Accord d'entreprise "Accord d'entreprises relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail" chez 1SPATIAL FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de 1SPATIAL FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2021-02-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le temps-partiel, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09421006665
Date de signature : 2021-02-11
Nature : Accord
Raison sociale : 1SPATIAL FRANCE SAS
Etablissement : 33441633600108 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-11

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

1Spatial France, société par actions simplifiée au capital de 7 500 106,21 €, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 334 416 336, dont le siège social est situé Bâtiment Axeo 2, 23-25 avenue Aristide Briand, 94110 Arcueil, représentée par Monsieur en qualité de Directeur Général

Ci-après « la Société »

D’UNE PART

ET

- Madame , membre du Comité social et économique,

- Messieurs , membres du Comité social et économique,

A noter que est aussi délégué syndical FO

Ci-après « le CSE »

D’AUTRE PART

La Société et le CSE étant ci-après dénommés « les Parties ».

PREMBULE

Dans le cadre de la fusion juridique de la société Geomap-Imagis dans 1Spatial France opérée le 1er Aout 2020, la direction a proposé au CSE le 14 Décembre 2020 de dénoncer tous les accords et notes de service relatifs à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail en cours chez 1Spatial France et Geomap-Imagis puis d’adopter un accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail, dans l’optique d’harmoniser le temps du travail pour tous les salariés

Le CSE a été consulté dans le cadre d’une information / consultation le 11 Février 2021 et a rendu un avis positif sur le texte ci-dessous.

L’objectif poursuivi est d’adapter la durée du travail à la taille de la Société et aux exigences de flexibilité inhérentes à son activité.

Dans un souci de simplicité, la Société entend rationaliser la durée du travail applicable au sein de la Société afin que le plus grand nombre, y compris les nouveaux arrivants bénéficient de conditions de travail similaires et du même nombre de jours de repos annuel.

Les modalités du temps de travail prévues par le présent Accord sont les seules applicables au sein de la Société, sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles relatives au temps partiel, à l’activité partielle ou à tout accord de performance collective qui pourrait être mis en œuvre.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent Accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société.

Il se substitue à toute règle, principe et/ou usage actuellement en vigueur au sein de la Société et ayant le même objet.

Durée du travail

La durée du travail est fixée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Les Salariés sont astreints à l’horaire arrêté par la Direction tel que précisé à l’article 1.1.4, affiché sur les lieux de travail et communiqué à l’Inspection du Travail.

Le Personnel doit se trouver à son poste de travail à l’heure fixée pour le début du travail et à celle prévue pour la fin de celui-ci.

Toute absence doit, sauf cas de force majeure, faire l’objet d’une autorisation préalable de la hiérarchie. L’absence non autorisée constitue une absence irrégulière.

La durée hebdomadaire du travail fixe le nombre d'heures travaillées dans une semaine : l'horaire collectif ainsi déterminé s'organise sur 5 jours du lundi au vendredi.

Lundi de Pentecôte : depuis la loi du 30 Juin 2004 imposant la journée de solidarité aux entreprises, la Société a décidé que le lundi de Pentecôte devient un jour normalement travaillé.

Durée effective du travail

La durée effective du travail est le temps durant lequel le Salarié est à la disposition de l'Employeur, et doit se conformer à ses directives générales, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

La durée effective hebdomadaire de travail est de 35 heures et de 1607 heures par an. Néanmoins, une durée effective de travail supérieure peut être mise en place avec l’octroi de jours de Réduction du Temps de Travail, dits JRTT pour compenser les heures effectuées au-delàs de 35 heures. Ces JRTT sont les jours supplémentaires de repos dont bénéficient les Salariés.

Les absences pour maladie, maternité et accident du travail, indemnisées au titre de la convention collective sont assimilées à du temps de travail effectif.

Modalité dite « standard » du temps de travail

Salariés à temps plein

Qu’ils soient Ingénieurs et Cadres (IC) ou ETAM, la durée du travail hebdomadaire est fixée à 37 heures, soit en moyenne une durée journalière de 7,4 heures (i.e. 7 heures 24 minutes) pour les Salariés travaillant à temps plein, hors IC entrant dans la Modalité définie au 1.3 dite de « réalisation de mission avec autonomie complète ».

En contrepartie des heures supplémentaires accomplies chaque semaine (de la 36ème à la 37ème), les salariés se voient octroyer des jours de repos (« JRTT »).

Pour une année complète, le nombre de JRTT est fixe, est de 12.

Les JRTT s’acquièrent au fur et à mesure de l’année à hauteur de 1 JRTT par mois de travail.

