits d’alerte déposés par un membre du CSE « en cas de danger grave et imminent ». En effet, un membre de la délégation du personnel au CSE exerce les droits d'alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 4132-1 à L. 4132-5 et L. 4133-1 à L. 4133-423. »

La CSSCT alimente les réflexions du CSE dans le domaine de la santé, la sécurité et les conditions de travail, afin de permettre au CSE de rendre des avis lorsqu'il est consulté au titre de ses attributions définies aux 4° et 5° de l'article L. 2312-8 du Code du travail. Dans ce cadre, la CSSCT présente un rapport au CSE en vue de sa délibération.

Le CSE peut ponctuellement mandater la CSSCT pour faire des propositions d'amélioration en matière de prévention des risques professionnels sur un sujet déterminé en lien avec l'activité de l'établissement. Un rapport de la CSSCT est transmis au CSE à l'issue des travaux.

Article 2.4 : Modalités de fonctionnement des CSSCT

Désignation d’un Secrétaire

Un Secrétaire de la CSSCT est désigné parmi les membres de la CSSCT pour l’organisation de ses travaux. Il est l’interlocuteur du président de la CSSCT, en particulier pour la préparation des réunions de la commission en dehors de ses séances.

Réunions des CSSCT

Chaque CSSCT se réunit 4 fois par an. Elle se réunit avant chacune des quatre réunions annuelles du CSE qui portent en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Au cours des quatre réunions du CSE concernant la santé, sécurité, et les conditions de travail, le référent de la CSSCT présente un bilan de l'exercice de ses missions déléguées.

La Commission peut également se réunir ponctuellement, à la demande de l’Employeur ou son représentant sur un sujet relevant de sa compétence, ou dans le cadre de l’exercice d’un droit d’alerte en cas de danger grave et imminent.

Ordre du jour, convocation et relevé de position

La CSSCT se réunit sur convocation de son Président qui en établit l’ordre du jour avec le Secrétaire de la CSSCT. La convocation à la réunion de la CSSCT, accompagnée de son ordre du jour, est envoyée par courriel à l’ensemble des participants internes au plus tard 15 jours avant la date fixée de la réunion.

Un relevé de position est établi par le Secrétaire en concertation avec le Président.

Article 2.5 : Moyens mis à disposition des CSSCT

Heures de délégation

Les membres de la CSSCT disposent d’un crédit d’heures de 10 heures par mois, par membre, en vue d’exercer leurs missions. Ces heures ne sont ni cumulables ni reportables d’un mois sur l’autre.

En complément, le Secrétaire de la CSSCT dispose d’un crédit d’heures complémentaire de 2 heures par mois.

Modalités de formation

Chaque membre des CSSCT bénéficie des actions de formations nécessaires au plein exercice de ses attributions24.

Article 2.6 : Obligation de discrétion et de confidentialité

Les membres de la CSSCT sont tenus au secret professionnel et à l'obligation de discrétion et de confidentialité25.

CHAPITRE 3 : BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES (BDES)

Les parties conviennent d’engager, dans la continuité de la signature du présent accord, une négociation spécifique sur la mise en œuvre de la base de données économiques et sociales.

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

Article 4.1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Cet Accord prend effet au 1er jour de mandat des nouveaux membres élus du CSE (le 1er tour de l’élection étant fixé au 14 novembre 2019) pour une durée indéterminée.

Article 4.2 : Révision et dénonciation de l’accord

Les parties peuvent à tout moment engager la procédure de révision de l’accord.

La révision se fait selon les modalités prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail.

Le présent accord peut également être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.

Article 4.3 : Notification, publicité et dépôt de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera déposé auprès du Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion en un exemplaire.

Deux exemplaires dont une version signée des parties et une version anonymisée seront transmis à la DIRECCTE du lieu de conclusion via la plateforme en ligne « Téléaccord », conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail.

Ces formalités de dépôt seront accomplies par l’employeur.

Fait le 28 octobre 2019, à La Défense, en 4 exemplaires.

Pour l’entreprise

Les représentants des organisations syndicales

Pour la CFE-CGC,

Pour la CGT,

ANNEXES

Dispositions du Code du travail en vigueur à la date de signature de l’accord

  • Article L. 1153-5-1 du Code du travail « Dans toute entreprise employant au moins deux cent cinquante salariés est désigné un référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. »

  • Article L. 2222-6 du Code du travail « La convention ou l'accord prévoit les conditions dans lesquelles il peut être dénoncé, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation. »

  • Article L. 2231-5 du Code du travail « La partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d'un accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature. »

  • Article L. 2261-7-1 du Code du travail « I. - Sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

II. - La validité d'un avenant de révision s'apprécie conformément à la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre II. »

  • Article L. 2261-9 du Code du travail « La convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires.

En l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord.

Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire. »

  • Article L. 2312-8 du Code du travail « Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur:

1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

2° La modification de son organisation économique ou juridique ;

3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d'au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2. »

  • Article L. 2312-9 du Code du travail « Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique :

1° Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

2° Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

3° Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. » Le refus de l'employeur est motivé.

