Accord d'entreprise "Accord collectif sur le compte épargne-temps" chez ETIQROLL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ETIQROLL et les représentants des salariés le 2022-06-23 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03722003561
Date de signature : 2022-06-23
Nature : Accord
Raison sociale : ETIQROLL
Etablissement : 33456789800013 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Accord Collectif sur le compte Epargne-temps (2022-06-23)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-23
Accord collectif sur le compte épargne-temps
Entre les soussignés :
La société ETIQROLL, dont le siège social se situe 15 rue des Compagnons ZA de Chatenay à ROCHECORBON 37210, inscrite au RCS de TOURS sous le numéro B 334 567 898, représentée par Madame *, agissant en qualité de Directrice Générale Finances et RH.
Et :
Les membres titulaires élus de la délégation du personnel au comité social et économique, Monsieur * et Monsieur.
Sommaire
Article 2 - Ouverture du compte / Bénéficiaires 3
Article 3 - Tenue des comptes 3
Article 4 - Alimentation du compte épargne temps 4
4.2. Modalités de l’alimentation du compte épargne temps 4
Article 5 - Congés indemnisables / monétarisation 4
Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement : 4
5.2. Monétarisation - Complément de rémunération 5
Article 6 – Indemnisation du congé / liquidation des droits inscrits 5
Article 7 – Statut du salarié pendant et à l’issue du congé pris - Reprise du travail 6
7.1. Statut du salarié pendant la durée du congé 6
7.2. Statut du salarié à l’issue du congé 6
Article 8 - Cessation du compte épargne temps 6
Article 9 - Dispositions finales 6
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés de capitaliser des temps de repos en vue de financer, en tout ou partie, des congés sans solde ou de compléter leur rémunération.
Il est conclu en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.
Après discussions, les parties ont conclu le présent accord.
EN CONSEQUENCE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 - Objet
Les parties conviennent d’instituer un régime de compte épargne temps afin de permettre au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris visés dans le présent accord.
Le présent accord détermine dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté en temps.
Il définit les modalités de gestion du CET et détermine les conditions d’utilisation et de liquidation des droits.
Article 2 - Ouverture du compte / Bénéficiaires
2.1. Salariés bénéficiaires
Tout salarié de l’entreprise peut solliciter l’ouverture d’un compte épargne temps.
2.2. Conditions d’adhésion
Pour l’ouverture d’un compte épargne temps, le salarié intéressé devra communiquer à la Direction un bulletin d’adhésion (annexe 1) indiquant notamment le ou les avantages ou droits qu’il souhaite affecter sur son compte.
Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.
En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de son CET, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique.
Article 3 - Tenue des comptes
Le compte est tenu par l’employeur en temps, c’est à dire en équivalent jours ou fraction de jours.
Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions prévues à l’article L. 3253-8 du code du travail (renvoi de l’art. L. 3151-4 du code du travail).
Article 4 - Alimentation du compte épargne temps
4.1. Alimentation
Le salarié peut alimenter le compte épargne temps en tout ou partie par les seuls jours de congés ou de repos non pris suivants :
les heures de repos acquises au titre de la contrepartie obligatoire en repos – heures effectuées au-delà du contingent annuel de 250 heures (article 5.5 de l’accord d’entreprise) ;
les jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés fixée par l’accord collectif ou, à défaut, de la limite légale de 235 jours ;
les jours de congés conventionnels (fractionnement, indemnité de congés payés supplémentaires pour ancienneté) ;
la cinquième (5ème) semaine de congés payés non prise au 31 mai de chaque année.
En revanche, les repos légaux prévus pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être affectés au CET (repos quotidien (11H) et hebdomadaire (35H), contrepartie en repos au travail de nuit (20 mn par semaine travaillée) prévue à l’article 10 de l’accord d’entreprise).
4.2. Modalités de l’alimentation du compte épargne temps
L’alimentation du compte épargne temps par les droits et congés visés ci-dessus sera volontaire et individuelle.
Elle sera effectuée par la remise à la Direction d’un bulletin d’alimentation dûment complété et signé par le salarié demandeur et selon les modalités suivantes.
Ladite alimentation sera irrévocable.
4.3. Information du salarié
En cas d’ouverture du CET, le salarié sera informé de ses droits à ce titre sur les bulletins de paye.
Article 5 - Congés indemnisables / monétarisation
Le salarié a le choix entre différentes utilisations des droits affectés au compte épargne temps (annexe 2).
5.1. Congés indemnisables
Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement :
L’un des congés sans solde prévus par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise, (tels que par exemple le congé sabbatique, création d’entreprise, congé parental à temps plein)
L’un des passages à temps partiel définis aux articles L. 1225-47 (congé parental d’éducation à temps partiel), L. 3142-105 du code du travail (travail à temps partiel pour création d’entreprise…) …
Les temps de formation effectués hors du temps de travail, notamment dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle continue.
