Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-16 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06923025239
Date de signature : 2023-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DE FABRICATION INDUSTRIELLE DE MENUISERIE
Etablissement : 33458146900023
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-16
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La société COMPAGNIE DE FABRICATION INDUSTRIELLE DE MENUISERIE (COFIM), société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 7, rue des deux vallées – 69670 VAUGNERAY, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 334 581 469, représentée par la société LA RIVIERE, EURL dont le siège social est situé 55 rue Général de Gaulle – 69530 BRIGNAIS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 403 394 612, elle-même représentée par XXXXXXXXX en sa qualité de Gérant, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après désignée par : « la Société »
D’une part,
ET :
Madame XXXXXXXXX, membre titulaire du CSE
Madame XXXXXXXX, membre titulaire du CSE
D’autre part,
Il est convenu et arrêté ce qui suit.
SOMMAIRE
TITRE I/ DISPOSITIONS GENERALES……………………………………………………………………………………p4.
Article 1 - Champ d’application
Article 2 - Temps de travail effectif
Article 3 - Durée de quotidienne de travail
Article 4 - Heures supplémentaires
TITRE II/ TRAVAIL DE NUIT ………………………………………………………………………………………………….. p5.
TITRE III/ AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL p9.
TITRE IV/ DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES p9.
Article 1 - Champ d’application p9.
Article 2 - Congés payés p9.
Article 3 - Supplément d’indemnité de congés payé ou congé d’ancienneté …………………… P 10.
TITRE V/ DISPOSITIONS FINALES p10.
Article 1 - Commission de suivi p10.
Article 2 - Durée de l’accord - Révision - Entrée en vigueur p10.
Article 3 - Règles ayant le même objet p11.
Article 4 - Dépôt et publicité p11.
PREAMBULE
La Direction a engagé une réflexion sur la durée et l'aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise.
Les négociations ont amené les parties à se rencontrer les 9 et 16 mars 2023 et à conclure le présent accord collectif en application des dispositions :
de l’article L.2232-25 du Code du travail sur la conclusion d’accord collectif avec les membres titulaires du Comité Economique et Social (CSE),
et des articles L.3122-15 et suivants sur le travail de nuit.
Le présent accord collectif n’est pas conclu dans le cadre de l’article L.2254-2 du Code du travail.
Conformément aux dispositions des articles L.2232-25 et suivants du Code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par les élus titulaires de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Champ d’application
Les présentes dispositions générales ci-après s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société quelles que soient leurs fonctions et quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exception des cadres dirigeants et sous réserve des exclusions éventuelles mentionnées ci-dessous.
Sous réserve d’accord collectif particulier de transition ou de substitution, le présent accord s’appliquera pour tout nouvel établissement dont la Société serait amenée à prendre la gestion.
Article 2 : Temps de travail effectif
2.1 Définition
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
2.2 Pause
2.2.1 Définition et durée légale
Conformément à l’article L.3121-16 du Code du travail, aucun temps de travail quotidien continu ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie au cours de cette période d’un temps de pause d’une durée de vingt minutes consécutives.
Les pauses dont bénéficie le personnel constituent une période de repos effectif pendant lequel les salariés sont totalement libres de vaquer à leurs occupations personnelles et n’ont en particulier aucune obligation de rester à proximité de leur poste de travail ou même dans l’établissement, qui n’est pas rémunérée.
2.2.2 Temps de pause du personnel de production
Le personnel de production de l’atelier travaillant en équipes successives (travail posté) bénéficie d’une pause de 30 minutes par jour.
Actuellement et à titre informatif, ce temps de pause est scindé en deux :
Pour l’équipe du matin : de 7h40 à 8h00 puis de 10h30 à 10h40 ;
Pour l’équipe d’après-midi : de 15h30 à 15h40 puis de 16h30 à 16h50.
