Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise du 5 septembre 2018 sur la mise en place et le fonctionnement du comité social et économique" chez SOFRESID ENGINEERING (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SOFRESID ENGINEERING et le syndicat CGT-FO le 2019-01-08 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T07819001698
Date de signature : 2019-01-08
Nature : Avenant
Raison sociale : Sofresid engineering SA
Etablissement : 33445688600129 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord relatif au comité social et économique (2023-03-20)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-01-08
AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 5 SEPTEMBRE 2018 SUR LA MISE EN PLACE ET LE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Entre :
La société SOFRESID ENGINEERING, société anonyme dont le siège social est situé 1-7, avenue San-Fernando à Montigny-le-Bretonneux (78180), représentée par ……..agissant en qualité de Directeur des ressources humaines,
Ci-après désignée « la Société » ou « l’Entreprise »
d'une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
UCI-FO, représentée par …………., agissant en qualité de délégué syndical central
UD-CGT, représentée par ………….., agissant en qualité de déléguée syndicale centrale
d'autre part,
Ensemble, « les Parties »
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
L’accord d’entreprise du 5 septembre 2018 avait pour but de définir la mise en place du comité social et économique (CSE) prévue par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 Septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
Il a rendu caduc l’accord d’entreprise d’octobre 2012 sur la durée du mandat des délégués du Personnel et des Représentants élus aux Comités d’Etablissement à compter de la date de mise en place du CSE.
Les Parties au présent avenant ont convenu de modifier un certain nombre de stipulations de l’accord d’entreprise du 5 septembre 2018 et notamment d’adapter le calendrier de mise en place des CSE.
Pour une meilleure lisibilité, les Parties ont convenu de reproduire, les stipulations de l’accord du 5 septembre 2018 qui ne sont pas modifiées, afin que le présent avenant présente une version consolidée des stipulations qui demeurent applicables au jour de sa signature.
Par commodité, l’expression « le présent accord » est utilisée indistinctement pour les stipulations issues de l’accord initial du 5 septembre 2018 ou de son présent avenant.
ARTICLE 1 : PROROGATION DES MANDATS ET DATE DE MISE EN PLACE DES CSE
Les mandats des membres des comités d’établissement, comité central d’entreprise, des délégués du personnel et des membres du CHSCT arrivent à échéance le 25 janvier 2019.
A l’unanimité, les organisations syndicales représentatives et la Direction décide de proroger la durée des mandats visés à l’alinéa précédent jusqu’au vendredi 29 mars 2019.
Le premier tour des élections des CSE aura donc lieu, au plus tard, 15 jours avant cette date.
Jusqu’à cette date, chaque institution conservera ses attributions et ses modalités habituelles de fonctionnement, conformément aux dispositions légales applicables avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
ARTICLE 2 : PERIMETRES DE MISE EN PLACE DES CSE
Du fait de la configuration multi-établissements de la société SOFRESID ENGINEERING SA, il a été décidé d’un commun accord entre les Parties que des CSE d’établissement seront mis en place au niveau de chacun des périmètres suivants qui constituent des établissements distincts au sens des articles L.2313-1 et suivants du code du travail :
la région Ouest, qui regroupe les sites de Lorient, Brest, Nantes-Pontchâteau et Cherbourg ;
la région Sud Est, qui regroupe les sites de Villeurbanne et de Aix-en-Provence ;
l’établissement de Pau ;
l’établissement de Grande-Synthe ;
Ils sont, ci-après, indistinctement désignés « CSE d’établissement ».
Un CSE central d'entreprise (CSEC) est constitué au niveau de l’Entreprise.
Pour les établissements de Pau, Grande-Synthe, le Directeur général de Sofresid Engineering donnera, par écrit aux responsables desdits établissements pouvoir de présider les CSE d’établissement.
S’agissant du CSE de la région Ouest, le Directeur général de Sofresid Engineering donnera par écrit une délégation principale et une délégation subsidiaire aux 2 des 4 responsables d’établissement de la région qu’il désignera à cet effet.
S’agissant du CSE de la région Sud Est, le Directeur général de Sofresid Engineering donnera par écrit une délégation principale et une délégation subsidiaire aux 2 responsables d’établissement de la région qu’il désignera à cet effet.
ARTICLE 3 : ATTRIBUTIONS DES CSE D’ETABLISSEMENT
Le CSE d’établissement a pour mission de présenter à l’employeur des réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.
Il contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’établissement ou la région.
