Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez BURO SHOP CONCEPT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BURO SHOP CONCEPT et les représentants des salariés le 2021-06-21 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01721003023
Date de signature : 2021-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : BURO SHOP CONCEPT
Etablissement : 33447248700027 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-21
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Proposé par :
La Société par actions simplifiées BURO SHOP CONCEPT, ayant pour enseigne HYPER BURO, dont le siège social est situé, Avenue du 18 juin, ZAC de Beaulieu, 17138 PUILBOREAU, dont le numéro SIRET est le 334 472 487, représentée par Madame, en sa qualité de Présidente de la Société SAS AB BURO, elle-même Présidente de la société BURO SHOP CONCEPT, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
Et ratifié par les deux tiers des salariés selon procès-verbal joint en annexe,
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de mettre en place un aménagement du temps de travail sur l’année.
Le recours à l'organisation annuelle du temps de travail, dans le cadre de l'article L.3121-44 du Code du travail répond aux variations inhérentes à l'activité de l’entreprise en permettant de satisfaire les besoins des clients, notamment durant les périodes de forte affluence. Il permet également de répondre aux attentes des salariés soucieux d’une plus grande souplesse dans l’organisation du travail afin de pouvoir concilier au mieux leur vie privée et leur vie professionnelle.
En l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, et compte tenu de l’effectif de l’entreprise, en application des articles L.2232-23 et L.2232-21 du code du travail, le présent accord a été établi par le chef d’entreprise.
La validité du présent accord est soumis, conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 du Code du travail, à son approbation par les deux tiers du personnel.
La consultation du personnel sera organisée dans les conditions prévues aux articles R.2232-10 et R2232-11 du code du travail ainsi que de l’article 4.2 du présent accord.
Quinze jours au moins avant la date de la consultation, l’employeur communiquera aux salariés le projet d’accord. A cette occasion, une réunion d’information et de présentation de ce projet d’accord sera organisée par l’employeur. Cette réunion d’information est prévue le 22 juin 2021 à 14 à heures dans les locaux de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article 4.2 du présent accord.
En application des dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles de la Convention collective nationale des commerces de détail de papeterie et fournitures de bureau.
Les parties s’en remettent aux dispositions du Code du travail pour les questions non traitées dans le présent accord.
SOMMAIRE
PARTIE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET OBJET 4
ARTICLE 1.1 : CHAMP D’APPLICATION 4
ARTICLE 1.2 : OBJET 4
PARTIE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE 5
ARTICLE 2.1 : SALARIES CONCERNES 5
ARTICLE 2.2 : PERIODE DE REFERENCE ET DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL 5
ARTICLE 2.3 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 5
ARTICLE 2.4 : REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 6
ARTICLE 2.5 : LISSAGE DE LA REMUNERATION 6
ARTICLE 2.6 : CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE POUR LA REMUNERATION DES ABSENCES, AINSI QUE DES ARRIVEES ET SORTIES EN COURS D’ANNEE 6
PARTIE 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE DES SALARIES A TEMPS PARTIEL 8
ARTICLE 3.1 : CHAMP D’APPLICATION 8
ARTICLE 3.2 : CONTENU DU CONTRAT DE TRAVAIL 8
ARTICLE 3.3 : DUREE DU TRAVAIL 8
ARTICLE 3.4 : PERIODE DE REFERENCE DE DECOMPTE DU TEMPS PARTIEL 9
ARTICLE 3.5 : DUREE MINIMALE ET MAXIMALE DE TRAVAIL 9
ARTICLE 3.6 : LES HEURES COMPLEMENTAIRES 9
ARTICLE 3.7 : INFORMATION DES SALARIES SUR LA PROGRAMMATION DE LEUR ACTIVITE ET DE LEURS HORAIRES DE TRAVAIL ET LEUR EVENTUELLE MODIFICATION 10
ARTICLE 3.8 : CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE EN CAS DE MODIFICATION DE LA PROGRAMMATION INDICATIVE DU TEMPS DE TRAVAIL 10
ARTICLE 3.9 : CONDITIONS DE REMUNERATION 10
ARTICLE 3.9.1 : REMUNERATION EN COURS DE PERIODE DE DECOMPTE : 10
ARTICLE 3.9.2 : INCIDENCES, SUR LA REMUNERATION, DES ABSENCES, DES ARRIVEES ET DES DEPARTS DES SALARIES EN COURS DE PERIODE DE DECOMPTE 11
ARTICLE 3.9.3 : REMUNERATION EN FIN DE PERIODE DE DECOMPTE 11
PARTIE 4 : DISPOSITIONS FINALES 12
ARTICLE 4.1 : DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR 12
Article 4.2 : CONSULTATION DES SALARIES 12
ARTICLE 4.3 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE 13
ARTICLE 4.4 : REVISION DE L’ACCORD 13
ARTICLE 4.5 : DENONCIATION DE L’ACCORD 13
PARTIE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET OBJET
ARTICLE 1.1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne tous les salariés de l’entreprise, à l’exception des VRP et des cadres dirigeants (article L 3111-2 du code du travail).