Article 3 : Durée quotidienne de travail
Les parties rappellent qu’en application de l’article L.3121-19 du Code du travail, les dispositions de la convention collective nationale des menuiseries et charpentes du 19 janvier 2017 prévoient actuellement que la durée maximale quotidienne de 10 heures peut exceptionnellement être portée à 12 heures :
« en cas de surcroît d'activité imposé notamment pour l'un des motifs suivants :
- travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractes par celle-ci ;
- travaux impliquant une activité accrue certains jours de la semaine, du mois ou de l'année. »
Article 4 : Heures supplémentaires
4.1 Modalités d’accomplissement des heures supplémentaires
Aucune heure supplémentaire ne peut être exécutée et payée comme telle si elle n’a pas été expressément et préalablement demandée ou acceptée par la Direction ou son représentant.
4.2 Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an par salarié.
TITRE II - TRAVAIL DE NUIT
Les parties signataires entendent réaffirmer leur attachement à la protection de la santé et de la sécurité des salariés tout en permettant à l’entreprise de fonctionner en continu.
Article 1 : Travail de nuit
1.1 Champ d’application
La Société COFIM est spécialisée dans la conception et la fabrication de menuiseries intérieures bois sur mesure.
Cette activité nécessite d’utiliser des machines coûteuses qui fonctionnent actuellement en continu de 5 heures à 21 heures. Toutefois, cet aménagement du temps de travail en équipe ne permet pas de répondre aux commandes et d’assurer les délais de livraison.
L’achat de nouvelles machines ne permet pas non plus de répondre à cette exigence compte tenu du coût trop important de ces dernières.
Ainsi, afin de répondre aux besoins du marché fortement concurrentiel tout en préservant l’activité économique, la compétitivité et la pérennité de la Société, cette dernière est contrainte de mettre en place le travail de nuit pour le personnel de l’atelier.
Selon l’évolution de l’organisation au sein de la Société, le travail de nuit pourra être étendu à d’autres catégories de personnel (personnel d’encadrement, personnel de maintenance etc.) sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant au présent accord, dès lors que leur intervention la nuit sera nécessaire au bon fonctionnement de l’activité.
1.2 Définition
La plage horaire du travail de nuit va de 21 heures à 5 heures.
Conformément aux dispositions de la loi et de l’accord de branche actuellement en vigueur, le travailleur de nuit est celui qui accomplit, selon son horaire habituel :
Au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la plage horaire définie ci-dessus ;
Ou, pendant une période de douze mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif, durant la plage horaire définie ci-dessus.
L’heure à laquelle la pause des salariés de nuit commence et se termine figure sur leur planning prévisionnel.
1.3 Durée maximale quotidienne du personnel de nuit
En application de l’article R.3122-7 du Code du travail et conformément à l’article 26 de la convention collective précitée actuellement en vigueur :
« la durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures. Il peut être dérogé à cette durée dans la limite de 10 heures, dans les cas suivants :
- activités caractérisées par l'éloignement entre les différents lieux de travail du salarié ;
- activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
- activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.
Dans cette hypothèse, des périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures accomplies au-delà de la durée maximale quotidienne sont attribuées aux salariés intéressés. Ce repos est pris dans un délai de 8 jours à l'issue de la période travaillée ».
1.4 Durée maximale hebdomadaire du personnel de nuit
En application de l’article L.3122-18 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire pourra exceptionnellement être portée à 48 heures, pour les besoins de la continuité de l’activité, sans que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter cette durée à plus de 44 heures sur douze semaines consécutives.
1.5 Contreparties
Conformément aux dispositions légales, le personnel de nuit doit bénéficier d’une compensation sous forme de repos et, le cas échéant, sous forme financière.
Les parties sont convenues de faire bénéficier les travailleurs de nuit de la Société des deux contreparties.
Ainsi, les travailleurs de nuit bénéficient :
d'une contrepartie au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés, sous forme de repos compensateur de 2 % pour chaque heure de nuit effectivement réalisée.
et d'une contrepartie sous forme financière à hauteur de 15 % de majoration de leur salaire effectif.
Le repos compensateur au titre des heures de travail de nuit est pris selon les modalités ci-après.
Ouverture du droit au repos compensateur et information des salariés
Le droit au repos compensateur est ouvert dès que la durée du repos atteint au moins 3,50 heures ou le nombre d’heures habituel d’une demi-journée de travail si la durée du travail journalière du salarié est supérieure à 7 heures.
