Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D'UN SYSTEME DE GESTION DES CONGES PAYES" chez BRUNEEL TRANSPORTS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BRUNEEL TRANSPORTS et les représentants des salariés le 2020-01-31 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05620002014
Date de signature : 2020-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : BRUNEEL TRANSPORTS
Etablissement : 33447503500021 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-31
ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UN SYTEME DE GESTION DES CONGES PAYES
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TRANSPORTS BRUNEEL DU 31 JANVIER 2020
ENTRE
La société TRANSPORTS BRUNEEL dont le siège social est situé 3 rue Comte Bernadotte 56100 Lorient, représentée par Monsieur agissant en qualité de Président.
Siret : 334 475 035 00021
D’une part
ET
Le Comité Social Economique
Représenté par Monsieur en qualité de membre titulaire ; Monsieur en qualité de membre titulaire ; Monsieur en qualité de membre titulaire
D’autre part
PREAMBULE
La mise en place d’un système de gestion des congés payés au sein des TRANSPORTS BRUNEEL est motivée par la volonté de trouver un compromis permettant d’atteindre les objectifs suivants :
Offrir une meilleure visibilité aux salariés de leur période de congé principal.
Assurer aux salariés une période de congé principal pouvant aller jusqu’à 4 semaines consécutives.
Permettre un meilleur pilotage de l’activité par le service exploitation.
Améliorer la qualité de service, mieux répondre aux besoins et exigences clients sur cette période en faveur du développement du chiffre d’affaires.
La Direction a alors réuni les représentants du personnel afin d’envisager les modalités applicables.
Il a ainsi été décidé de rédiger pour les TRANSPORTS BRUNEEL un accord collectif d’entreprise sur la mise en place d’un système de gestion des congés payés au sein de l’entreprise et les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes.
SOMMAIRE
CHAPITRE 1 – LE CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Le champ d’application
Article 2 : Le régime juridique
Article 3 : La durée de l’accord
CHAPITRE 2 – L’APPRECIATION DU DROIT A CONGES LEGAUX
Article 4 : La période de référence d’acquisition du droit à congés
Article 5 : Le droit à congés payés légaux
5.1 Principe d’acquisition mensuelle
5.2 Principe de prise anticipée des congés
CHAPITRE 3 – LE PRINCIPE DE PRISE DES CONGES PAYES
Article 6 : Le décompte en jours ouvrables
Article 7 : La période de prise des congés payés légaux
7.1 Période de prise du congé principal
7.2 Période de prise de la 5ème semaine
Article 8 : Le système de prise du congé payé principal
8.1 Système de prise des congés payés par roulement
8.2 Définition des sous-périodes
8.3 Définition des groupes et sous-groupes
8.4 Affectation des salariés dans les groupes
8.3.1 Salariés présents au moment de la mise en place du système
8.3.2 Affectation des nouveaux embauchés
8.5 Roulement des groupes sur la période de prise du congé principal
Article 9 : Les modalités de prise du congé principal
9.1 Information des dates et de l’ordre des départs
9.2 Salarié ayant cumulé suffisamment de droit à congés payés
9.3 Salarié n’ayant pas cumulé suffisamment de droit à congés payés
9.4 Traitement des demandes de congés anticipés
Article 10 : Modalités particulières
10.1 Permutation des périodes de congés entre salariés d’un même groupe
10.2 Fractionnement du congé principal du fait du salarié
10.3 Fractionnement du congé principal du fait de l’employeur
10.4 Modification de l’ordre et des dates de départ en congés
10.5 Report des congés payés
CHAPITRE 4 – LES FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Annexe 1 : Exemple de planning pour la période du congé principal 2020
CHAPITRE 1 – LE CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Champs d’application
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés relevant du double statut « ouvriers » et « personnel roulant ».
Article 2 : Régime juridique
Le présent accord est conclu en application des articles L.2221-2 et suivants et L.3141-1 et suivants du Code du Travail. Certaines de ces dispositions adaptent les dispositions des accords nationaux et de la convention collective nationale applicables à la société, lorsque ces adaptations et/ou dérogations sont nécessaires.
Cet accord annule et remplace pour les TRANSPORTS BRUNEEL, les dispositions sur les règles de pose des congés payés en place dans l’entreprise conformément aux dispositions légales en vigueur ainsi que l’ensemble des mesures en matière de gestion des congés payés intervenues avant cet accord.
Les parties reconnaissent que le présent accord au regard de l’intérêt de l’ensemble des salariés concernés, met en place un dispositif au sein de la société en conformité avec les articles L.2221-2 et suivants et L.3141-1 et suivants du Code du Travail et globalement plus favorable.
