Accord d'entreprise "avenant 2 à l'accord relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail" chez GEODIS CALBERSON AQUITAINE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de GEODIS CALBERSON AQUITAINE et le syndicat UNSA et CFTC le 2021-02-12 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFTC
Numero : T03321006864
Date de signature : 2021-02-12
Nature : Avenant
Raison sociale : GEODIS CALBERSON AQUITAINE
Etablissement : 33455653700119 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
ACCORD NAO 2021 (2021-02-12)
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-02-12
AVENANT 2 A L’ACCORD RELATIF A LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE GEODIS CALBERSON AQUITAINE
Entre,
La Société GEODIS CALBERSON AQUITAINE, SAS au capital de 835 200 euros, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bruges sous le numéro 334 556 537, dont le siège social est situé ZI de Fret – Rue Robert Mathieu– 33521 Bruges Cedex;
Représentée par […], Président, assisté de […], Responsable ressources humaines régionale ;
Et,
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
C.F.T.C. représentée par […], délégué syndical dûment mandaté, assisté de […]
U.N.S.A, représentée par […]; Délégué Syndical ; dûment mandaté assisté de […]
-
Préambule
Cet avenant à l’accord relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail a pour objet de modifier la répartition des heures supplémentaires payées et récupérées dans la rédaction de l’accord initial signé le 20 juin 2014, en ses articles 3.2.1.
ARTICLE 1 – Définition, majoration et suivi des heures supplémentaires du personnel roulant
Cet article annule et remplace l’article 3.2.1 de l’accord du 20 juin 2014 et de l’avenant 1 du 9 décembre 2016.
Constitue une heure supplémentaire, l’heure effectuée à la demande de l’employeur au-delà de l’horaire hebdomadaire légal du travail.
Selon la législation, le calcul des heures supplémentaires est effectué à la semaine.
Néanmoins, la convention collective des transports routiers de marchandises octroie la possibilité d’effectuer un suivi mensuel du temps de travail des ouvriers roulants.
Aussi, pour des raisons d’organisation et pour faciliter le suivi des heures, la Direction et les organisations syndicales conviennent d’effectuer désormais un décompte mensuel des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires seront, après avoir été validées par le salarié et son supérieur hiérarchique :
* payées de la 152ème heure à la 160ème heure, avec une majoration de 25% par heure travaillée, compte tenu de la durée de travail fixée à 160,33 heures mensuelles pour le personnel roulant ;
* récupérées pour 60% d’entre elles selon les majorations suivantes :
- de la 161ème à la 186ème heure incluse : 1h15 récupérée pour 1h travaillée,
- à partir de la 187ème heure : 1h30 récupérée pour 1h travaillée,
* payées, pour 40% d’entre elles, selon les majorations suivantes (sauf contre-indication contraire et express du salarié préférant les récupérations):
- de la 161ème à la 186ème heure incluse : 25% de majoration par heure travaillée,
- à partir de la 187ème heure : 50% de majoration par heure travaillée.
Le droit à repos compensateur de remplacement est ouvert dès l’instant où l’intéressé totalise un nombre d’heures suffisant pour constituer une demi-journée de travail habituelle.
Les repos devront être pris dans un délai maximum de six mois suivant l’ouverture du droit minimum, après accord conjoint de la hiérarchie et du collaborateur concerné.
Les modalités de prise de ces repos sont fixées selon les dispositions de l’article 3.3.1 fixant la planification du travail du personnel roulant de l’avenant n°1 du 9 décembre 2016 et reprise ci-après.
ARTICLE 2 : Planification du travail du personnel roulant
Afin de mieux organiser le travail des collaborateurs roulants, il est convenu d’établir un planning hebdomadaire des conducteurs, communiqué au plus tard le vendredi de la semaine précédente, qui identifie, pour chaque conducteur, les éventuelles plages de récupération et l’activité qui lui est confiée.
Pour des questions d’organisation et pour les besoins de l’exploitation, ce planning pourra également prévoir une activité de travail sur quatre jours par semaine.
Les plages de récupération seront fixées conjointement la semaine précédant la prise du jour en question. Pour cela, une fiche de demande de récupération sera validée par les deux parties. En cas d’ouverture de droits cumulés permettant à plusieurs salariés de prendre un même jour de repos, l’employeur fixera l’ordre des départs en tenant compte de plusieurs critères :
Demandes déjà différées,
Organisation du travail,
Situation de famille.
Néanmoins, sont définies des situations d’urgence : conducteur absent pour maladie, accident du travail ou autre évènement imprévu (événement familial, enfant malade) justifiant la modification du planning du jour 1 pour le jour 2.
Les plages de récupération devront être posées dans un délai maximum de 6 mois suivant leur acquisition. Passé ce délai, les heures supplémentaires qui n’auront pas pu être récupérées seront payées à l’issue du semestre sur lequel elles ont été générées, à savoir sur les paies de janvier et juillet de chaque année.
ARTICLE 3 : Durée et application de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 7.
ARTICLE 4 : Conditions de suivi et clause de rendez-vous
Il est convenu de présenter au comité d’entreprise, un suivi de l’accord, de manière annuelle.
Ceci permettra d’apprécier les modalités de suivi de l’accord et de présenter les mesures mises en place et/ou organisées.
ARTICLE 5 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du livre 1er du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 6 : Révision
Conformément à l’article L2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.
Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires.
L’accord pourra être modifié selon le dispositif prévu à l’article L2222-5 du code du travail.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.
L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 7 : Dénonciation
L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires. Dans ce cas, la Direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
S'il s'avérait que les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles remettaient en cause de manière importante le dispositif mis en place, la Direction et les partenaires sociaux signataires pourraient être amenés à revoir les dispositions de cet accord ou à les dénoncer.
L’accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Les parties au présent accord reconnaissent que ce dernier au regard de l’intérêt de l’ensemble des salariés concernés met en place un dispositif plus avantageux que ceux pouvant exister à ce jour au sein de l’entreprise et s’impose donc de plein droit à l’ensemble des salariés concernés.
ARTICLE 8 : Dépôt légal
Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires dont l’un signé des parties et l’autre sous format électronique à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi de Bordeaux et en un exemplaire au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Bordeaux.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire.
Fait à Bruges, le 12 février 2021
[…] […],
Président Délégué Syndical C.F.T.C
[…]
Délégué Syndical U.N.S.A.
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