Les salariés sont tenus informés du nombre d’heures de repos compensateur acquis au titre des heures de travail de nuit par un document annexé au bulletin de salaire.
Prise du repos compensateur
Le repos compensateur peut être pris par journée ou demi-journée à la convenance du salarié.
La journée ou la demi-journée de repos prise par le salarié est déduite de son compteur à raison du nombre d’heures de travail qu’il aurait accomplies pendant cette journée ou demi-journée.
Le repos compensateur peut être accolé avec un jour de congé.
Le salarié doit prendre le repos compensateur dans un délai maximum de six mois à compter de l’information de l’ouverture de son droit.
Le salarié formule sa demande par écrit à son supérieur hiérarchique/à la Direction au moins deux semaines avant la date à laquelle il souhaite prendre son repos. Il est répondu au salarié dans les sept jours suivant la réception de sa demande. A défaut de réponse de la Société dans le délai imparti, la demande est réputée acceptée.
La Société peut :
soit accorder le repos compensateur à la date demandée par le salarié,
soit, pour des raisons liées au fonctionnement de l’activité, proposer au salarié une autre date, si possible dans le délai d’un mois suivant la date initialement demandée par le salarié.
En cas de demandes simultanées qui ne peuvent être satisfaites, les salariés sont départagés selon l’ordre de priorité suivant :
Les demandes déjà différées à la demande de la Société ;
La situation de famille ;
L’ancienneté au sein de l’entreprise.
A défaut de demande du salarié, dans le délai de six mois suivant l’ouverture du droit, la Société fixera unilatéralement les dates de prise du repos compensateur.
Le repos compensateur au titre des heures de travail de nuit est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié et notamment pour le calcul de la durée du travail. Il n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
1.6 Mesures destinées à améliorer les conditions de travail et à faciliter l’articulation de leur activité professionnelle avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales
Mesures destinées à améliorer les conditions de travail
Les salariés de nuit bénéficient d’un local de repos.
Ils bénéficieront également d’une indemnité de panier/repas dont le montant est majoré de 15 % par rapport à l’indemnité versée aux salariés de jour.
En outre, afin de favoriser un meilleur repos, les salariés de nuit pourront s’ils le souhaitent prendre leur pause d’une durée de 30 minutes en une seule fois.
L’entreprise s’engage à former plus particulièrement un membre de l’équipe de nuit à la prévention de la santé et de la sécurité.
Les équipes de nuit doivent comprendre un nombre suffisant de salariés secouristes. L'entreprise s'assurera de la mise en place d'une organisation managériale adaptée au travail de nuit.
Mesures destinées à faciliter l’articulation de leur activité professionnelle avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales
Aide au transport
Au moment de l'affectation à un poste de nuit ou à l'occasion de la répartition des équipes, l'entreprise favorisera la mise en place du co-voiturage lorsqu'il est possible.
Par ailleurs, le travailleur de nuit bénéficiera d’une place de parking au sein de l’entreprise.
Obligations familiales
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le refus du travail de nuit ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement et le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour.
Femmes enceintes
Les femmes enceintes seront affectées, à leur demande, à un poste de jour disponible pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les quatre semaines suivant leur retour de congé maternité.
Réunions de jour
Il est rappelé que l’employeur peut imposer aux salariés de nuit l’obligation d’assister aux réunions, sous réserve de respecter les temps de repos et de durée du travail quotidiens.
L’employeur s’engage toutefois à informer les salariés au moins 7 jours calendaires à l’avance, sauf cas d’urgence.
En cas d’obligations familiales impérieuses, le salarié pourra assister à la réunion par visio-conférence si l’objet de la réunion le permet.
1.7 Formation Professionnelle/ Egalité professionnelle
Les signataires du présent accord affirment leur attachement au fait que l’horaire de nuit ne soit pas un obstacle à l’accomplissement de formation professionnelle.
Lorsqu’un salarié de nuit effectue en journée une formation professionnelle, à la demande de l’employeur, pour un nombre d’heures inférieur au nombre d’heures qu’il aurait dû accomplir de nuit, sa rémunération sera maintenue selon l’horaire initialement prévu.