Salariés à temps partiel : octroi annuel de JRTT proratisés

Afin de maintenir l'égalité entre les salariés, et à titre d'équivalent salarial, les salariés à temps partiel bénéficieront d'un nombre de jours de repos payés égal au pourcentage de leur temps de travail sur la base de 12 jours de JRTT, pour une durée journalière de travail effectif identique à l’article 1.1.1.

A titre d'exemple, un salarié travaillant à 80% (un jour non travaillé dans la semaine) aura 10 JRTT et un salarié travaillant à 50% aura 6 JRTT.

Ces jours seront gérés de la même façon que les JRTT des salariés à temps complet.

A la date de la signature du présent accord, les salariés à temps partiels recevront un crédit forfaitaire de 4 jours de RTT pour compenser les mois antérieurs qui n’ont pas donné lieu à crédit.

Relation entre le temps de travail hebdomadaire et le nombre de JRTT

Le nombre de jours travaillés = nombre de jours de l'année civile – (104 samedis et dimanches + 25 jours de congés payés + 12 jours de congés RTT + jours fériés hors samedis et dimanches).

Pour l’harmonisation des outils RH, 12 JRTT conduit à un temps de travail hebdomadaire de 37 heures. Le temps de travail journalier étant dans ce cas-là de 7,4 heures (soit 7 heures et 24 minutes).

La formule pour le calcul des RTT est = (nombre d’heures supplémentaires par semaine X 45,6 semaines) / temps de travail par jour.

Appliqué au cas de 37 heures hebdomadaire : (2 X 45,6) / 7,4 = 12 RTT

Les heures supplémentaires compensées par des JRTT ne s’imputent donc pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaire.

Organisation du temps de travail - horaires de travail

Les salariés bénéficient d’un horaire flexible. L’existence d’un système d’horaire variable permet aux Salariés de la Société d’organiser leur temps de travail, en choisissant quotidiennement leurs heures d’arrivée et de départ à l’intérieur de plages variables, dans le respect de la durée légale du travail en vigueur.

L'horaire journalier doit être compris entre 6 et 10 heures et se décompose de la manière suivante :

  • Une partie fixe de 10h00 à 11h45, et de 14h à 16h

  • 2 plages variables de 7h00 à 10h00 et de 16h00 à 21h00,

  • 45 minutes de déjeuner

Toutefois, une continuité de service doit être assurée entre 9h00 et 18h00, du lundi au vendredi. Celle-ci est organisée par les responsables hiérarchiques qui, dans ce cadre, peuvent imposer aux salariés leurs horaires de travail dans la plage 9h00 – 18h00.

La pause déjeuner constitue une plage variable de 2 heures maximum. Le temps de pause de référence pour le déjeuner est fixé à 45 minutes et ne peut être inférieur à cette durée, pour des raisons de bien-être au travail.

Les temps de repas ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif. Il en va de même pour le temps passé pour toutes les autres pauses (pause-café, pause cigarette, …)

Le temps passé en formation à la demande de l'Entreprise est comptabilisé comme temps de travail effectif pour la période correspondante.

Le temps de déplacement et leur indemnisation potentielle sont traités dans la Décision Unilatérale de l’Employeur (DUE) concernant les temps de déplacement et les frais de mission à l’étranger, signée le 2 Octobre 2020.

Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie (demande matérialisée par note ou par email), au-delà de la durée hebdomadaire mentionnée en l’article 1.1.1 du présent accord. Le contingent annuel est fixé à 130 heures.

Suivi du temps de travail

Chaque Salarié déclare quotidiennement à la Société les heures de travail qu'il effectue au travers du relevé d’heures de l’outil déployé au sein de l’entreprise. Ces heures sont validées par la hiérarchie.

Durées maximales de travail et durées minimales de repos

Le présent article a pour objet de rappeler les temps de repos, de pause et la durée du travail, fixés par le Code du travail.

Les durées minimales légales de repos sont les suivantes :

  • Un repos de 11 heures consécutives entre deux journées de travail,

  • Un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).

La durée maximale légale de travail quotidien est de : 10 heures par jour

Modalité dite de « réalisation de mission avec autonomie complète »

La convention de forfait annuel en jours

La convention de forfait annuel en jours correspond à des salariés qui disposent d’une autonomie complète dans l’organisation de leur temps de travail. Néanmoins cette autonomie doit se faire en respectant la prise des temps de repos nécessaires.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours les IC pour lesquels les trois conditions suivantes sont cumulativement remplies :

1° Les IC qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

3° La rémunération annuelle brute est au moins égale à 120 % du coefficient et la position est au moins de 3.1 ; 3.2 ou 3.3 au sens de la convention collective OU le salarié bénéficie d’une rémunération annuelle au moins égale à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

Durée du travail décomptée forfaitairement, octroi de 12 jours de JRTT

Pour ces Salariés, la durée du travail est décomptée de façon forfaitaire, en jours.