Ainsi, le CSE :
procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes ;
contribue à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, à l’adaptation et l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
peut susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des comportements sexistes ou discriminatoires.
Le CSE peut saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales.
Le CSE peut afficher les renseignements qu'ils ont pour râle de porter à la connaissance des salariés sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales.
Le CSE doit également assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts :
dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'établissement ou de la région ;
dans les décisions relatives à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production de l'établissement ou de la région.
ARTICLE 4 : ATTRIBUTIONS DU CSE CENTRAL
Le CSE central est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :
les mesures de nature à affecter le volume et la structure des effectifs ;
la modification de son organisation économique ou juridique les conditions d'emploi, de travail et la formation professionnelle ;
l’introduction de nouvelles technologies ou de nouveaux aménagements pouvant modifier les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
les mesures prises en vue de faciliter la mise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des personnes atteintes de maladies évolutives ou des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail ;
le licenciement collectif pour motif économique ;
l’offre publique d'acquisition ;
les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire ;
la restructuration et compression des effectifs.
Le CSEC n'ayant pas de budget propre, toute la gestion des activités sociales et culturelles se fera au niveau des CSE d'établissement.
Les 3 consultations récurrentes, visées aux articles L. 2312-17 et suivants du code du travail, que sont
les orientations stratégiques de l’entreprise ;
la situation économique et financière de l’entreprise ;
la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ;
sont réalisées selon une périodicité annuelle et uniquement au niveau du CSE central.
Le contenu des Informations nécessaires à ces consultations est disponible dans la base de données économiques et sociales (BDES) :
Présentation financière et économique de la situation de l'entreprise : chiffres d'affaires, valeur ajoutée, résultat d'exploitation, résultat net ;
Investissement matériel et immatériel : évolution des actifs nets d'amortissement et immobilisations, dépenses de recherche et développement ;
Investissement social :
Evolution des effectifs par type de contrat (par âge, ancienneté),
Evolution des emplois par catégorie professionnelle,
Evolution de l'emploi de personnes handicapées,
Nombre de stagiaires,
Données sur l'investissement en formation,
Conditions de travail (travail à temps partiel),
Exposition aux risques et aux facteurs de pénibilité, accidents du travail, maladies professionnelles, absentéisme, dépenses en matière de sécurité,
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise : diagnostic et analyse de la situation respective des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en madère d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise,
Évolution des rémunérations salariales,
Épargne salariale : intéressement, participation,
Montant global des rémunérations versées aux 10 personnes les mieux rémunérées ;
Fonds propres et endettement : capitaux propres de l'entreprise, emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières, impôts et taxes ;
Activités sociales et culturelles : montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d’entreprise, mécénat
Rémunération des financeurs : actionnaires (revenus distribués) et actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus)
Flux financiers à destination de l'entreprise : aides publiques, exonérations et réductions de cotisations sociales, crédits d'impôts, mécénat ;
Transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe, si nécessaire : transferts de capitaux, cessions, fusions, et acquisitions réalisées.
Un avis sera donné sur chacune des 3 consultations.
Le délai entre la mise à disposition des informations dans la BDES et la réunion au cours de laquelle l'avis consultatif du CSEC sera donné est de 1 mois, sauf si le CSEC a décidé de se faire assister par un expert-comptable. Dans ce cas-là le délai est de 2 mois.
Le nombre annuel de réunions du CSEC est fixé à 4 (une par trimestre)
2 membres titulaires (1 pour chaque collège) du CSEC assistent avec voix consultative à toutes les séances du Conseil d'administration ; ils peuvent également assister aux assemblées générales.
Ils sont élus à la majorité des voix (ne votent que les titulaires ou les suppléants remplaçant un titulaire)
ARTICLE 5 : DROIT D’ALERTE
Les CSE d'établissement ainsi que le CSEC bénéficient d'un droit d'alerte :
en cas d'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise ;
en cas de danger grave et imminent en matière de santé publique et d'environnement ;
s’il a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise ou de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée.
ARTICLE 6 : ELECTIONS
L'élection des membres du CSE d’établissement aura lieu tous les 4 ans. Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-33 du Code du travail, le nombre maximum de mandats successifs est fixé à 3.
Le scrutin est organisé dans les 90 jours qui suivent l'Information des salariés.
L'élection a lieu par vote électronique conformément aux stipulations de l’article 13.
Salariés éligibles : les collaborateurs travaillant dans l'entreprise depuis 1 an au moins et âgés de 18 ans révolus, sous réserve de ne pas avoir de lien de parenté avec l'employeur.
