Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez SINTEGRA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SINTEGRA et les représentants des salariés le 2023-09-22 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03823060185
Date de signature : 2023-09-22
Nature : Accord
Raison sociale : SINTEGRA
Etablissement : 33438174600042 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-22

ACCORD compte epargne temps

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société SINTEGRA SELAS,

Dont le siège social est situé 11, Chemin des Près – 38 240 - MEYLAN,

Immatriculée sous le numéro 334 381 746

représenté par

agissant en qualité de Président

D’une part

ET

Le Comité Social et Economique de SINTEGRA 

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer un compte épargne temps dans l'entreprise.

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

Il a été convenu ce qui suit.

Article 1 : CHAMPS D’APPLICATION – SALARIES BENEFICIAIRES

Tous les salariés de l'entreprise SINTEGRA ayant au moins 3 mois d'ancienneté peuvent ouvrir un compte épargne-temps,

Article 2 : OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès du Service des Ressources Humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte. Pour ce faire le salarié remplira le formulaire « Formulaire de versement sur le CET » disponible auprès du Service des Ressources Humaines et ci-après annexé (Annexe 1).

Le salarié portera sur ce formulaire le(s) élément(s) d’alimentation autorisé(s) par l’Accord CET qu’il souhaite épargner ainsi que sa (ou leur) quantité.

Ces éléments devront être déposés avant le 31/12 de l’année N.

Le relevé de compte individuel tenu par l’employeur est remis chaque année par l’employeur sous forme d’un document individuel écrit.

La première demande initie l’ouverture d’un compte individuel au nom du salarié « Le Compte Individuel ».

Alimentation du CET

Article 3 : ALIMENTATION DU COMPTE EN TEMPS

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.

3.1 Alimentation à l'initiative du salarié

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

- Les jours de congés payés dans la limite de 5 jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés

- Les reliquats de congés payés des années précédentes et dans la limite du solde « CP restant » au 31/12/23. (Tout ou partie du solde « CP restant » et uniquement pour la première année).

-  Les jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) et dans la limite de 2 jours

-  Les jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours (RTT) et dans la limite de 5 jours

-  Les heures de travail effectuées au-delà de la durée prévue par l’Accord de Modulation de l’Entreprise (hebdomadaire/mensuelle/annuelle) et dans la limite de 35 heures par an

-  Les jours supplémentaires effectués aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours et dans la limite de 5 jours par an


3.2 Alimentation en heures de travail à l'initiative de l'employeur (en cas de variation d'activité)

En raison de l’activité de l’entreprise, les variations d'activité peuvent conduire les salariés à travailler au-delà de la durée collective du travail.

Dans ce cas, les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail (Heures issues de l’Accord de modulation N-1 / ou Jours supplémentaires N-1 des salariés en convention de forfait) seront affectées sur le compte épargne-temps :

  • Dans la limite de 56 heures non majorées soit 70h majorées* par an pour les salariés gérés en heures

  • Dans la limite de 8 jours non majorés soit 10 jours majorés* pour les salariés gérés en forfait jours.

Il s’agit ici des heures / jours issus de l’Accord de modulation de l’année N-1, les heures/ jours effectuées l’année en cours N étant régi par l’Accord de modulation (Année N).

Les jours/heures ainsi capitalisés seront utilisés par l'employeur en cas de baisse d'activité en lui évitant de recourir au chômage partiel.

Les jours/heures ayant le caractère d’heures/jours supplémentaires seront majorés de 25%. (Majoration légale)

  • Majoration légale au 1er juillet 2023 : 25% (les heures majorées pourront évoluer en fonction du taux légal de majoration des heures supplémentaires)

GESTION du CET

Article 4 : GESTION DU CET

4.1 Unité de compte

L’Entreprise assurera l’Ensemble des Compte Epargne Temps contre les risques d’insolvabilité au-delà des droits garantis par l’AGS.

Dans l'attente de la mise en place d'un dispositif de garantie, lorsque les droits acquis, convertis en unités monétaires, excèdent le plafond précité, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits est versée au salarié

4.2 Valorisation de l’Epargne Temps

Les heures épargnées sur le CET sont converties en indemnité financière (exprimée en euros) selon la formule suivante :

Le nombre de jours capitalisés en compte est multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base du dernier salaire perçu par le salarié demandeur.

Le taux du salaire journalier est calculé selon la formule suivante : (Salaire mensuel brut * 7H) / 151.67H

Les jours de repos affectés sur un CET qui font l’objet d’une monétisation doivent être rémunérés au salarié sur la valeur de la journée de repos calculée au moment de cette liquidation.