ARTICLE 1.2 : OBJET
Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités d’aménagement du temps de travail applicables aux salariés de la société BURO SHOP CONCEPT, étant précisé que la durée collective de travail au sein de l’entreprise est égale à la durée légale.
Les parties souhaitent, par le présent accord mettre en place un aménagement du temps de travail sur l’année en application de l’article L.3121-44 du code du travail.
Cette modalité d’aménagement du temps de travail vient compléter toutes celles prévues par la loi et les accords de branche auxquelles l’entreprise peut recourir par ailleurs.
Afin de tenir compte des impératifs liés à l’organisation de l’entreprise, l’employeur aura la possibilité d’appliquer le mode d’aménagement du temps de travail prévu au présent accord ou d’appliquer ceux issus des dispositions légales ou conventionnelles.
PARTIE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
ARTICLE 2.1 : SALARIES CONCERNES
Tous les salariés de l’entreprise à temps complet (à l’exception des cadres dirigeants, des VRP et des cadres en forfait jours) peuvent se voir appliquer le mode d’aménagement du temps de travail défini par le présent titre, dont la mise en œuvre ne constitue pas une modification du contrat de travail.
Les salariés à temps partiel, sont employés dans le cadre d'un horaire de travail hebdomadaire ou mensuel, dans les conditions définies dans leur contrat individuel de travail.
ARTICLE 2.2 : PERIODE DE REFERENCE ET DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL
La période de référence retenue pour l’application du présent titre est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Par conséquent, la durée légale du travail s’appréciera sur cette période de référence.
La durée annuelle de travail est fixée à 1.607 heures de travail effectif par an (journée de solidarité incluse).
ARTICLE 2.3 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE
La société connait des variations d’activité, en raison notamment, des vacances scolaires et de la rentrée des classes. Le mode d’aménagement du temps de travail sur l’année a pour objet de permettre une adaptation au plus juste entre les besoins de l’activité et le travail des salariés.
Les plannings de travail seront affichés service par service pour une durée d’une semaine. Ils seront affichés au moins une semaine à l’avance.
En cas de modification du planning, que cette modification porte sur la durée du travail ou les horaires de travail, le salarié devra en être informé (notamment par téléphone, mail ou SMS) au moins trois jours à l’avance par voie d’affichage.
En cas de nécessité absolue (remplacement de salarié absent, surcroît temporaire de l’activité) ce délai pourra être ramené à 1 jour.
Pour tenir compte des besoins de l’activité, la durée du travail et l’horaire de travail, peuvent, dans ce cadre, être modifiés à la hausse ou à la baisse.
ARTICLE 2.4 : REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les parties au présent accord conviennent que les salariés rempliront chaque semaine une feuille de suivi de leurs heures de travail. Ce document fera apparaître les horaires de début et de fin pour chaque journée travaillée, les horaires des pauses et devra être signée par le chef de service.
Une fois signée par le chef de service, cette feuille de suivi des heures de travail hebdomadaires sera remise au service RH.
Le service RH complète et actualise alors un tableau de suivi du temps de travail faisant apparaître le nombre d’heures travaillées depuis le début de la période. Ce tableau est affiché au sein des différents services.
En outre, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées, à la demande de l’employeur, au-delà de 1.607 heures de travail effectif au 31 décembre.