Les dispositions du présent accord sont directement applicables et opposables aux salariés concernés, en application des dispositions du Code du Travail qui prévoient la faculté pour l’employeur de définir la période de prise des congés, l'ordre des départs et les règles de fractionnement du congé.
Article 3 : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée Indéterminée à compter du 01 février 2020. Il pourra faire l’objet d’une dénonciation d’une part, par l’employeur et d’autre part, par la demande formulée à la majorité du CSE, par les représentants du personnel.
La partie prenant l’initiative de la dénonciation devra respecter un délai de préavis de 3 mois ou plus, et signifier à l’autre partie la dénonciation par lettre recommandée avec AR.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à l’initiative de l’une des parties signataires qui devra alors saisir l’autre partie par lettre de demande de révision en recommandé avec AR, accompagnée d’un exposé des motifs de sa demande, et d’un projet de texte révisé.
CHAPITRE 2 – L’APPRECIATION DU DROIT A CONGES LEGAUX
Article 4 : La période de référence d’acquisition du droit à congés
Conformément aux dispositions conventionnelles, article 7 de la Convention Collective National des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transports du 21 décembre 1950 du Transports de Marchandises et Transports Auxiliaires, Annexe Ouvriers, le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux congés est fixé au 1er juin.
La période annuelle de référence pour le cumul des congés payés s’étend donc du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
Article 5 : Le droit à congés payés légaux
5.1 Principe d’acquisition mensuelle
La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence, soit du 01 juin (année n-1) au 31 mai (année N).
Le congé s’acquiert par fraction de 2.5 jours tous les mois au cours de la période de référence, sans que la durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne puisse dépasser 30 jours ouvrables.
5.2 Principe de prise anticipée des congés
Le congé anticipé désigne un congé que le salarié prend avant la fin de la période de référence d'acquisition. Il s'agit donc d'un congé acquis, mais dont la période de prise n'est pas encore ouverte.
Conformément à l’article L3141-12, les congés peuvent être pris dès l'ouverture des droits, sans préjudice des articles L. 3141-13 à L. 3141-20, relatifs aux règles de détermination par l'employeur de la période de prise des congés, de l'ordre des départs et aux règles de fractionnement du congé.
CHAPITRE 3 – LE PRINCIPE DE PRISE DES CONGES PAYES
Article 6 : Le décompte en jours ouvrables
Le décompte des droits aux congés payés est exprimé en jours ouvrables. Sur la période de référence les congés payés sont donc décomptés dans la limite de 30 jours ouvrables soit 5 semaines de 6 jours ; du lundi au samedi.
Article 7 : La période de prise des congés payés légaux
7.1 Période de prise du congé principal
La période de prise du congé principal, dont les modalités de pose font l’objet du présent accord, s’étend du 01 juin au 31 octobre. Sur cette période les salariés pourront à leur demande bénéficier jusqu’à 24 jours ouvrables de congés payés successifs.
7.2 Période de prise de la 5ème semaine
La période de prise de la 5ème semaine de congés payés s’étend sur toute l’année exception faite de la période de prise du congé principal définie précédemment et de la période des fêtes de fin d’année, considérant les enjeux économiques de l‘activité de transport frigorifique de marchandises sur cette période.
Article 8 : Le système de prise du congé payé principal
8.1 Système de prise des congés par roulement
Le présent accord défini les modalités de mise en place d’un système de prise du congé payé principal par roulement. Seront notamment précisés : le découpage en sous-périodes de la période du congé principal, l’affectation des salariés à des sous-groupes et le fonctionnement du système de roulement.
8.2 Définition des sous-périodes
Compte tenu de l’étendue de la période de prise du congé principal, du 01 juin au 31 octobre, et pour permettre à chaque salarié de bénéficier jusqu’à 24 jours de congés payés consécutifs sur la dite-période, il est définit un découpage en 5 sous-périodes successives de 4 semaines chacune.
Les périodes seront respectivement identifiées selon les dénominations suivantes :
8.3 Définition des groupes et sous-groupes
Le système de prise des congés payés par roulement est établi distinctement pour les 2 groupes de conducteurs à savoir :
Il est défini autant de sous-groupes qu’il y a de sous périodes. Ainsi chaque groupe N ou R est divisé en 5 sous-groupes pour coïncider avec le nombre de sous-périodes définies précédemment.
Il sera recherché une homogénéité au niveau du nombre de collaborateurs affecté à chacun des groupes pour assurer un roulement équilibré des départs en congés sur l’ensemble de la période du 01 juin au 31 octobre d’une année sur l’autre.
