Accord d'entreprise "accord relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez KEOLIS WESTEEL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de KEOLIS WESTEEL et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2022-03-29 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T06222007193
Date de signature : 2022-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS WESTEEL
Etablissement : 33463007600035 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
PROTOCOLE D'ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE L'ANNEE 2022 (2022-03-29)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-29
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT
Entre les soussignés :
La société Keolis Westeel, dont le siège social est situé 2 rue Francis Jiolat 62430 SALLAUMINES représentée par Monsieur xxxxxxx, directeur
D'une part,
Et :
C.F.D.T représentée par Monsieur xxxxxxx,
F.O représentée par Monsieur xxxxxxxxx,
D'autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Les parties ont convenu de mettre en œuvre les dispositions offertes par la loi de finances rectificative pour 2021 permettant à certains salariés de bénéficier d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu. Il a été décidé que cette prime ne serait octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale.
Conformément à la loi, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.
Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.
Article 1. Salariés bénéficiaires
La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
bénéficier d’un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime fixée à l’article 3 ;
bénéficier d’une ancienneté supérieure à 3 mois à la date de versement de la prime ;
avoir perçu, pendant les 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération brute totale inférieure à 3 fois la valeur annuelle du Smic brut.
Article 2. Montant de la prime
Le montant de la prime est de 100 euros pour les salariés présent toute l’année 2021.
La prime est proratisée en fonction du temps de présence en 2021.
Sont considérés par la loi comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :
Le congé de maternité
Le congé d’adoption
Le congé paternité
Le congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou partiel
Le congé pour enfant malade
Le congé de présence parentale
Le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.
Ces congés sont en effet assimilés à des périodes de présence effective pour la détermination du montant de la prime.
Si le salarié a été absent pour un autre motif que celui indiqué ci-dessus, la prime est alors calculée prorata temporis du temps de travail presté dans l’année 2021.
Article 3. Modalités de versement de la prime
La prime sera versée sur la paie du mois de mars 2022.
Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.
Article 4. Durée de l’accord
Cet accord est conclu pour une durée déterminée. Compte tenu du caractère exceptionnel de cette prime, l’accord ne produira plus d’effet au-delà du 31 décembre 2022.
Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur, en respectant un préavis de 3 mois dans ce dernier cas.
Article 5. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes sous réserve de l’application des articles L 2261-9 à L 2261-14 du Code du Travail.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès des services de la DREETS.
Article 6. Révision
Conformément à l’article L. 2222-5 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
- toute demande devra être adressée par lettre à chacune des autres parties signataires ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non-signataires et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
- l’ouverture de nouvelles négociations devra intervenir dans un délai maximum de deux mois, à compter de la demande de révision ;
- en cas de demande de révision, les dispositions de l’accord en vigueur resteront inchangées et applicables en l’état jusqu’à la conclusion d’un avenant.
L’avenant de révision devra être signé en conformité avec les textes en vigueur.
L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il a été conclu dans les conditions posées par la loi.
Article 7. Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le 1er mars 2022.
Article 8. Publicité
Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque organisation syndicale signataire.
Il est par ailleurs déposé en un exemplaire original auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lens et la Direction s’engage à accomplir les formalités de dépôt dématérialisé auprès de la DREETS dans les plus brefs délais.
A Sallaumines, le 29/03/2022, en 5 exemplaires originaux, dont un remis à chaque signataire.
Pour la Direction :
xxxxxxxxxxxxxxxx
Pour les Organisations Syndicales :
Le syndicat CFDT représenté par xxxxxxxxxxxxxx
Le syndicat FO représenté par xxxxxxxxxxxxx
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com