Ces heures supplémentaires seront majorées de 10%.
Les parties sont convenues que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures en application de l’article L.3121-30 du Code du travail.
ARTICLE 2.5 : LISSAGE DE LA REMUNERATION
Les parties conviennent, conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail, que la rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de la durée moyenne de 35 heures par semaine pour un temps complet.
En conséquence, la rémunération est indépendante de la durée réellement réalisée au cours du mois considéré. Elle sera calculée sur la base de 151,67 heures mensuelles pour un temps plein.
ARTICLE 2.6 : CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE POUR LA REMUNERATION DES ABSENCES, AINSI QUE DES ARRIVEES ET SORTIES EN COURS D’ANNEE
Les absences ne modifient pas la planification individuelle des horaires prévus pour le salarié concerné.
Les absences justifiées par la maladie ne sont pas récupérables. Cela signifie, que pour le calcul du temps de travail effectif sur l’année ou sur la semaine, ces temps non travaillés sont valorisés sur la base du temps de travail qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
La valorisation des absences au cours du mois considéré afin d’établir le bulletin de paie du salarié sera établie comme suit :
Salaire brut mensuel x (nombre d’heures réelles d’absence / nombre d’heures qui aurait dû être réellement travaillées au cours du mois considéré).
S’il apparaît qu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat en cours de période, a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire effectivement perçu, il est accordé au salarié un complément de rémunération correspondant à la différence de rémunération entre les heures réellement effectuées et celles rémunérées.
Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est opérée avec le solde tout compte ou lors de la paie du mois suivant, entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent dans les conditions prévues par le Code du travail.
PARTIE 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
ARTICLE 3.1 : CHAMP D’APPLICATION
Cet accord peut être appliqué à l’ensemble des salariés à temps partiel dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur l’année.
Les salariés à temps partiel dont le temps de travail est annualisé bénéficieront des mêmes droits et avantages que les salariés à temps partiel hebdomadaire.
ARTICLE 3.2 : CONTENU DU CONTRAT DE TRAVAIL
Le contrat de travail des salariés à temps partiel soumis au présent dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire devra préciser :
La période de référence : celle-ci correspond à la période de référence visée à l’article 2.2 du présent accord,
La qualification du salarié ;
Les éléments de sa rémunération ;
La durée du travail sur la période de référence ;
L’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence ;
Les règles de modification éventuelles de cette répartition ;
Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires au-delà de la durée annuelle contractuelle.
ARTICLE 3.3 : DUREE DU TRAVAIL
La durée du travail réalisée sur la période de référence ne pourra pas atteindre la durée légale du travail, soit 35h en moyenne par semaine sur l’année, ni atteindre la durée annuelle de travail des salariés à temps plein, soit, 1607h.
La durée moyenne hebdomadaire du salarié à temps partiel bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur l’année ne doit pas être inférieure à la durée minimale hebdomadaire prévue par les dispositions légales ou conventionnelles, sauf courrier de renonciation écrite du salarié.
ARTICLE 3.4 : PERIODE DE REFERENCE DE DECOMPTE DU TEMPS PARTIEL
La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 1er janvier au 31 décembre.
Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.
ARTICLE 3.5 : DUREE MINIMALE ET MAXIMALE DE TRAVAIL
Compte tenu des variations d’activité de l’Association, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0 jusqu’à un maximum de 48 h.
Elle ne peut en tout état de cause excéder 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée moyenne hebdomadaire définie contractuellement. Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne donnent pas lieu à majoration pour heures complémentaires, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée ci-dessus, par des périodes de basse activité.
Les salariés à temps partiel ne pourront pas atteindre 1607 heures annuelles.
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures. Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile.
ARTICLE 3.6 : LES HEURES COMPLEMENTAIRES
Les heures complémentaires sont limitées au tiers de la durée annuelle contractuelle des salariés.
Ces heures complémentaires sont toutes rémunérées au taux horaire du salarié majoré selon les dispositions légales ou conventionnelles.