Utilisation du CET

Article 5 : UTILISATION DU CET

5.1 Nature des congés pouvant être pris

Le CET peut venir rémunérer les congés suivants :

S’agissant des congés légaux

  • Le congé parental d’éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail

  • Le congé pour création d’entreprise prévu par les articles L. 3142-78 et suivants du Code du travail

  • Le congé sabbatique prévu par l’article L. 3142-91 du Code du travail

Les congés légaux seront pris selon les conditions d’ancienneté et de durée définies par la loi.

S’agissant des congés pour convenance personnelle sans solde (hors congés visés au paragraphe précèdent)

Ce sont des congés distincts des congés légaux.

Ils peuvent être pris entre 1 semaine et 3 mois maximum.

La demande devra être présentée par le salarié au moins 3 mois avant la date de départ envisagée et l’entreprise disposera d’un délai de 1 mois pour répondre. Un report sera possible dans la limite de 6 mois maximum si le congé a une durée supérieure à 1 mois ou si le taux d’absentéisme du service est trop important.

S’agissant des congés formation (à l’initiative du salarié), le CET peut être utilisé pour rémunérer une période de formation en dehors du temps de travail effectuée notamment dans le cadre des actions prévues à l’article L 6321-6 et suivants du code du travail.

S’agissant de l’anticipation d’un départ en retraite, le CET peut être utiliser pour permettre au salarié d’anticiper son départ en retraite.

Le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie à l’employeur sous réserve d’un délai de prévenance de 6 mois. (Convention collective).

Dans les mêmes conditions et après accord de l’Entreprise, le salarié aura également la possibilité de réduire sa durée du travail au cours d’une préretraite progressive. (Convention collective)

Les demandes d’utilisation du CET se feront sur le formulaire « Utilisation du Compte Epargne Temps »  ci-après annexé (Annexe 2).

5.2 Modalités de prise du congé

Le CET pourra être utilisé pour rémunérer un congé dès lors que le salarié aura accumulé une épargne d’une durée minimale de 20 jours soit 140 heures.

Ce nombre de jours s’entend en épargne validée en janvier.

Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel pour rémunérer un congé de droit (congé parental d’éducation, passage à temps partiel en raison de la naissance de son enfant ou de l’arrivée au foyer d’un enfant de moins de 16 ans confié en vue de son adoption) devra informer son employeur par écrit. L’employeur est tenu d’accorder ce congé et ne peut le refuser.

Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel pour rémunérer un congé légal visé à l’Article 5.1 devant être autorisé par l’employeur devra en faire la demande par écrit et présenter pour accord à son responsable hiérarchique dans les délais légaux.

La direction adressera une réponse écrite au salarié dans un délai de 20 jours ouvrés (soit 140 heures) après la demande.

Si elle ne répond pas, son silence vaut acceptation de la demande et des dates de congés.

Si le congé est refusé, la décision de refus sera motivée et notifiée par écrit au salarié.

En cas de refus, l’entreprise indiquera dans quel délai la demande pourra être à nouveau présentée (entre 15j et 1 mois) pour une période différente de la demande initiale, ce délai commençant à courir à partir du jour de la notification du refus par l’entreprise.

Cette nouvelle demande ne pourra pas être refusée.

Un congé rémunéré par le CET ne peut avoir une durée supérieure à 430 jours ouvrés soit 3010 heures et d’une durée inférieure à 5 jours ouvrés soit 35heures (excepté le congé de fin de carrière qui n’est pas limité).

Un salarié ne peut pas prendre plus de jours de congés que le permet son épargne (pas de congé par anticipation).

Le nombre de salariés simultanément en congé CET, ne pourra excéder 10% de l’effectif total du service.

5.3 Rémunération perçue par le salarié durant son congé

  1. Calcul de l’indemnité compensatrice versée au salarié pendant son congé

La rémunération perçue par le salarié pendant le congé (dénommée indemnité compensatrice) est calculée conformément à l’article 4.2.

  1. Calcul de l’indemnité compensatrice versée au salarié pendant son congé

Les versements sont effectués mensuellement à la même échéance que le salaire qu’aurait touché le salarié s’il avait continué à travailler.

A ce titre, le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l’indemnité correspondante sont indiquées sur le bulletin de paie remis à l’échéance habituelle.

Un jour, une semaine ou un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l’horaire habituel de travail (ex : semaine de 36H pour un salarié à temps plein en modulation) en vigueur au moment du départ en congé.

  1. Régime social et fiscal de l’indemnité compensatrice

L’indemnité compensatrice versée au salarié à l’occasion de la prise de congé a la nature de salaire. En conséquence, elle est soumise aux cotisations sociales ainsi qu’aux taxes et participations assise sur les salaires, à la CSG et à la CRDS au titre de revenus d’activité et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.

