Accord d'entreprise "GESTION DES CONGES PAYES EN ANNEE CIVILE" chez GESTFORM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GESTFORM et le syndicat CGT-FO le 2018-09-14 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T03318001051
Date de signature : 2018-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : UNIR
Etablissement : 33448733700035 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
REDUCTION DES MANDATS DES FUTURS ELUS AU CSE DE L'UES UNIR (2020-01-23)
ACCORD POUR L'UTILISATION DU VOTE ELECTRONIQUE COMME MOYEN EXCLUSIF DE VOTE AUX ELECTIONS 2022 DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L'UES UNIR (2022-06-10)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-14
ACCORD D’ENTREPRISE ASSOCIATION UNIR
GESTION DES CONGES PAYES ET AUTRES CONGES EN ANNEE CIVILE
Accord d’entreprise conclu le 14 Septembre 2018 entre l’Association UNIR, gestionnaire de l’entreprise adaptée GESTFORM situé 38 François Arago – Espace Mérignac Phare – 33700 MERIGNAC, et du site de production situé rue des Berles – 33185 Le Haillan, de l’entreprise adaptée GESTFORM 31, situé 14, rue François Verdier – 31830 PLAISANCE DU TOUCH et de l’entreprise adaptée GESTFORM 92, situé 12 avenue de Verdun 1916- 92250 LA GARENNE COLOMBES.
Représentée par son Président, Monsieur………..
Et
La Déléguée Syndicale Force Ouvrière, M…………en vertu du mandat dont elle dispose à cet effet, et après convocations régulières aux réunions préalables de négociation,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise sur la période d’acquisition et de prise des congés payés et autres congés (dite période de référence) .
Par « autres congés » on entend les congés RTT, congés d’ancienneté, congés exceptionnels et tous autres congés légaux ou conventionnels.
Préambule
Le présent accord est conclu conformément :
- à l’article L3141-10 du Code du travail qui prévoit la possibilité de prévoir, par accord d’entreprise, une période d’acquisition des congés payés et autres congés, différente de la période légale ;
- à l’article L3141-15 du Code du travail qui prévoit la possibilité, par accord d’entreprise, de fixer la période de prise des congés payés et autres congés.
Les objectifs de cet accord sont les suivants :
- simplifier les règles de gestion, quel que soit le type de congés (congés payés légaux, congés pour
ancienneté, RTT…),
- donner à chaque salarié la possibilité de disposer de ses droits à congés dès le 1er Janvier de
chaque année pour une meilleure visibilité et planification ,
- impliquer les salariés et leur hiérarchie dans une gestion prévisionnelle concertée et responsable des
congés pour une meilleure organisation des services.
I - Champ d’application et entrée en vigueur
Cet accord est applicable à l’ensemble du personnel permanent de l’association UNIR, quel que soit le contrat de travail et sa durée.
Il n’est pas applicable aux salariés temporaires.
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2019.
II - PERIODE D’ACQUISITION
Article 1 : Période d’acquisition (1er JANVIER – 31 DECEMBRE)
Le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux congés payés et autres congés est fixé au 1er janvier de chaque année.
Article 2 - Ouverture des droits à congés payés légaux
La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Article 3 – Principe d’acquisition mensuelle pour les salariés à temps complet ou à temps partiel
Le congé s’acquiert par fraction tous les mois au cours de la période de référence, s’étendant du 1er janvier au 31 décembre, sans que la durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne puisse dépasser 25 jours ouvrés.
Chaque salarié acquiert une fraction égale à 1/12ème de ses congés payés annuels par période de quatre semaines (soit 2,08 jours ouvrables par mois), et ce quelle que soit la répartition de l’horaire de travail sur les différents jours de la semaine.
Article 4 – Disponibilité des droits à congés payés et RTT
Les salariés disposent de tous les droits à congés payés annuels légaux, conventionnels et RTT (pour les salariés à temps complet), dès le 1er janvier de chaque année.
Le calcul des RTT pour les salariés à temps complet s’effectue ainsi :
1 heure par semaine à temps complet et sans absence (soit 36 heures) dans la limite de
7 jours ouvrés par an.