Salariés électeurs : les collaborateurs travaillant depuis 3 mois au moins dans l'entreprise.
Les listes des candidats devront respecter les règles de proportionnalité et d'alternance d'hommes et de femmes qui seront précisées dans le protocole préélectoral (Code du travail, article L. 2314-30) et devront, dans la mesure du possible, dans le cadre des CSE d’établissement des régions Ouest et Sud Est, respecter la représentation de chaque site qui la compose.
Le protocole préélectoral définira également les modalités et le calendrier des élections des CSE d'établissement mais également les modalités et le calendrier de l'élection du CSEC.
Cette dernière a lieu postérieurement à l'élection générale des CSE d'établissement.
Les CSE d'établissement, implantés dans des établissements employant moins de 50 collaborateurs, élisent pour leur établissement 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant au CSEC.
Les CSE d'établissement, implantés dans des établissements employant entre 50 et 200 collaborateurs, élisent pour leur établissement 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants au CSEC.
Les CSE d’établissement, implantés dans des établissements employant plus de 200 collaborateurs (à la date de signature du présent accord, seul le CSE de la région Ouest est concerné) élisent, pour leur établissement, 5 délégués et 5 délégués suppléants au CSEC, en favorisant la représentation des différents sites qui le composent.
Les signataires du présent accord conviennent, à l’unanimité des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, de mettre en place un collège unique pour les élections des CSE, à l’exception toutefois des établissements qui comptent au moins 25 cadres au moment des élections pour lesquels deux collèges seront mis en place (cadres / non-cadres).
ARTICLE 7 : FONCTIONNEMENT
Article 7.1. : Réunions
Le CSE d’établissement comprend l'employeur et une délégation du personnel qui comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants.
L'employeur peut se faire assister au maximum de 3 personnes, en fonction des sujets mis à l'ordre du jour de la réunion.
Le suppléant n'assiste aux réunions que si le titulaire est absent.
Toutefois, pour la toute première réunion du CSE d’établissement, suite à la mise en place de celui-ci, pendant laquelle auront lieu les désignations du trésorier, du secrétaire, du représentant au CSE Central, etc... la présence des suppléants sera permise afin qu'ils puissent également prendre contact avec le président de l'instance.
Chaque organisation syndicale peut désigner :
un représentant syndical au CSEC si elle est représentative au niveau de l’Entreprise ;
un représentant syndical au CSE d’établissement si elle est représentative au niveau de cet établissement.
Les personnes extérieures mentionnées à l’article L. 2314-3 du code du travail (médecin du travail, responsable de la sécurité, agent de la CARSAT, inspecteur du travail) assistent aux réunions du CSE d’établissement relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail dans les conditions prévues par cette disposition.
Le nombre de réunions ordinaires est fixé à 11 par an, dont au moins 4 sont relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Article 7.2. : Budgets
Chaque CSE d’établissement bénéficie d’une subvention de fonctionnement équivalant à 0,20% de la masse salariale brute de l’établissement telle que définie par l’article L. 2315-61 du code du travail.
Une partie de la subvention de fonctionnement des CSE d’établissement pourra être rétrocédée au CSEC conformément aux articles L. 2315-62 et R. 2315-32 du code du travail.
Le budget des activités sociales et culturelles est fixé à 1% de la masse salariale brute de l’Entreprise telle que définie à l’article L. 2312-83 du code du travail. Ce budget global est réparti entre les CSE d’établissement sur la base de leur masse salariale brute respective.
Chaque CSE d’établissement pourra, par délibération, décider de transférer jusqu’à 10% de l’excédent annuel de sa subvention de fonctionnement sur son budget des activités sociales et culturelles et inversement.
ARTICLE 8 : COMMISSIONS
Article 8.1. Les Commissions Santé Sécurité et Conditions de Travail
8.1.1. Nombre et périmètre de mise en place des CSSCT
Une CSSCT est mise en place au sein de chacun des établissements visés à l’article 2 du présent accord.
Une CSSCT centrale est mise en place au sein du CSEC.
8.1.2. Nombre de membres des CSSCT
8.1.2.1. Composition des CSSCT d’établissement
A l’exception de celui de la région Ouest qui en comptera 4 (1 par établissement) et de la région Sud Est qui en comptera 2 (1 par établissement), chaque CSSCT comprendra 2 membres représentants du personnel dont au moins 1 un représentant du second collège.