5.4 Situation du salarié

  1. Pendant le congé

Pendant toute la durée du congé, le contrat est suspendu. Il en résulte :

  • Que les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, notamment l’obligation de non-concurrence et l’obligation de discrétion

  • Que le salarié doit être pris en compte dans les effectifs de l’entreprise et continue à être électeur aux élections représentatives.

Maladie pendant le congé : En raison de la suspension du contrat de travail, la maladie est sans effet sur les relations contractuelles et l’indemnisation du congé. Elle n’interrompt notamment pas le versement de l’indemnité compensatrice et ne prolonge pas la durée du congé.

Mutuelle : Le salarié continue d’être couvert par sa mutuelle pendant son congé dans la mesure où il cotise sur la rémunération qui lui est versée pendant le congé.

Prévoyance (Décès, Invalidité …) : Le salarié continue d’être couvert pendant son congé dans la mesure où il cotise sur la rémunération qui lui est versée pendant le congé.

  1. A l’issu du congé

Le salarié retrouve son précèdent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente sauf en cas de congé de fin de carrière.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord de l’employeur, la date de retour anticipée étant alors fixée d’un commun accord.

Le salarié ne pourra pas interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.

Le salarié ne pourra pas interrompre un congé de fin de carrière ;

Liquidation du CET

Article 6 : Liquidation du CET

Le Compte Individuel du salarié est liquidé dans les trois situations suivantes :

  • En cas de renonciation par le salarié à ses droits CET

  • En cas de rupture du contrat de travail

  • En cas de décès du salarié

  • En cas de liquidation exceptionnelle des droits (6.4)

6.1 Liquidation du Compte Individuel en cas de renonciation par le salarié

Le salarié, après un délai minimal de 2 ans à compter de l’ouverture du CET, peut renoncer définitivement à son Compte Individuel et le clôturer. Il recevra alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble de ses droits CET acquis.

Cette indemnité est calculée conformément à l’Article 4.2

6.2 Liquidation du Compte Individuel en cas de décès du salarié

En cas de décès du salarié, ses ayants-droits perçoivent une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis du salarié à son décès.

Cette indemnité est calculée conformément à l’Article 4.2

La liquidation des droits CET du salarié décédé entraine la clôture du Compte Individuel.

6.3 Liquidation du Compte Individuel en cas de rupture du contrat de travail

Le salarié reçoit une indemnité compensatrice à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis.

Cette indemnité est calculée conformément à l’article 4.2.

6.4 Liquidation exceptionnelle des droits acquis

En l’absence d’une rupture du contrat de travail, une liquidation exceptionnelle des droits épargnés peut-être demandée en salaire notamment dans les cas suivants :

  • Mariage du salarié

  • Naissance ou arrivée au foyer en vue de son adoption, d’un 3ième enfant puis de chaque enfant suivant

  • Divorce, lorsque le salarié conserve la garde d’un enfant au moins

  • Décès du bénéficiaire ou de son conjoint

  • Chômage du conjoint

  • Situation de surendettement du salarié

Article 7 : Transmission et transfert du CET

La transmission du CET, annexé au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L 1224-1 du code du travail (décès de l’employeur, vente de l’entreprise ...)

Article 8 – Application de l’accord

8.1 Durée de l’accord et dénonciation

L’accord prendra effet le 01/12/2023.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

L’accord et ses éventuels avenants pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

Dans cette hypothèse, la direction et le CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Sous réserve de la signature d’un nouvel accord, la constitution de nouveaux droits sera alors interrompue.

Les droits à CET déjà constitués seront au choix du salarié, soit convertis sous forme d’indemnité financière calculée selon les dispositions de l’article 4.2, soit maintenu en l’état : ils pourront ensuite être utilisés dans les cas prévus à l’article 5.

En cas de modification des textes législatifs ou réglementaires ayant une incidence sur certaines des dispositions de l’Accord, celle-ci s’appliqueront de plein droit.

Article 9 - DÉPÔT ET PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent avenant sera déposé en ligne sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail «TéléAccords» en 2 exemplaires : une version signée des parties et une version publiable anonymisée.

De plus, le présent accord sera déposé au secrétariat Greffe du conseil de prud’hommes de Grenoble.

Enfin, le présent accord sera porté à la connaissance des collaborateurs par la mise à disposition sur l’Intranet.

Fait à Meylan, le 22/09/23

En trois exemplaires originaux.

  • Un pour le Greffe du Conseil des Prud’hommes

  • Un pour le CSE

  • Un pour l’entreprise

Pour la société Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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