  • Article L. 2312-12 du Code du travail « Le comité social et économique formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale. »

  • Article L. 2312-19 du Code du travail « Un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, peut définir :

1° Le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du comité social et économique mentionnées à l'article L. 2312-17 ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ;

2° Le nombre de réunions annuelles du comité prévues à l'article L. 2315-27, qui ne peut être inférieur à six ;

3° Les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation ;

4° Les délais mentionnés à l'article L. 2312-15 dans lesquels les avis du comité sont rendus.

Il peut également prévoir la possibilité pour le comité social et économique d'émettre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes de consultation prévus à l'article L. 2312-17.

La périodicité des consultations prévue par l'accord ne peut être supérieure à trois ans. »

  • Article L. 2312-60 du Code du travail « Un membre de la délégation du personnel au comité social et économique exerce les droits d'alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 4132-1 à L. 4132-5 et L. 4133-1 à L. 4133-4. »

  • Article L. 2314-1 du Code du travail « Le comité social et économique comprend l'employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés.

La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.

Le nombre de membres et le nombre d'heures de délégation peuvent être modifiés par accord dans les conditions prévues par l'article L. 2314-7.

Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité social et économique parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. »

  • Article L. 2314-3 du Code du travail « I.- Assistent avec voix consultative aux réunions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2315-27 sur les points de l'ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail et, le cas échéant, aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail :

1° Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

2° Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

II.- L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités ;

1° Aux réunions de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail ;

2° A l'initiative de l'employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel du comité social et économique, aux réunions de ce comité mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2315-27 ;

3° Aux réunions du comité consécutives à un accident de travail ayant entrainé un arrêt de travail d'au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

  • Article L. 2314-37 du Code de travail « Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.

Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix. 

Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution. »

  • Article L. 2315-3 du Code du travail « Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur. »

  • Article L. 2315-18 du Code du travail « Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et le référent prévu au dernier alinéa de l'article L. 2314-1 bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévues au chapitre II du présent titre, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Le financement de la formation prévue à l'alinéa précédent est pris en charge par l'employeur dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. »

  • Article L. 2315-23 du Code du travail « Le comité social et économique est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.

Il est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.

Le comité désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier. »

  • Article L. 2315-27 du Code du travail « Au moins quatre réunions du comité social et économique portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d'activité présentant des risques particuliers.

Le comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Lorsque l'employeur est défaillant, et à la demande d'au moins la moitié des membres du comité social et économique, celui-ci peut être convoqué par l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 et siéger sous sa présidence.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l'avance la tenue de ces réunions. 

Les articles L. 2315-21 et L. 2315-22 sont applicables pour l'exercice des attributions prévues à la section 2 du chapitre II. »

  • Article L. 2315-29 du Code du travail « L'ordre du jour de chaque réunion du comité social et économique est établi par le président et le secrétaire.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire. »

  • Article L. 2315-32 du Code du travail « Les résolutions du comité social et économique sont prises à la majorité des membres présents.

Le président du comité social et économique ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel. »

  • Article L. 2315-38 du Code du travail « La commission santé, sécurité et conditions de travail se voit confier, par délégation du comité social et économique, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert prévu à la sous-section 10 et des attributions consultatives du comité. »

  • Article L. 2315-39 du Code du travail « La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.

Elle comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L. 2314-11.

Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Lorsque l'accord confie tout ou partie des attributions du comité social et économique à la commission santé, sécurité et conditions de travail, les dispositions de l'article L. 2314-3 s'appliquent aux réunions de la commission.

L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Les dispositions de l'article L. 2315-3 relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion leur sont applicables. »

  • Article L. 2315-40 du Code du travail « La formation mentionnée à l'article L. 2315-18 des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail est organisée sur une durée minimale de :

1° Cinq jours dans les entreprises d'au moins trois cents salariés ;

2° Trois jours dans les entreprises de moins de trois cents salariés. »

  • Article L. 2315-61 du Code du travail « L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à :

1° 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de cinquante à deux mille salariés ;

2° 0,22 % de la masse salariale brute dans les entreprises de plus de deux mille salariés.

Ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,22 % de la masse salariale brute.

Le comité social et économique peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l'entreprise. Il peut également décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles.

Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l'article L. 2315-65 et, d'autre part, dans le rapport mentionné à l'article L. 2315-69.

Pour l'application des dispositions du présent article, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Les sommes effectivement distribuées aux salariés lors de l'année de référence en application d'un accord d'intéressement ou de participation sont incluses dans la masse salariale brute. »

  • Article L. 2315-79 du Code du travail « Un accord d'entreprise, ou à défaut un accord conclu entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel, détermine le nombre d'expertises dans le cadre des consultations récurrentes prévues au paragraphe 2 sur une ou plusieurs années ».