Le nombre maximum de jours travaillés annuellement est au maximum de 218 jours et le nombre de JRTT octroyé annuellement est le même que celui précisé dans l’article modalité dite « standard » du temps de travail.

Principe du droit à la déconnexion

  • Droit à la déconnexion des outils de communication à distance

Les salariés en forfait jours ont le droit ne pas être connectés aux outils numériques professionnels et ne pas être contactés, y compris sur leurs outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de leur temps de travail habituel.

  • Droit au repos et à l’équilibre vie privée / vie professionnelle

Les salariés en forfait jours ne sont ni soumis à l’horaire collectif, ni aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. Les salariés en forfait jours organisent leurs journées de travail dans le respect de ces durées maximales légales en vigueur pour la situation qui les concerne.

Exercice du droit à la déconnexion

  • Déconnexion des outils de communication à distance

La mise à disposition d'outils de connexion à distance dans le cadre de l'exercice de leur activité professionnelle n'emporte pas nécessité de les conserver actifs en permanence pendant les périodes de repos quotidien, hebdomadaire, et les congés de toute nature. Les salariés devront donc veiller à ne pas répondre aux sollicitations pouvant être formulées pendant ces périodes sauf extrême urgence liée aux besoins impératifs du service, et à la demande expresse de leur hiérarchie, seule habilitée à valider une telle demande et ses conséquences.

  • Equilibre vie privée / vie professionnelle, mesure du volume de travail

Si les salariés constatent qu’ils ne sont pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, ils peuvent avertir sans délai leur management afin qu’une solution alternative leur permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

L'amplitude et la charge de travail de ces Salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé et, donc, de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du Salarié.

Afin de s'assurer de la concordance des missions et objectifs confiés aux IC avec le mode d'organisation de leur durée du travail, un contrôle et un suivi de leur activité sera effectué. Chaque IC bénéficiant de cette modalité 3 suit son temps de travail via le planning COHR déployé dans la société (système d’information dédié aux ressources humaines). Doivent y être lus d’une part le nombre de jours travaillés dans le mois (jours laissés vides de toute mention ou cochés en télétravail) et, d'autre part, le nombre de journées de repos (congés payés, RTT) effectivement prises au cours du mois. En outre, afin d'assurer un suivi régulier de sa charge de travail et de la répartition de son activité, en plus de l'entretien annuel avec son responsable hiérarchique, il sera établi chaque année, conformément à l'article D.3171-10 du Code du Travail, un récapitulatif du nombre de journées travaillées par Salarié.

  • Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les six mois.

JRTT, périodes de référence, demande

Les périodes de référence des jours de RTT 

Les jours de JRTT sont acquis et doivent être pris dans une période de référence de 12 mois courant du 1er Janvier au 31 Décembre de la même année. Au-delà de cette date, le solde n’est pas reportable, est perdu.

Solde de JRTT à l’établissement d’un solde de tout compte

Le solde de JRTT à l’établissement d’un solde de tout compte est perdu. Il ne donne pas lieu à rémunération.

RTT à l’initiative de l’employeur

Quatre jours (intangibles, que les salariés soient à temps complet ou temps partiel) sont fixés par l’employeur chaque année en concertation avec le Comité Social et Economique. Ces jours sont fixés en début d’année, au regard du calendrier des jours fériés étant entendu que 1 JRTT sur les 4 est systématiquement imposé le lundi de Pentecôte.

RTT à l’initiative du collaborateur

Sur les 12 JRRT annuels, 8 jours sont pris à l’initiative du Salarié, pour les salariés à temps plein.

Le solde est réduit pour les salariés à temps partiel selon la formule :

Total Jours acquis à temps partiel selon l’article 1.1.2 – 4 JRTT employeur = JRTT salarié.

Les salariés sollicitent l’autorisation de prendre des jours de RTT selon les mêmes procédures que celles appliquées à la prise des congés payés. L’accord de la hiérarchie est requis. Il est conseillé de prendre les JRTT au « fil de l’eau » tout le long de l’année.

Congés payés légaux, règles générales

Tout salarié a droit à un congé annuel payé. Ni le salarié, ni l'employeur ne peuvent le reporter d'une année sur l'autre. C'est une période effective de repos. Le salarié doit donc s'absenter de l'entreprise et ne peut travailler pour un autre employeur pendant son temps de congé.