8.4 Affectation des salariés dans les groupes
8.4.1 Affectation des salariés présents au moment de la mise en place du système
Les groupes et sous-groupes ayant été préalablement définis, l’affectation des salariés aux différents groupes sera établie selon les dispositions ci-dessous :
1/ Information des salariés des 5 sous-périodes de congés définies par le présent accord au plus tard le 15 février 2020.
2/ Invitation des salariés à exprimer leurs souhaits de congés payés pour l’année de mise en place du système en classant les 5 sous-périodes prédéfinies selon leur ordre de préférence. Un formulaire de demande de congés sera remis individuellement à chaque salarié au plus tard le 15 février 2020.
3/ Recueil des souhaits des salariés au plus tard pour le 29 février 2020 par le service exploitation.
4/ Affectation des salariés aux différents groupes en fonction des souhaits individuels émis et de l’application éventuelle des critères de départage légaux (situation de famille, ancienneté, activité chez un ou plusieurs employeurs).
Il est précisé que les salariés qui ne retourneraient pas leur formulaire dans les délais impartis seront affectés de manière aléatoire par le service exploitation à un groupe ou à un autre sans pouvoir faire valoir leurs vœux et les critères de départage ci-dessus mentionnés.
8.4.2 Affectation des nouveaux embauchés
Les salariés embauchés postérieurement à la mise en place du système seront affectés par le service exploitation à l’un des 5 sous-groupes de sa catégorie (National ou Régional) dans un souci de maintien de l’homogénéité des groupes en terme de nombre de collaborateurs et ce afin de garantir la continuité du système.
8.5 Roulement des groupes sur la période de prise du congé principal
Chaque salarié est rattaché de manière définitive à un sous-groupe et suivra la progression de ce groupe dans le système de prise par roulement du congé principal sur la période du 01 juin au 31 octobre selon un cycle de 5 ans.
Projection planning de prise par roulement des congés payés sur un cycle complet :
Année 1 | N et R Groupe 1 | N et R Groupe 2 | N et R Groupe 3 | N et R Groupe 4 | N et R Groupe 5 |
---|---|---|---|---|---|
Année 2 | N et R Groupe 5 | N et R Groupe 1 | N et R Groupe 2 | N et R Groupe 3 | N et R Groupe 4 |
Année 3 | N et R Groupe 4 | N et R Groupe 5 | N et R Groupe 1 | N et R Groupe 2 | N et R Groupe 3 |
Année 4 | N et R Groupe 3 | N et R Groupe 4 | N et R Groupe 5 | N et R Groupe 1 | N et R Groupe 2 |
Année 5 | N et R Groupe 2 | N et R Groupe 3 | N et R Groupe 4 | N et R Groupe 5 | N et R Groupe 1 |
Année 6 | N et R Groupe 1 | N et R Groupe 2 | N et R Groupe 3 | N et R Groupe 4 | N et R Groupe 5 |
… |
Article 9 : Modalités de prise du congé principal
9.1 Information des dates et de l’ordre de départs
Les dates et l'ordre des départs sont communiqués aux salariés, par tout moyen, 2 mois avant l’ouverture de la période de référence de prise du congé principal soit le 31 mars au plus tard.
Dans le cadre de la mise en place de système par roulement les salariés seront informés de leur affectation à l’un des 5 groupes et auront confirmation de l’ordre des départs au plus tard 2 mois avant l’ouverture de la période de pose du congé principale, soit le 31 mars 2020.
9.2 Salarié ayant cumulé suffisant de droit à congés payés
Le système de pose des congés payés par roulement définit par le présent accord, qui se décompose en 5 périodes de 4 semaines permet à chaque salarié, disposant d’un solde de congés payés suffisant, de bénéficier jusqu’à 24 jours ouvrables de congés payés successifs (soit 4 semaines) sur la période du 01 juin au 31 octobre.
9.3 Salarié n’ayant pas cumulé suffisamment de droit à congés payés
Les salariés qui n’auraient pas cumulé sur la période de référence suffisamment de droit à congés payés, pourront poser, sur la période P1, P2, P3, P4 ou P5 à laquelle ils sont rattachés dans le cadre du système de roulement, un nombre de jours de congés inférieur à 24 jours.
Etant précisé que lorsque le solde de congé ne dépasse pas 12 jours ouvrables, le congé payé devra être pris en continu sur la période de référence.
9.4 Traitement des demandes de congés anticipés
Il convient de préciser que les demandes de congés anticipés ne sont pas prioritaires, la priorité étant donnée aux demandes des salariés ayant ouvert l’intégralité de leur droit à congés sur la période de référence.