5.2. Monétarisation - Complément de rémunération
Il est rappelé que le compte épargne temps est tenu en équivalent « jours » et non en argent.
Cependant, en application de l’article L. 3151-2, le compte épargne temps peut permettre au salarié de se constituer une rémunération immédiate ou différée.
Le salarié peut ainsi compléter sa rémunération en utilisant les droits acquis dans le CET.
Dès lors, le salarié peut opter pour une liquidation des droits à congés capitalisés au sein du CET sous forme monétaire.
Conformément aux dispositions légales, les droits à congés payés affectés au compte épargne temps ne peuvent être valorisés en argent que dans la limite des jours excédant 30 jours ouvrables prévue par l’article L.3141-3 du code du travail.
Article 6 – Indemnisation du congé / liquidation des droits inscrits
L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé.
Un principe identique sera appliqué en cas de monétarisation.
On entend par « salaire perçu » le salaire horaire brut moyen calculé sur les salaires bruts perçus au cours des 12 mois précédant la prise de congés.
Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier.
Les droits acquis dans le CET par le salarié qui dépasseraient, convertis en unités monétaires, le plafond fixé par l’article D. 3253-5 du code du travail seront liquidés de plein droit par l’employeur sans que le salarié n’ait à en faire la demande.
Article 7 – Statut du salarié pendant et à l’issue du congé pris - Reprise du travail
7.1. Statut du salarié pendant la durée du congé
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles résultant du contrat de travail autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par l’entreprise.
7.2. Statut du salarié à l’issue du congé
Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.
Article 8 - Cessation du compte épargne temps
Le compte épargne temps prend fin en raison :
de la dénonciation ou de la mise en cause du présent accord ;
en cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture ;
de la cessation d’activité de l’entreprise.
Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur au jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.
On entend par « rémunération en vigueur au jour du versement » le salaire horaire brut moyen calculé sur les salaires bruts perçus au cours des 12 mois précédant la clôture du CET du salarié.
Article 9 - Dispositions finales
9.1. Prise d’effet et durée
Le présent accord conclu pour une durée indéterminée prend effet à compter du 1er juin 2022.
9.2. Dénonciation
Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du même code.
Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.
9.3. Révision
Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente au cas où des modifications du code du travail interviendraient en la matière afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.
Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.
9.4. Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Madame * représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de TOURS.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
L’entreprise remettra également un exemplaire du présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation.
Fait à ROCHECORBON
Le
En 2 exemplaires originaux
POUR LA SOCIETE POUR LE CSE
ANNEXE 1 : bulletin d’ouverture et d’alimentation initiale
ANNEXE 2 : demande d’utilisation ou de monétarisation
BULLETIN D’OUVERTURE D’UN CET ET D’ALIMENTATION INITIALE
Nom :
Prénom :
Emploi / Fonction :
Alimentation par :
heures de repos acquises au titre de la contrepartie obligatoire en repos – heures effectuées au-delà du contingent annuel de 250 heures (article 5.5 de l’accord d’entreprise) – figurant au solde du compteur annuel :
… heures équivalent à … jours
jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés fixée par l’accord collectif ou, à défaut, de la limite légale de 235 jours :
… jours
jours de congés payés (dans la limite de 5 jours par an correspondant à la cinquième (5ème) semaine de congés payés non prise au 31 mai de chaque année) :
… jours
jours de congés conventionnels (fractionnement et indemnité de congés payés supplémentaires) :
… jours
Je suis informé que :
les repos légaux prévus pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être affectés au CET (repos quotidien (11H) et hebdomadaire (35H), contrepartie en repos au travail de nuit (20 mn par semaine travaillée) prévue à l’article 10 de l’accord d’entreprise)
mon choix d’alimentation est irrévocable.
Fait à ROCHECORBON,
Le …
Le salarié La Direction
DEMANDE D’UTILISATION OU DE MONETARISATION DES DROITS
Nom :
Prénom :
Emploi / Fonction :
Affectation des droits acquis :
Prise d’un congé : … jours
Monétarisation : … jours
Je suis informé que dans ces deux cas, les droits acquis sont convertis en indemnité calculée en multipliant le nombre de jours indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment de leur utilisation.
Le « salaire perçu » correspond au salaire horaire brut moyen calculé sur les salaires bruts perçus au cours des 12 mois précédant l’utilisation (par prise de congés ou par versement d’une rémunération).
Conformément aux dispositions légales, les droits à congés payés affectés au compte épargne temps ne peuvent être valorisés en argent que dans la limite des jours excédant 30 jours ouvrables prévue par l’article L.3141-3 du code du travail. Il ne peut donc s’agir que des congés supplémentaires pour fractionnement ou des congés conventionnels supplémentaires (notamment l’indemnité de congés payés supplémentaires prévue à l’article 32 de la convention collective applicable).
Fait à ROCHECORBON,
Le …
Le salarié La Direction
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