On distingue donc deux périodes :

L’acquisition du droit à congé :

Les congés s'acquièrent dans le cadre d'une période de référence qui s'étend du 1er juin N-1 au 31 mai N (où N est l’année courante). Un salarié présent sur la totalité de la période de référence a droit à 5 semaines de Congés Payés, soit 25 jours ouvrés Ces semaines ne sont pas toutes équivalentes :

  • 4 semaines sont dites de congé principal,

  • 1 cinquième semaine est dite de congés d’hiver.

L’exercice du droit à congé :

Selon la loi, la période légale de prise des Congés Payés s'étend pour sa part du 1er mai N au 30 Juin N+1 et est divisée en deux plages :

  • du 1er mai N au 31 octobre N pendant lequel doit être pris le congé principal avec une fraction minimale de 2 semaines consécutives. (Conformément à la législation, la durée du congé principal doit être d’au moins 10 jours ouvrés contigus sans pouvoir dépasser 20 jours ouvrés contigus, sauf accord de l’employeur) ;

  • Du 1er novembre N au 30 Juin N+1 période pendant laquelle sont obligatoirement pris les congés d’hiver. Dans tous les cas, la cinquième semaine doit être prise isolément.

A la demande d’un salarié, et sous réserve de l’accord de la hiérarchie, un salarié peut prendre ses congés en dehors de la période courant du 1er mai N au 31 octobre N. Il renonce aux congés de fractionnement.

Les demandes de congés

Aucune autorisation de départ en congés ne sera réputée acquise sans l’accord écrit du supérieur hiérarchique.

Les congés d’au moins 10 jours ouvrés

Il est recommandé que les salariés formulent leurs propositions de dates de congés dans un délai d’au moins 3 mois avant leur départ de façon à permettre la fixation des dates de congés par l’employeur dans le délai de 2 mois avant le départ.

Pour une bonne organisation des services, il est recommandé que les vœux de congés d’été (horizon du 31/10) soient connus au 31/03.

Les congés de moins de 10 jours ouvrés

Il est recommandé que les demandes de congés de moins de 10 jours ouvrés, quelle que soit leur période, soient formulées avec un délai de demande de :

  • Au moins 48 heures pour les congés de 1 à 2 jours ouvrés.

  • Au moins 2 semaines pour les congés d’au moins 3 jours ouvrés.

Modification des dates de congés

Conformément à la Convention Collective, lorsque l’employeur ou le salarié, sous un délai inférieur à 2 mois, exprime son désir de voir modifier les dates de congé initialement fixées, la modification ne peut intervenir qu’après accord préalable entre les 2 parties.

Lorsque l’entreprise prend l’initiative de cette modification, elle s’engage à verser, sur justificatifs, un dédommagement correspondant aux frais éventuels occasionnés.

Situation au 30 juin

Les congés non pris à l’issue de la période de prise de congés sont reportables sur la période suivante pendant deux mois, soit jusqu’au 31/08 dans la limite de 5 jours. Aucune autre dérogation ne pourra être accordée. Toutefois, lorsque la non prise de congés a été imposée par les nécessités du service, les jours de congés qui n’ont pu de ce fait être pris font l’objet d’un report sur une période limitée à 3 mois.

Le report des congés payés a un impact en termes de santé et financier important ; aussi l’entreprise se doit d’être très vigilante sur les autorisations de report et sur la prise effective des congés payés dans le courant de l’année. Elle n’hésitera pas à les imposer – en respectant les délais - lorsque le salarié n’en aura pas pris l’initiative.

Afin d’éviter toute ambiguïté sur ces non reports de congés, les salariés sont invités à planifier, dès janvier, les congés restants à cette date aux fins d’une prise effective avant le 30 juin.

Durée d’application et dénonciation

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du 15 Février 2021.

L’Accord conclu sans limitation de durée pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à 2261-13 et L. 2232-22 du Code du travail sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Suivi et rendez- vous

Le suivi de l’application des dispositions du présent accord et plus particulièrement celui des horaires de travail est placé sous l’autorité de la direction. Les Parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelle ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Révision

Pendant sa durée d'application, le présent Accord pourra être révisé conformément aux dispositions s et notamment aux articles L.2232-21 et L 2261-7 et suivants du Code du travail.

Dépôt

le présent Accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise, au greffe du conseil de prud’hommes, à la DIRECCTE et auprès de l'organisation syndicale signataire (FO).

Fait à Arcueil, le 11 Février 2021

Pour la Société

, Directeur Général

Le CSE, dont , secrétaire du CSE et délégué syndical FO
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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