Lorsque l'employeur est défaillant, et à la demande d'au moins la moitié des membres du comité social et économique, celui-ci peut être convoqué par l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 et siéger sous sa présidence.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l'avance la tenue de ces réunions. »

  • Article L. 2315-80 du Code du travail « Lorsque le comité social et économique décide du recours à l'expertise, les frais d'expertise sont pris en charge :

1° Par l'employeur concernant les consultations prévues par les articles L. 2315-88, L. 2315-91, au 3° de l'article L. 2315-92 et au 1° de l'article L. 2315-96 ;

2° Par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l'employeur, à hauteur de 80 %, concernant la consultation prévue à l'article L. 2315-87 et les consultations ponctuelles hors celles visées au deuxième alinéa. »

  • Article D. 2231-4 du Code du travail « Les conventions et accords d'entreprise ou d'établissement sont déposés auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. »

  • Article R. 2312-5 du Code du travail « Pour l'ensemble des consultations mentionnées au présent code pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants. »

  • Article R. 2312-6 du Code du travail « I.- Pour les consultations mentionnées à l'article R. 2312-5, à défaut d'accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date prévue à cet article.

En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois.

Ce délai est porté à trois mois en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité social et économique central et d'un ou plusieurs comités sociaux économiques d'établissement.

II.- Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le comité social et économique central et un ou plusieurs comités d'établissement en application du second alinéa de l'article L. 2316-22, les délais prévus au I s'appliquent au comité social et économique central. Dans ce cas, l'avis de chaque comité d'établissement est rendu et transmis au comité social et économique central au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif en application du I. A défaut, l'avis du comité d'établissement est réputé négatif. »

  • Article R. 2314-1 du Code du travail « A défaut de stipulations dans l'accord prévu au troisième alinéa de l'article L. 2314-1, le nombre de membres de la délégation du personnel du comité social et économique prévu à l'article L. 2314-1 est défini dans le tableau ci-après.

A défaut de stipulations dans l'accord prévu à l'article L. 2314-7, le temps mensuel nécessaire à l'exercice de leurs fonctions par les représentants mentionnés au 1° de l'article L. 2315-7 est fixé dans les limites d'une durée définie dans le tableau ci-après. Ce nombre d'heures peut être augmenté en cas de circonstances exceptionnelles.

Lorsque les membres du comité social et économique sont également représentants de proximité, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions défini par l'accord prévu à l'article L. 2313-7 peut rester inchangé par rapport au temps dont ils disposent en vertu de l'accord prévu à l'article L. 2314-7 ou, à défaut du tableau ci-dessous.

Les effectifs s'apprécient dans le cadre de l'entreprise ou dans le cadre de chaque établissement distinct. Extrait d’une partie du tableau

Effectif (nombre de salariés)
Nombre de titulaires

Nombre mensuel d'heures de délégation

Total heures de délégation
11 à 24 1 10 10
25 à 49 2 10 20
50 à 74 4 18 72
75 à 99 5 19 95
100 à 124 6 21 126
125 à 149 7 21 147
150 à 174 8 21 168
175 à 199 9 21 189
200 à 249 10 22 220
250 à 299 11 22 242
300 à 399 11 22 242
  • Article R. 2315-5 du Code du travail « Le temps prévu à l'article L. 2315-7 peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation. »

  • Article R. 2315-6 du Code du travail « La répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, prévue à l'article L. 2315-9, ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application de l'article R. 2314-1.

Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux. »

  • Article R. 2315-9 du Code du travail « La formation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique mentionnée à l'article L. 2315-18 a pour objet :

1° De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;

2° De les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail. »


  1. En application de l’article L. 2314-1 et R. 2314-1 du Code du travail

  2. Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-23 du Code du travail

  3. En application de l’article L. 2314-1 du Code du travail

  4. Conformément aux dispositions de l’article L. 1153-5-1 du Code du travail

  5. Conformément à l’article L. 2315-29 du Code du travail

  6. Dans le cadre de l’article L. 2315-27 du Code du travail

  7. Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du Code du travail

  8. Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-37 du Code de travail

  9. Conformément à l'article L. 2315-61 1° du Code du travail

  10. Conformément aux dispositions de l’article L.2315-80 du Code du travail

  11. Conformément à l’article L. 2312-12 du Code du travail

  12. Conformément à l’article L. 2312-8 du Code du travail

  13. Conformément à l’article L. 2312-9 du Code du travail

  14. Conformément à l’article R. 2315-5 du Code du travail.

  15. Conformément aux dispositions de l’article R. 2315-6 du Code du travail

  16. Conformément à l’article L. 2315-18 du Code du travail

  17. Conformément à l’article L. 2315-40 du Code du travail

  18. Conformément à l’article L. 2315-3 du Code du travail

  19. Conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail

  20. Résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32 du Code du travail

  21. Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-3 du Code du travail

  22. En application de l'article L. 2315-38 du Code du travail

  23. Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-60 du Code du travail

  24. Dans les conditions prévues aux articles L. 2315-18 et R. 2315-9 et suivants du Code du travail

  25. Conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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