Les membres des CSSCT sont désignés par le CSE d’établissement concerné parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE d’établissement.
8.2.2. Composition de la CSSCT centrale (CSSCTC)
La CSSCTC comprend 8 membres, dont au moins 4 représentant du 2nd collège.
Les membres de la CSSCTC sont désignés par le CSEC parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEC. Dans la mesure du possible, la CSSCTC comprendra un élu de chaque établissement.
Le secrétaire adjoint du CSEC étant en charge des attributions du CSEC en matière de santé, sécurité et de conditions de travail, il est de droit membre de la CSSCTC.
8.1.3 : Missions déléguées aux CSSCT et leurs modalités d'exercice
Les missions confiées aux CSSCT sont les suivantes :
préparer les délibérations du CSE d’établissement dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE d’établissement visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du code du travail sont déjà connus,
procéder à l'analyse des risques professionnels spécifiques à l’établissement et saisir le CSE d’établissement de toute initiative qu'elle estime utile,
formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de l’établissement,
réaliser dans l’établissement toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail dans l’établissement.
Les missions confiées à la CSSCTC sont les suivantes :
préparer les délibérations du CSEC dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSEC visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du code du travail sont déjà connus,
procéder à l'analyse des risques professionnels communs à plusieurs établissements et saisir le CSE central de toute initiative qu'elle estime utile,
formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de l’entreprise,
réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, lorsqu’elles concernent plusieurs établissements,
décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail lorsqu’elles concernent plusieurs établissements.
En aucune manière, les CSSCT ou la CSSCTC ne peuvent délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place des CSE d’établissement ou du CSEC, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.
Article 8.1.4 : Modalités de fonctionnement des CSSCT
8.1.4.1. Fonctionnement des CSSCT d’établissement
Les CSSCT sont présidées par les chefs d’établissement ou leurs représentants.
Les CSSCT se réunissent avant chaque réunion de leur CSE de rattachement portant en tout ou partie sur ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
8.1.4.2. Fonctionnement de la CSSCTC
La CSSCTC est présidée par l'employeur ou son représentant.
La CSSCTC se réunit avant chaque réunion du CSEC portant en tout ou partie sur ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
8.1.4.3. Dispositions communes
L'employeur ou le chef d’établissement peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
Le calendrier annuel des réunions des CSSCT et de la CSSCTC est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission concernée un mois au moins avant la première réunion annuelle. Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions des CSSCT et de la CSSCTC pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission concernée dans le mois suivant leur désignation.
Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions des CSSCT et de la CSSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions des CSSCT et de la CSSCTC.
Article 8.1.5 : Modalités de la formation des membres des CSSCT
Les membres des CSSCT et de la CSSCTC bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.
La durée de la formation dont bénéficient les membres des CSSCT et de la CSSCTC dans ce cadre est fixée à cinq jours.
Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.
Article 8.1.6 : Heures de délégation des membres des CSSCT
Les membres des CSSCT d’établissement et de la CSSCTC bénéficient de 4 heures de délégation supplémentaires par trimestre. Les parties conviennent de se revoir en septembre 2019 pour évaluer ensemble la pertinence de cette allocation d’heures de délégation à la lumière de l’expérience acquise au cours du 1er semestre 2019.
Article 8.2. : Autres commissions
Il est convenu de la mise en place, limitativement, des commissions suivantes au sein du CSEC :
8.2.1. Commission de la formation
La commission de la formation est chargée :
de préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L. 2312-17 du code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence,
d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine,
d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
La commission est composée de 3 membres, désignés par le CSEC parmi ses membres titulaires ou suppléants. En cas d’égalité, priorité sera donnée au candidat qui n’est pas membre de la commission d’information et d’aide au logement ni de la commission de l’égalité professionnelle ou, à défaut, celui qui n’a été élu qu’aucun sein d’une seule de ces deux commissions.
La commission élit en son sein un Président.
8.2.2. Commission d'information et d'aide au logement
La commission d'information et d'aide au logement est chargée de facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation. A cet effet, la commission :
recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction,
informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre,
aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, ou investir les fonds provenant des droits constitués en application des dispositions relatives à l'intéressement, à la participation et à l'épargne salariale.
La commission est composée de 3 membres, désignés par CSEC parmi ses membres titulaires ou suppléants. En cas d’égalité, priorité sera donnée au candidat qui n’est pas membre de la commission de la formation ni de la commission de l’égalité professionnelle ou, à défaut, celui qui n’a été élu qu’aucun sein d’une seule de ces deux commissions.