A compter du 01 Janvier 2019, le compteur des congés payés et le compteur des RTT étant dissociés, les salariés peuvent poser des demi-journées de congés RTT.
Ces demi-journées s’incrémenteront sur le compteur RTT et dans la limite des 7 jours pouvant être acquis pas les salariés à temps complet.
Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée égale ou supérieure à six mois disposent, des droits à congés payés légaux qui correspondent à la durée du contrat, dans la limite du droit à congés acquis au cours de l’année de référence. Cette disposition vaut pour tous les CDD à terme précis, quel que soit le motif de recours.
Pour le cas des CDD conclus sans terme précis, les droits disponibles dès le premier jour du contrat sont calculés sur la base de la durée minimale fixée au contrat.
En cas de renouvellement du CDD, les droits disponibles dès le premier jour du renouvellement sont calculés sur la durée du contrat initial augmentée de la durée du renouvellement et dans la limite des droits à congés payés acquis au cours de l’année de référence.
Pour tous les contrats d’une durée inférieure à six mois, les salariés bénéficieront d’une indemnité compensatrice de congés payés perçue au terme de leur contrat de travail. La durée limitée de leur contrat ne permet pas la prise effective de congés. A titre dérogatoire et pour répondre à un besoin spécifique, des demandes éventuelles de congés pourront être validées par la hiérarchie.
Article 5 – Congés payés supplémentaires par année civile
Les congés pour ancienneté :
La durée du congé légal annuel peut être majorée en raison de l’ancienneté conformément aux dispositions conventionnelles des prestataires de service dans le domaine tertiaire.
Ces jours d’ancienneté s’acquièrent chaque année à la date anniversaire d’entrée dans l’entreprise. Ils sont disponibles dès le 1er janvier de l’année suivante et se décomptent comme suit :
> 5 ans : 1 jour
> 10 ans : 2 jours
> 15 ans : 3 jours
> 20 ans : 4 jours
Les congés exceptionnels pour évènements familiaux :
Selon les dispositions conventionnelles ou légales, les salariés bénéficient sur justification d’une autorisation d’absence exceptionnelle accordée pour les évènements suivants :
Mariage /pacs du salarié : 4 jours ouvrés, portés à 5 jours ouvrés après 1 an d’ancienneté
Mariage d’un enfant : 1 jour
Décès du conjoint ou d’un enfant : 4 jours ouvrés portés à 5 jours ouvrés après 1 an d’ancienneté
Naissance d’un enfant : 3 jours ouvrés
Accueil au foyer en vue d’une adoption : 3 jours ouvrés
Annonce de la survenance d’un handicap chez un enfant : 2 jours ouvrés
Décès père mère frère sœur beau-père belle-mère : 3 jours ouvrés
Décès beau-frère belle-sœur grands-parents ou petits enfants : 1 jour ouvré
Déménagement : 1 jour ouvré toutes les 3 années civiles
Congés pour enfant malade :
Selon les dispositions conventionnelles, il est accordé à tout parent, sur présentation d’un justificatif médical attestant de la présence indispensable auprès du ou des enfants, des autorisations d’absence pouvant être fractionnées dans la limite de 7 jours ouvrés par année civile.
Les 3 premiers jours ne sont pas rémunérés sauf en cas d’hospitalisation du ou des enfants.
Pour les conjoints travaillant à GESTFORM, les deux parents peuvent bénéficier sans cumul de ces autorisations dans la limite de 7 jours ouvrés par année civile.
III - PERIODE DE REFERENCE : PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES ET AUTRES CONGES
Article 1 : Modalités de prise des congés.
Conformément à cet accord, les congés payés légaux, RTT, congés pour ancienneté et les congés supplémentaires conventionnels doivent être obligatoirement pris chaque année, au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.
L’obligation légale de la prise d’au minimum 2 semaines de congés consécutives entre le 01 Mai et le 31 Octobre de chaque année est maintenue.
Le remplacement du congé par une indemnité compensatrice est interdit sauf cas prévus par la loi.
Au 30 septembre de chaque année, la hiérarchie informera chaque salarié qui n’a pas encore planifié le solde de ses droits à congés payés et autres congés de l’année.