Lorsque plusieurs salariés de nuit de même qualification postulent pour une même formation, les salariés sont départagés selon l’ordre de priorité suivant :
Formations préalablement accordées,
Ancienneté au sein de l’établissement,
Appartenance au sexe le moins représenté dans le métier et le service considéré.
Titre III- AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 : Application des dispositions de la convention collective nationale des menuiseries et charpentes en vigueur
Il est rappelé qu’ont été conclus un accord collectif d’entreprise relatif aux règles de modulation annuelle des horaires de travail en production le 15 septembre 2005 et un avenant à cet accord du 31 octobre 2007.
Constatant que cet accord est devenu obsolète, les parties sont convenues que si l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine devait être mis en œuvre, la Société appliquerait les dispositions de la convention collective nationale de la branche (Menuiserie et charpentes) après consultation du CSE.
Titre IV- DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES
Article 1 : Champ d’application
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sous les réserves éventuelles indiquées ci-après.
Article 2 : Congés payés
A l’exception des congés payés fixés sur les jours de fermeture de l’entreprise (à ce jour, une semaine fin décembre et deux semaines en été), une demande de congés payés est adressée par le salarié selon les modalités en vigueur au sein de la Société. Cette demande doit être validée par la personne habilitée.
En application des articles L.3141-20 à L3141-22 du Code du travail, aucun congé supplémentaire du fait d’un éventuel fractionnement des congés ne sera accordé au salarié.
Article 3 : Congé d’ancienneté
Les parties rappellent que les dispositions de la branche des menuiseries et charpentes prévoient une prime d’ancienneté dont le montant est fixé pour un temps plein et au prorata pour les temps partiels.
Les parties ont toutefois souhaité valoriser davantage l’ancienneté au sein de l’entreprise en accordant des congés payés supplémentaires aux salariés (cadres et non-cadres) selon les modalités suivantes :
1 jour pour les salariés ayant au moins vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise,
2 jours à partir de vingt-cinq ans d’ancienneté dans l’entreprise,
3 jours à partir de trente ans d'ancienneté dans l’entreprise.
Pour l’application du présent article, sont prises en compte dans le calcul de l’ancienneté :
les absences assimilées par la loi à du temps de travail effectif,
les absences pour congés payés.
Titre V- Dispositions finales
Article 1 : Commission de suivi
A la demande de l’une des parties signataires, une réunion se tiendra avec un membre titulaire du CSE et un membre de la Direction, sur convocation de l’employeur, une fois par an, pour faire un bilan du présent accord. La réunion devra se tenir trois mois au plus tard après la demande.
Article 2 : Durée de l’accord - Révision - Entrée en vigueur
Le présent accord prend effet à compter de sa signature.
Il est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée.
Le présent accord est révisable au gré des parties conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Le présent accord collectif peut également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.
La dénonciation sera notifiée à chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation ne peut porter que sur l’ensemble de l’accord, aucune dénonciation partielle ne pouvant être admise compte tenu du fait que le présent accord forme un tout indissociable.
Article 3 : Règles ayant le même objet
Il est expressément convenu que le présent accord se substitue intégralement, immédiatement et automatiquement à toutes les prévisions portant sur le même objet et applicables au sein de la Société, quelle que soit leur source et notamment à l’accord collectif d’entreprise relatif aux règles de modulation annuelle des horaires de travail en production le 15 septembre 2005 et à son avenant à cet accord du 31 octobre 2007.
Conformément notamment aux articles L.2253-3, L.3122-15 du Code du travail, le présent accord exclut notamment l’application de toute stipulation conventionnelle conclue au niveau de la branche (en l’occurrence branche des menuiseries et charpentes), portant sur le même objet.
Article 4 : Dépôt et Publicité
Le présent accord sera déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Lyon.
Il sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord est diffusé dans la Société en vue d’être porté à la connaissance des salariés concernés.
Fait à Vaugneray,
Le 16 m ars 2023,
En 4 exemplaires originaux
Pour la société COFIM Madame XXXXXXXXXX Madame XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX Membre titulaire du CSE Membre titulaire du CSE
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