La commission élit en son sein un Président.
8.2.3. Commission de l'égalité professionnelle
La commission de l'égalité professionnelle est chargée de préparer les délibérations du comité prévues au 3° de l'article L .2312-17 du code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
La commission est composée de 3 membres, désignés par le CSEC parmi ses membres titulaires ou suppléants. En cas d’égalité, priorité sera donnée au candidat qui n’est pas membre de la commission de la formation ni de la commission d’information et d’aide au logement ou, à défaut, celui qui n’a été élu qu’aucun sein d’une seule de ces deux commissions.
La commission élit en son sein un Président.
ARTICLE 9 : CREDITS D’HEURES
En plus du crédit d’heures dont ils bénéficient en tant que membres d’un CSE d’établissement, le trésorier et le secrétaire (à l’exclusion des trésoriers adjoints et secrétaires adjoints) bénéficient de 4 heures de délégation supplémentaires par mois dans les établissements d’au moins 25 salariés.
Chaque membre titulaire du CSE central bénéficiera d’un crédit d’heures supplémentaire de 30 heures par an pour préparer les réunions et les commissions.
Le temps passé en réunion du CSE n'est pas déduit des heures de délégation.
ARTICLE 10 : EXPERTS DU CSE
Les élus du CSE pourront désigner un expert.
Les expertises seront financées conformément aux dispositions de l’article L. 2315-80 du code du travail qui, à la date de signature du présent accord, prévoient que :
« Lorsque le comité social et économique décide du recours à l'expertise, les frais d'expertise sont pris en charge :
1° Par l'employeur concernant les consultations prévues par les articles L. 2315-88, L. 2315-91, au 3° de l'article L. 2315-92 et au 1° de l'article L. 2315-96 ;
2° Par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l'employeur, à hauteur de 80 %, concernant la consultation prévue à l'article L. 2315-87 et les consultations ponctuelles hors celles visées au deuxième alinéa. »
ARTICLE 11 : REPRESENTANTS DE PROXIMITE
Un représentant de proximité sera élu dans chaque établissement non représenté au sein de la CSSCTC.
Son rôle sera notamment de remonter les réclamations des salariés, les problématiques locales relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
Le représentant de proximité est désigné, parmi les salariés de l’établissement concerné, par le CSE d’établissement.
La durée du mandat du représentant de proximité est calée sur celle du CSE d’établissement ayant procédé à son élection.
Les représentants de proximité bénéficient du statut de salariés protégés.
ARTICLE 12 : VOTE ELECTRONIQUE
Article 12.1. Principe
Les Parties conviennent d’ouvrir la possibilité de recourir au vote électronique.
Le vote électronique pourra avoir lieu à distance ou sur le lieu de travail pour les salariés munis d’un accès internet ou lorsque le site d’appartenance aura été doté d’un poste en libre accès.
Le recours au vote électronique est exclusif du vote à bulletin secret sous enveloppe.
Le protocole d'accord préélectoral comportera en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.
Article 12.2. Choix du prestataire
La conception et la mise en place du système de vote électronique sont confiées à un prestataire choisi par l’employeur et respectant le cahier des charges figurant au présent accord.
Les coordonnées du prestataire, si le choix de celui-ci est déjà arrêté, sont précisées dans le protocole d’accord préélectoral. Ce dernier doit en outre comporter en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.
Article 12.3. Adaptation de la propagande syndicale
Il est convenu entre les Parties que chaque organisation syndicale présentant une liste de candidats pourra fournir au prestataire le logo de son organisation en vue de le faire figurer sur le bulletin de vote électronique.
Il est convenu que le prestataire devra mettre en ligne, sur le site de vote, un tract par organisation syndicale présentant des candidats.
Les organisations syndicales transmettront en même temps que les listes de leurs candidats les éléments nécessaires à la mise en ligne de leur logo et/ou de leur tract. Les organisations syndicales sont tenues de respecter le format et la taille de fichier, identiques pour toutes, qui leur seront précisés par le prestataire.
Article 12.4. Cahier des charges
Les modalités du vote électronique doivent être conformes aux dispositions des articles R. 2314-6 et suivants du code du travail.
12.4.1. Confidentialité des données transmises
Le système retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
Lors de l'élection par vote électronique, les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne sont uniquement accessibles aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système.
Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés fichier des électeurs et contenu de l'urne électronique.