Elle sera autorisée à exiger des intéressés qu’ils prennent effectivement leurs congés avant la fin de la
période de prise des congés, soit avant le 31 décembre de chaque année.
Lorsque le salarié n’a pas pu solder ses congés pour cause d’arrêt maladie, le reliquat de congés payés et autres congés sera traité de la façon suivante :
si la maladie prend fin avant le terme de la période de référence, le reliquat des congés sera, après concertation avec l’employeur, pris en priorité sur la période restante.
si la maladie se prolonge au-delà de la période de référence, le reliquat des congés donnera lieu, après concertation avec l’employeur, à un report sur le premier trimestre de l’année suivante.
En dehors de ces 2 cas, les reports de congés payés et autres congés ne sont pas autorisés et les congés doivent être pris et soldés dans la période de référence.
Article 2 : Période de prise et fixation des congés payés légaux et autres congés.
La période annuelle de prise du congé est fixée par le présent accord du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
A l’intérieur de la période de prise des congés payés légaux, les départs sont établis selon les demandes formulées par les salariés et ne peuvent plus être modifiés par l’employeur un mois avant la date prévue pour le départ (article L. 3141-16 du code du travail).
Cette procédure n’a vocation à s’appliquer que pour les congés d’une durée supérieure à une semaine.
La fixation de la période et de la durée du congé principal devra être effectuée dans le respect des dispositions suivantes :
- La période de prise et durée du congé principal (quatre semaines de congés payés)
La durée du congé principal qui peut être prise en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables ou quatre semaines (en équivalent semaines travaillées selon l’article L. 3141-4 du code du travail).
Une partie du congé principal doit être au moins de douze jours ouvrables continus et doit être prise obligatoirement entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
La période de prise de la 5ème semaine de congés payés
L’employeur fixe, dans le cadre du plan prévisionnel annuel, la période de prise de la 5ème semaine de congés payés. La période de prise de la 5ème semaine peut être déterminée sur n’importe quelle période de l’année de référence.
La durée des congés payés légaux pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables, la 5ème semaine n’est pas accolée au congé principal.
Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.
Les jours de congés payés légaux pris au titre de la 5ème semaine de congés payés peuvent être accordés en une ou plusieurs fractions en tenant compte des besoins de l’entreprise, voire de chaque organisation du travail.
La 5ème semaine peut être prise, soit de façon continue, soit fractionnée.
IV - LA PERIODE TRANSITOIRE DU 01/06/2018 AU 31/12/2018
Les parties conviennent qu’au 31/12/2018 tous les compteurs des salariés seront arrêtés et que le solde de chaque salarié au 01/01/2019 représentera les périodes suivantes :
les CP acquis du 01/06/2017 au 31/05/2018
Moins les jours pris du 01/06/2018 au 31/12/2018
Plus les CP et RTT en cours d’acquisition du 01/06/2018 au 31/12/2018
Plus les congés pour ancienneté acquis au 01/01/2019
V - LA GESTION DES CONGES PAYES EN 2020 ET SUIVANTS
Au 01/01/2020 le compteur des salariés d’UNIR comprendront :
les CP acquis du 01/01/2019 au 31/12/2019
les RTT acquis du 01/01/2019 au 31/12/2019
les CP pour ancienneté.
Plus tout autre congé supplémentaire qui viendrait éventuellement à être crée réglementairement ou conventionnellement.
VI – Entrée en vigueur, durée de l'accord et modalités de publicité :
Cet accord entre en vigueur le 1er Octobre 2018 et pour une durée indéterminée. Il est applicable et pour la première fois au 01/01/2019.
Il est étendu à l’ensemble des entreprises adaptées gérées par l’association UNIR.
L’accord conclu pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Il pourra également être dénoncé à tout moment par la Direction de l’entreprise ou par l’organisation syndicale représentative de salariés signataire. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, l’accord conclu sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle.
Conformément aux articles D.2231-4 et suivants du code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Cet accord sera affiché sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec les salariés au sein des différents établissements de l’entreprise.
Fait à Mérignac, le 14 septembre 2018
La Déléguée Syndicale FO Le Président d’UNIR
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