En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail du salarié au niveau de la durée annuelle légale du travail 1607 heures annuelles
ARTICLE 3.7 : INFORMATION DES SALARIES SUR LA PROGRAMMATION DE LEUR ACTIVITE ET DE LEURS HORAIRES DE TRAVAIL ET LEUR EVENTUELLE MODIFICATION
La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition.
Cette programmation indicative sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné.
Les plannings de travail seront affichés service par service pour une durée d’une semaine. Ils seront affichés au moins une semaine à l’avance.
En cas de modification du planning, que cette modification porte sur la durée du travail ou les horaires de travail, le salarié devra en être informé (notamment par téléphone, mail ou SMS) au moins trois jours à l’avance par voie d’affichage.
ARTICLE 3.8 : CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE EN CAS DE MODIFICATION DE LA PROGRAMMATION INDICATIVE DU TEMPS DE TRAVAIL
Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification.
ARTICLE 3.9 : CONDITIONS DE REMUNERATION
ARTICLE 3.9.1 : REMUNERATION EN COURS DE PERIODE DE DECOMPTE :
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel.
Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 3.5 ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires.
Les heures non effectuées en-dessous de la durée légale du travail, ou de la durée contractuelle, pour les salariés à temps partiel, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heure ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.
ARTICLE 3.9.2 : INCIDENCES, SUR LA REMUNERATION, DES ABSENCES, DES ARRIVEES ET DES DEPARTS DES SALARIES EN COURS DE PERIODE DE DECOMPTE
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire sur la base de la durée hebdomadaire moyen contractuel.
ARTICLE 3.9.3 : REMUNERATION EN FIN DE PERIODE DE DECOMPTE
Les heures qui excèdent le volume horaire moyen contractuel de travail apprécié sur la période de décompte retenue à l’article 2 du présent accord sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire et ouvrent droit aux majorations correspondantes.
PARTIE 4 : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 4.1 : DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er août 2021.
Article 4.2 : CONSULTATION DES SALARIES
Le 22 juin 2021, à 14 heures, dans les locaux de l’entreprise, la Direction présentera ce projet d’accord à l’ensemble des salariés. Un exemplaire de ce projet d’accord leur sera remis.
Le vendredi 9 juillet 2021 les salariés seront appelés à se prononcer sur ce projet d’accord. En application de l’article L.2232-21 du code du travail, l’accord n’entrera en vigueur que sous réserve d’avoir été approuvé par au moins les deux tiers des salariés.
La consultation sera organisée, selon les modalités suivantes :
- date et heure de la consultation des salariés : vendredi 9 juillet 2021, de 10h à 17h,
- lieu : salle de réunion, 2 avenue des fourneaux, 17690 ANGOULINS,
- la question suivante sera inscrite sur le bureau de vote : « Approuvez-vous le projet d’accord relatif à l’aménagement du temps de travail qui vous a été remis et présenté par la Direction le 22 juin 2021 »
- des bulletins « OUI » et « NON » figureront sur la table
- des enveloppes figureront sur la table,
- le secret du vote sera assuré,
- signature d’une feuille d’émargement,
- à l’heure prévue pour la fin du vote, le salarié le plus âgé de l’entreprise procédera au dépouillement et remplira un procès-verbal. Ce procès-verbal sera signé par le salarié ayant procédé au dépouillement et précisera :
- le nombre de votants,
- le nombre de bulletins blancs ou nuls,
- le nombre de suffrages valablement exprimés,
- le nombre de « OUI »,
- le nombre de « NON »,
- enfin, si l’accord a été approuvé par les 2/3 des salariés,
La consultation prévue ci-dessus se déroule, en application des dispositions légales, en dehors de la présence de l’employeur et pendant le temps de travail.
ARTICLE 4.3 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces énoncées à l'article D. 2231-7 du code du travail.
La Direction adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de La Rochelle.
Le présent accord sera consultable par les salariés dans le bureau de la Direction. Une mention de cette consultation sera affichée.
ARTICLE 4.4 : REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les mêmes modalités que sa conclusion telles que prévues par l'article L. 2232-22 du Code du travail, ou le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l'indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s'efforcer d'entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
L'avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
ARTICLE 4.5 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Fait à PUILBOREAU, le 21 juin 2021
En 4 exemplaires originaux
Pour la Société |
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