Les fichiers « listes électorales » comportent exclusivement les nom et prénoms des inscrits, leur date d’entrée dans l’entreprise, leur date de naissance, le collège d’appartenance. Seuls sont destinataires de ces données les électeurs, les syndicats représentatifs et les agents habilités des services du personnel.
Le fichier des électeurs comporte exclusivement les nom, prénoms, collège, moyen d’authentification et, le cas échéant, les coordonnées des électeurs. Seuls les électeurs peuvent y avoir accès, pour les informations les concernant.
Les fichiers « listes d’émargement » comportent exclusivement le collège, ainsi que les nom et prénoms des électeurs. Seuls sont destinataires de ces données les membres des bureaux de vote et les agents habilités des services du personnel.
Les fichiers « candidats » comportent exclusivement le collège, la mention « titulaires » ou « suppléants », les nom, prénoms des candidats ainsi que, le cas échéant, leur appartenance syndicale. Seuls sont destinataires de ces données les électeurs, les syndicats et les agents habilités des services du personnel.
12.4.2. Sécurité des votes
Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin.
La conception et la mise en place du système de vote électronique retenu doivent être de nature à assurer la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes.
Les modalités de scellement et de chiffrement du système de vote électronique et notamment des urnes électroniques et des listes d’émargement devront être conformes aux dispositions des articles R. 2314-6 et suivants du code du travail.
12.4.3. Déroulement du vote
Le vote électronique se déroule, pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée.
La dimension des bulletins électroniques, les caractères et la police utilisés devront être identiques pour toutes les listes.
Le système de vote électronique retenu doit faire apparaître clairement à l’écran le choix de l’électeur, qui doit disposer de la possibilité de la modifier avant validation. La transmission du vote et l’émargement doivent faire l’objet d’un accusé de réception que l’électeur doit pouvoir conserver.
12.4.4. Contrôle du fonctionnement du système de vote électronique
Le système de vote électronique doit avoir été soumis à une expertise indépendante conformément à l’article R. 2314-9 du code du travail.
Est mise en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant, le cas échéant, les représentants du prestataire.
De façon générale, le prestataire devra assurer un contrôle effectif du fonctionnement du système de vote électronique, tant au niveau des moyens informatiques centraux que de ceux éventuellement déployés sur place. Le prestataire choisi devra prendre les mesures nécessaires pour permettre à ses représentants de vérifier l’effectivité des dispositifs de sécurité prévus. Le prestataire devra prévoir un dispositif de secours offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que le système principal.
En présence des représentants des listes de candidats, la cellule d'assistance technique :
procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;
procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement à l'issue duquel le système est scellé ;
contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.
12.4.5. Dépouillement
La liste d'émargement n'est accessible qu'aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle de déroulement du scrutin.
Aucun résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement du scrutin.
Toutefois, le nombre de votants pourra être révélé au cours du scrutin.
L’accès aux données du fichier « contenu de l’urne électronique » ne doit être possible que par l’activation conjointe de deux clés de chiffrement, générées et utilisées conformément aux dispositions de l’arrêté du 25 avril 2007.
Le système de vote électronique devra être scellé après le dépouillement afin de garantir l’impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement.
12.4.6. Conservation des fichiers après le scrutin
Le prestataire retenu devra conserver sous scellés et procéder à la destruction des fichiers supports dans les conditions prévues par l’article R. 2314-17 du code du travail.
Article 12.4. Information du personnel et de ses représentants
Chaque salarié disposera d’une notice d’information détaillée sur le déroulement des opérations électorales. Les représentants du personnel, les délégués syndicaux et les membres du bureau de vote bénéficieront d’une formation sur le système de vote électronique retenu.
Les organisations syndicales représentatives seront informées par la direction de l’accomplissement des formalités déclaratives préalables auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
ARTICLE 13 : DISPOSITIONS FINALES
Article 13.1. : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 13.2 : Suivi de l’accord
Tous les ans et si jugé nécessaire, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.
Article 13.3 : Clause de rendez-vous
Si jugé nécessaire par elles, les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de trois mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 13.4 : Révision de l’accord
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.
Article 13.5 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 13.6. : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 13.7 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de compétent.
Article 13.8 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article
L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
* * *
Fait à Montigny-le-Bretonneux, le 18 janvier 2018, en 7 exemplaires originaux.
Pour la société SOFRESID ENGINEERING :
Pour les organisations syndicales à l’unanimité :
UCI-FO
UD-CGT
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