Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'activité partielle longue durée" chez SOC FREDERIC BUTET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOC FREDERIC BUTET et les représentants des salariés le 2021-02-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04921005455
Date de signature : 2021-02-09
Nature : Accord
Raison sociale : SOC FREDERIC BUTET
Etablissement : 33439844300039 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGÉS PAYES (2020-04-09) Accord d'entreprise sur l'activité Partielle (2020-10-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-09

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE

Référence : Décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable – JORF n°0186 du 30 juillet 2020, texte n°37 ; et le décret 2020-1188 du 29 septembre 2020

Entre :

  • La société BUTET, Société par actions simplifiée au capital de 600.000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Saumur sous le numéro 334 398 443, dont le siège social est sis Route de l’école nationale d’équitation – 49400 Saint Hilaire Saint Florent, représentée par Monsieur Laurent Duray en sa qualité de Président,

D’UNE PART

Et :

  • Les membres du Conseil Social et Economique :

D’autre part,

Il est conclu le présent accord d’entreprise sur le recours à l’activité partielle longue durée face à une réduction d’activité durable. Le présent accord, basé sur le respect du décret cité supra, précise les conditions de recours au dispositif spécifique d'activité partielle prévu jusqu'au 30 juin 2022 si l’entreprise devait faire face à une réduction d'activité durable.

PREAMBULE

La chute de plus de 95% des commandes et l’effondrement du chiffre d’affaires depuis le début du confinement en 2020 ont fragilisé la société.

La fin du confinement et la reprise relative des ventes ont permis de préserver l’essentiel de l’activité et de nos collaborateurs. Nous œuvrons au quotidien pour que nous retrouvions le niveau de ventes, et donc de production qui était le nôtre avant le début de la crise.

En revanche, compte tenu du manque de visibilité sur l’avenir de l’activité de 2020, 2021 et 2022, de l’annulation globale des manifestations équestres majeures jusqu’à nouvel ordre (salon du cheval, Equitalyon), et même si l’entreprise met tout en œuvre pour relancer l’activité qui est la nôtre, l’incertitude sur l’avenir, nous obligent à envisager la possibilité d’un nouveau recours à l’activité partielle dans les mois à venir, et, à minima jusqu’en juin 2022.

Article 1

Cet accord entre en vigueur le 1er janvier 2021. Sa durée de validité s’étend jusqu’au 30 juin 2022, soit pour une durée totale de 18 mois.

Article 2

La société s’engage à mettre tout en œuvre pour assurer la continuité de l’activité de ses salariés et la préservation de leur emploi. C’est dans cet esprit que cet accord est conclu.

Si l’activité devait être suspendue temporairement de manière collective ou individuelle, l’entreprise s’engage à maximiser les formations durant ces périodes contraintes, sous réserve du maintien des aides de l’Etat dans ce domaine.

Article 3

Les représentants du personnel, structurés en Comité Social et Economique (CSE), signataires du présent accord, seront informés des différentes mesures prises en lien avec la mise en œuvre de l'accord.

Au minimum tous les trois mois, une information et un échange spécifiques sur la conduite et la mise en œuvre de cet accord sera organisée par la direction. Cette réunion du CSE pourra se faire en visio-conférence le cas échéant.

Article 4

Durant la période de validité du présent accord, les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l'accord, fourniront des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif ;

Ainsi, lorsqu’un service sera positionné en activité partielle, cela inclut le manager, voir le responsable de site le cas échéant. Lorsqu’un salarié sera positionné en activité partielle, les critères objectifs justifiant ce choix par le manager devront être exposés.

Article 5

Dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord, les salariés prennent leurs congés payés en accord avec leur manager direct et continuent d’utiliser leur compte personnel de formation dans les mêmes conditions qu’auparavant.

Article 6

Le présent accord est mis en place de manière à permettre à la fois la continuité de l’activité et la pérennité des emplois de la société.

Cependant, s’il est envisagé de recourir à l’activité partielle de manière individuelle, la procédure intégrera l’application de critères définis par type de poste, par équipe et/ou par service.

Les engagements en matière de maintien de l'emploi portent sur l'intégralité des emplois de l'établissement ou de l'entreprise.

Article 7

L'employeur adressera à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle spécifique, un bilan portant sur le respect des engagements mentionnés aux articles 4 et 5. Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle spécifique.

Article 8

La date à partir de laquelle est sollicité le bénéfice du dispositif spécifique d'activité partielle au titre de cet accord collectif ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation ou d'homologation est transmise à l'autorité administrative.
Le bénéfice du dispositif est accordé dans la limite de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de trente-six mois consécutifs.

Article 9

La réduction de l'horaire de travail ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale. Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif prévue par le présent accord. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.
La limite prévue à l'alinéa précédent ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision de l'autorité administrative et dans les conditions prévues par l'accord collectif, sans que la réduction de l'horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale.

Article 10

La demande de validation de l'accord collectif est adressée à l'autorité administrative par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 du code du travail. Elle est accompagnée de l'accord.

Article 11

Le taux horaire de l'allocation versée à l'employeur est égal pour chaque salarié placé dans le dispositif spécifique d'activité partielle à 60 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,23 euros. Ce minimum n'est pas applicable dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 5122-18 du même code.

Article 12

Le salarié placé en activité partielle spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 13

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle d’Angers et au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Saumur.

Fait à Saumur,

Le 09 février 2021

Les représentants du Personnel Pour la société Fréderic BUTET

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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