Les demandes de congés payés anticipés sont soumises à la validation effective du responsable d’exploitation ; leur validation tenant compte des enjeux de l’activité sur la période demandée.
Article 10 : Modalités particulières
10.1 Permutation exceptionnelle des périodes de congés entre salariés d’un même
groupe (N ou R)
Il est donné aux salariés la possibilité de permuter de manière exceptionnelle et d’un commun accord entre eux leur période de prise du congé principal.
Du fait de son statut exceptionnel et temporaire, la permutation n’aura effet que pour l’année en cours et cessera tout effet pour les années suivantes. Elle ne saurait remettre en cause l’affectation initiale des salariés aux différents groupes selon lesquels est établi le système de roulement.
Cette permutation fera l’objet d’une information préalable conjointe écrite des salariés concernés à l’attention du service exploitation au moins 1 mois avant la date effective du premier départ en congé.
10.2 Fractionnement du congé principal du fait du salarié
Le présent accord offre aux salariés une certaine souplesse dans la gestion de leurs congés payés en leur octroyant la possibilité de réduire la durée de leur congé principal. Les salariés pourront en effet demander à fractionner la pose d’une partie de leurs congés en dehors de la période principale définie à l’article 7.2 du présent accord.
Cette faculté ne saurait être acquise qu’après formulation écrite par le salarié de ses nouveaux vœux de congés payés, sous réserve du respect des modalités de pose prévues à l’article 7.3 (Période de prise de la 5ème semaine de congés payés) et de la validation par le service exploitation.
Les salariés qui demanderaient à bénéficier de la pose d’une partie de leurs jours de congés payés (hors 5ème semaine) en dehors de la période principale, ne pourront prétendre à l’attribution de jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Par ailleurs le fractionnement ne pourra avoir pour effet de porter à moins de 12 jours consécutifs la durée du congé principal.
10.3 Fractionnement du congé principal du fait de l’employeur
Les salariés qui ne pourraient bénéficier du congé annuel de 24 jours sur la période de référence du fait l’employeur, notamment en cas d’impératif lié à l’activité, se verront attribuer des jours de congés supplémentaires.
Le présent accord définit l’attribution de jours de congés supplémentaires selon les règles de fractionnement suivantes :
- 2 jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de la période principale est supérieur ou égal à 6 (hors 5ème semaine)
- 1 jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de la période principale est égal à 3, 4 ou 5 (hors 5ème semaine)
10.4 Modification de l’ordre et des dates de départ en congé
Conformément à l’article L 3141-16, il est rappelé que l’ordre et les dates de départ fixés par l’employeur peuvent être modifiés, en cas de circonstances exceptionnelles, moyennant le respect d’un délai de prévenance d’un mois avant la date prévue du départ.
10.5 Report des congés payés
Le présent accord vient préciser les règles de report des congés payés applicables au sein des TRANSPORT BRUNEEL.
Les jours de congés qui ne seraient pas soldés au terme de la période de référence seront perdus et les compteurs de congés payés automatiquement remis à zéro chaque 01 juin. Ainsi, les congés payés acquis au cours de la période du 1er Juin N-1 au 31 Mai N devront être pris au plus tard le 31 mai de l’année N.
Un report des congés payés acquis mais non pris par le salarié sera néanmoins permis dans la limite du 31 décembre de l’année N dans les 2 cas suivants :
- accord entre les parties formalisé par écrit
absence longue durée du salarié ayant empêché la prise des congés payés pour les motifs suivants : congé pour maternité, adoption, maladie /accident d’origine professionnelle ou non.
Pour permettre aux salariés d’épurer leur droit à congés avant l’entrée en vigueur effective de la présente disposition, une période de transition sera observée jusqu’au 31 Mai 2021 ; date limite à compter de laquelle les compteurs de congés payés acquis et non pris seront automatiquement remis à zéro (sauf en cas de réalisation de l’une des 2 conditions d’exception ci-dessus mentionnées).
CHAPITRE 4 – LES FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord a été présenté en réunion CSE du 31 janvier 2020.
Il sera déposé par la Direction auprès de la DIRECCTE de Bretagne (support papier, et via la plateforme de dépôt en ligne TéléAccords), ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lorient.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information collective sur les panneaux de la Direction et du CSE réservés à la documentation avec le personnel.
Fait à Lorient, le 31 Janvier 2020.
En 5 exemplaires originaux.
Pour les TRANSPORTS BRUNEEL
Monsieur , en qualité de Président
Pour le CSE
, en qualité de membre titulaire
, en qualité de membre titulaire
, en qualité de membre titulaire
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